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13/12/2016 | FRANCE | N°16MA01040

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2016, 16MA01040


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner l'agence du tourisme de la Corse à lui verser une indemnité de 54 235, 25 euros, assortie des intérêts de retard à compter du 6 mai 2014.

Par un jugement n° 1401141 du 15 janvier 2016, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2016, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal

administratif de Bastia du 15 janvier 2016 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner l'agence du tourisme de la Corse à lui verser une indemnité de 54 235, 25 euros, assortie des intérêts de retard à compter du 6 mai 2014.

Par un jugement n° 1401141 du 15 janvier 2016, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2016, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 15 janvier 2016 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'agence du tourisme de la Corse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a opposé le caractère incertain des préjudices dont il demande réparation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2016, l'agence du tourisme de la Corse, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. D... lui verse la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de condamnation au titre de l'indemnité de cessation de contrat est nouvelle en appel et à ce titre irrecevable ;

- le moyen de la requête n'est pas fondé.

Par ordonnance du 19 octobre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 8 novembre 2016.

Un mémoire présenté pour M. D... a été enregistré le 26 novembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Renouf en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renouf,

- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

1. Considérant que M. D... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce que l'agence du tourisme de la Corse soit condamnée à lui verser la somme de 54 235, 25 euros ;

2. Considérant que les diverses indemnités dont M. D... demande le bénéfice sont dues aux agents en cas de licenciement ; que le licenciement de M. D... a été annulé par jugement du tribunal administratif de Bastia du 14 janvier 2016 confirmé par l'arrêt n° 16MA00995 rendu ce jour par la Cour ; qu'ainsi, ses conclusions tendant au versement des indemnités en litige ne peuvent qu'être rejetées ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de M. D..., que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'agence du tourisme de la Corse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ce dernier la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'agence du tourisme de la Corse et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : M. D... versera à l'agence du tourisme de la Corse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à l'agence du tourisme de la Corse et à la collectivité territoriale de Corse.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2016, où siégeaient :

- M. Renouf, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Argoud, premier conseiller,

- M. Coutel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 décembre 2016.

N° 16MA01040 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01040
Date de la décision : 13/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. RENOUF
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : GODEMER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-13;16ma01040 ?
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