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13/12/2016 | FRANCE | N°16MA00995

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2016, 16MA00995


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2014 par lequel le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse a mis fin à ses fonctions de directeur de l'agence du tourisme de la Corse.

Par un jugement n° 1400248 du 14 janvier 2016, le tribunal administratif de Bastia a annulé cet arrêté du 23 janvier 2014 et enjoint à la collectivité territoriale de Corse et à l'agence du tourisme de la Corse de procéder à la réintégrat

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2014 par lequel le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse a mis fin à ses fonctions de directeur de l'agence du tourisme de la Corse.

Par un jugement n° 1400248 du 14 janvier 2016, le tribunal administratif de Bastia a annulé cet arrêté du 23 janvier 2014 et enjoint à la collectivité territoriale de Corse et à l'agence du tourisme de la Corse de procéder à la réintégration juridique de M. D... dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2016, la collectivité territoriale de Corse, représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 14 janvier 2016 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. D....

Elle soutient que lors du licenciement d'un agent public, le délai de préavis fixé par la réglementation applicable prévaut sur le délai de préavis prévu par le contrat dont est titulaire cet agent.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2016, M. D..., représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la collectivité territoriale de Corse lui verse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé.

Par ordonnance du 19 octobre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 8 novembre 2016.

Un mémoire présenté pour la collectivité territoriale de Corse a été enregistré le 25 novembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- la convention collective des organismes de tourisme du 5 février 1996, étendue par arrêté du 6 décembre 1996 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Renouf en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renouf,

- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

1. Considérant que la collectivité territoriale de Corse fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia a, à la demande de M. D..., annulé l'arrêté du 23 janvier 2014 par lequel le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse a mis fin aux fonctions de directeur de l'agence du tourisme de la Corse de l'intéressé ;

2. Considérant qu'il est constant que le contrat à durée déterminée en vertu duquel M. D... était employé par la collectivité territoriale de Corse ne contenait aucune disposition relative au préavis de licenciement et renvoyait, pour ce qu'il ne fixait pas, à la convention collective des organismes de tourisme du 5 février 1996 ; que cette convention collective prévoit, s'agissant des cadres, une durée de préavis de 3 mois ; que cette durée n'étant pas excessive et les dispositions de l'arrêté n° 10.43 du président du conseil exécutif de Corse en date du 15 juillet 2010 portant harmonisation des statuts des directeurs des agences et offices invoquées par la collectivité territoriale de Corse n'étant pas, contrairement à ce que soutient la collectivité requérante, d'ordre public, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Bastia a fait application de la convention collective et jugé que, aucun délai de préavis n'ayant été accordé par ladite collectivité lors du licenciement de M. D..., ledit licenciement est entaché d'illégalité ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la collectivité territoriale de Corse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 23 janvier 2014 par lequel le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse a mis fin aux fonctions de directeur de l'agence du tourisme de la Corse de M. D... ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Corse la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la collectivité territoriale de Corse est rejetée.

Article 2 : La collectivité territoriale de Corse versera à M. D... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la collectivité territoriale de Corse, à M. A... D... et à l'agence du tourisme de la Corse.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2016, où siégeaient :

- M. Renouf, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Argoud, premier conseiller,

- M. Coutel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 décembre 2016.

N° 16MA00995


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00995
Date de la décision : 13/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. RENOUF
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS VEDESI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-13;16ma00995 ?
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