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08/12/2016 | FRANCE | N°16MA01815

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 08 décembre 2016, 16MA01815


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait éloigné faute de respecter cette obligation.

Par un jugement n° 1508125 du 29 décembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

P

rocédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2016 M. B..., représenté par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait éloigné faute de respecter cette obligation.

Par un jugement n° 1508125 du 29 décembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2016 M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 décembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité en date du 9 octobre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer à titre principal un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire une autorisation provisoire de séjour dans le cadre du réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me C... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en droit et en fait ;

- en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le moyen de légalité externe relatif à l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté repose sur une cause juridique nouvelle en appel.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Féménia a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, M. B..., de nationalité marocaine, né le 27 mars 1977, déclare être entré en France en 2006 ; que, sa demande d'admission au séjour a fait le 9 octobre 2015 l'objet d'un refus par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. B... relève appel du jugement du 29 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que devant le tribunal administratif de Marseille, M. B... n'a soulevé que des moyens tirés d'illégalité interne à l'encontre de l'arrêté contesté ; que si devant la Cour il soutient que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut de motivation, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte, est par suite irrecevable en appel ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l 'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ... " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. B... soutient vivre depuis 2006 sur le territoire français il ne l'établit pas ; que les attestations de connaissances ou de parents dont il se prévaut, rédigées dans des termes quasiment similaires et non circonstanciés, ont été établies pour la présente instance et ne revêtent pas de caractère suffisamment probant ; que pour les années 2006 et 2007, il ne produit qu'un certificat de vaccination et une facture ; que pour l'année 2008, il produit deux factures d'achat de matériels divers ; que deux autres factures et une déclaration de médecin traitant sont produites pour 2009 ; que seuls des documents médicaux et un certificat d'immatriculation au consul général du Royaume du Maroc sont produits pour 2010 et 2013 ; que pour 2011, il justifie seulement d'une attestation selon laquelle il bénéficie de l'aide médicale d'Etat, d'une feuille de soins et d'une facture ; que pour 2012 et 2014, il produit une attestation de renouvellement de l'aide médicale d'Etat, un bulletin de salaire daté d'août 2012 complété par le contrat de travail à durée déterminée et le certificat d'emploi afférents ainsi qu'un bulletin de salaire daté de mai 2014 ; qu'enfin, pour l'année 2015, le requérant a seulement produit une demande d'autorisation de travail datée du 19 septembre 2015 renseignée par ses soins et l'employeur, un avis d'imposition et un relevé bancaire ne comportant aucun mouvement ; qu'eu égard à leur nature et à leur nombre, ces pièces sont insuffisantes pour établir la résidence habituelle de l'intéressé sur le territoire national depuis 2006 ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que si un frère et une soeur de l'intéressé résident en France, il est constant que le reste de sa fratrie vit au Maroc où lui-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de 29 ans ; que la circonstance qu'il aurait participé à un stage de perfectionnement de la langue française ne saurait suffire à justifier d'une intégration sociale et professionnelle particulière en France où il ne peut ainsi être regardé comme ayant désormais le centre de sa vie personnelle, familiale et sociale ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire en litige porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et méconnaîtrait ainsi les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme Féménia, première conseillère.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2016.

4

N°16MA01815


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01815
Date de la décision : 08/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-08;16ma01815 ?
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