Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) BPR a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 9 décembre 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Valbonne a approuvé le dossier de création de la zone d'aménagement concerté des Claironnes.
Par un jugement n° 1200412 du 16 avril 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2015 la SCI BPR, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 16 avril 2015 ;
2°) d'annuler la délibération du 9 décembre 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Valbonne a approuvé le dossier de création de la zone d'aménagement concerté des Clausonnes ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Valbonne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché de contradiction de motifs ;
- la note explicative de synthèse communiquée aux conseillers municipaux était insuffisante et les informations apportées lors des délibérations antérieures n'ont pas compensé cette insuffisance ;
- la délibération du 27 juin 2011 est illégale ;
- l'étude d'impact est insuffisante en ce qui concerne la circulation automobile, le coût des acquisitions foncières, l'analyse des consommations énergétiques et l'impact des effets cumulés du raccordement de la zone d'aménagement concerté au réseau routier ;
- l'étude d'impact ne comprend pas la consultation du concessionnaire du réseau autoroutier ;
- le rapport de présentation ne mentionne pas l'aménagement de la zone du Fugueiret ;
- l'opération en litige n'est pas une opération d'aménagement pouvant faire l'objet d'une zone d'aménagement concerté ;
- l'adoption du programme prévisionnel des constructions n'a pas été adopté par la même délibération en méconnaissance des dispositions de l'article R.*311-5 du code de l'urbanisme
- la délibération est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2016, la commune de Valbonne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI BPR la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gonneau,
- les conclusions de Mme Giocanti,
- et les observations de MeA..., représentant la commune de Valbonne.
1. Considérant que, par une délibération du 9 décembre 2011, le conseil municipal de la commune de Valbonne a approuvé le projet de création de la zone d'aménagement concerté des Clausonnes ; que la SCI BPR interjette appel du jugement du 16 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de cette délibération ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour ; que le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat ; que cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions ; qu'elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l' article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la convocation à la séance du conseil municipal de Valbonne du 9 décembre 2011 était accompagnée d'un rapport de présentation tenant lieu de note explicative de synthèse qui ne précisait pas l'objet ni le contenu du projet, ni les motifs de l'opération et ne satisfaisait dès lors pas aux exigences précitées de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
4. Considérant, toutefois, que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ;
5. Considérant, d'une part, que par une délibération du 27 juin 2011, le conseil municipal de la commune de Valbonne a, dans la même composition, délibéré moins de six mois auparavant sur les objectifs du projet de zone d'aménagement concerté en cause et la concertation publique ; qu'au cours de cette séance les conseillers municipaux ont eu connaissance des motifs du projet de création de la zone des Clausonnes, lesquels comportaient notamment les raisons de l'extension du périmètre du projet, ainsi que de son objet précis par le programme prévisionnel des constructions ; que, d'autre part, le conseil municipal a délibéré le 9 décembre 2011 sur le bilan de la concertation publique qui rappelait l'objet du projet de zone d'aménagement concerté ; qu'ainsi, l'insuffisance de la note de synthèse n'a pas, dans les circonstances particulières de l'espèce, exercé d'influence sur le sens de la délibération contestée et n'a pas, par elle-même, privé les membres du conseil municipal d'une garantie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales doit être écarté ;
6. Considérant en deuxième lieu que le procès-verbal de la délibération du 27 juin 2011 mentionne qu'elle a été prise après convocation légale ; que le moyen tiré de ce que la commune de Valbonne ne justifierait pas avoir adressé aux conseillers municipaux une note de synthèse sur les affaires à l'ordre du jour de cette séance constitue ainsi une allégation assortie d'aucun élément circonstancié et qui ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur : " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. /II. - L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; 6° Pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter. /III. - Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fait l'objet d'un résumé non technique. /IV. - Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme. " ;
8. Considérant que le chapitre de l'étude d'impact relatif au trafic routier est notamment fondé sur une campagne de comptages en 2007 et des études réalisées en 2007 et novembre 2009 sur l'ensemble des voies avoisinant le projet ; que la société requérante ne fait pas état de circonstances nouvelles depuis ces dates qui auraient été de nature à modifier de manière substantielle le trafic routier ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ces données auraient été obsolètes à la date de la délibération contestée doit être écarté ;
9. Considérant que l'étude d'impact se fonde notamment, à la page 74, sur un comptage effectué au niveau de l'échangeur de l'autoroute A8 ; que l'impact de la réalisation d'un demi-échangeur autoroutier sur le trafic routier a été évalué aux pages 147 et 169 ; que cette autoroute figure sur plusieurs graphiques de simulation de l'état du trafic une fois le projet de zone d'aménagement concerté réalisé ; que cette même étude comporte un chapitre relatif aux effets cumulés sur l'environnement du projet et des autres opérations d'aménagement dont la création d'un demi-échangeur sur l'autoroute A8 ; que le moyen tiré de ce que le trafic de l'autoroute A8 n'aurait pas été pris en compte dans l'évaluation de l'impact du trafic routier sur l'environnement doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact sur ce point, qui manque en fait, doit également être écarté ;
10. Considérant que la société requérante ne peut utilement se prévaloir, pour contester le caractère complet et précis de l'étude d'impact, de l'absence de programme d'exécution et de financement des projets de desserte, de l'imprécision du coût des acquisitions foncières et de l'absence de consultation du concessionnaire s'agissant du planning des modifications à apporter au réseau autoroutier, dès lors que ces éléments n'ont pas à être définis par le dossier de création de la zone d'aménagement concerté ;
11. Considérant, enfin, que l'étude d'impact expose en détail les consommations énergétiques résultant du projet lui-même sous forme de tableaux aux pages 15 à 17 ; qu'elle consacre son chapitre 8 à l'analyse des coûts collectifs du projet, lequel expose les méthodes et unités de mesure utilisées et les résultats du coût environnemental du projet répartis par type de nuisance, précisément chiffrés et modélisés ; que cette analyse est particulièrement détaillée s'agissant des émissions des gaz à effet de serre et de la pollution de l'air, dont il est précisé qu'elles émanent principalement du trafic routier en se fondant notamment sur les données collectées par le bureau d'étude Egis Mobilité de novembre 2009 ; que le moyen tiré de ce que l'étude d'impact ne comporte pas l'analyse des consommations énergétiques résultant du projet et de ce que l'analyse de ses coûts collectifs ne repose pas sur des données vérifiables doit dès lors être écarté ;
12. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R.*311-2 du code de l'urbanisme : " (...) Le dossier de création comprend : a) Un rapport de présentation, qui expose notamment l'objet et la justification de l'opération, comporte une description de l'état du site et de son environnement, indique le programme global prévisionnel des constructions à édifier dans la zone, énonce les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions d'urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune et de l'insertion dans l'environnement naturel ou urbain, le projet faisant l'objet du dossier de création a été retenu ; (...) " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le dossier de création d'une zone d'aménagement concerté doit comporter, soit dans le rapport de présentation, soit dans l'une de ses autres pièces, une description de l'état du site et de son environnement ; que cet environnement peut comprendre, notamment, les autres opérations d'urbanisme en cours ou en projet dans l'environnement du site ;
13. Considérant que le projet de révision du plan local d'urbanisme arrêté à la date de la délibération contestée évoquait en termes généraux l'urbanisation et l'aménagement à terme du secteur du Fugueiret, présentés comme un enjeu de développement ; que ces perspectives, si elles étaient relatives à un secteur situé à proximité de la zone d'aménagement concerté des Clausonnes, n'étaient pas de nature à caractériser une opération d'urbanisation ou d'aménagement en cours ou en projet ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le rapport de présentation ne mentionne pas l'aménagement futur de la zone du Fugueiret doit être écarté ;
14. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R.*311-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur : " L'acte qui crée la zone d'aménagement concerté en délimite le ou les périmètres. Il indique le programme global prévisionnel des constructions à édifier à l'intérieur de la zone. Il mentionne le régime applicable au regard de la taxe locale d'équipement. (...) " ;
15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le programme prévisionnel des constructions, intégré au rapport de présentation à la page 16 et exposé à la page 6 de l'étude d'impact n'a pas été approuvé par une délibération différente de la délibération contestée par laquelle le conseil municipal a approuvé le dossier de création de la zone d'aménagement concerté des Clausonnes ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;
16. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme : " Les zones d'aménagement concerté sont les zones à l'intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser l'aménagement et l'équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés " ;
17. Considérant que le projet contesté prévoit le développement de l'urbanisation sur une superficie de quarante hectares, l'aménagement de dessertes routières et de voiries, la création et la construction de 150 000 m² de surface hors oeuvre nette pour des bâtiments à usage d'activités économiques et la construction de bâtiments publics d'une surface de 4 500 m² ; que ce projet constitue ainsi une opération d'aménagement pouvant faire l'objet d'une zone d'aménagement concerté, sans que la société requérante ne puisse utilement soutenir que les objectifs du projet, trop imprécis, auraient pu être atteints par la modification du plan local d'urbanisme et que les aménagements routiers envisagés ne relèvent pas de la compétence de la commune ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
18. Considérant que le programme prévisionnel des constructions et l'étude d'impact prévoient la réinstallation ou la relocalisation sur le site des entreprises commerciales ou semi-industrielles installées sur le territoire de la zone d'aménagement concerté ; que, par suite, à supposer même que la création de ladite zone porterait atteinte à l'activité économique de certaines de ces entreprises, la SCI BPR n'est pas fondée à soutenir que la délibération en litige qui en approuve la création dans la perspective du développement économique de la commune et de la requalification de l'entrée de la technopole de Sophia Antipolis serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
19. Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI BPR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
22. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Valbonne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SCI BPR au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI BPR le versement à la commune de Valbonne d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SCI BPR est rejetée.
Article 2 : La SCI BPR versera à la commune de Valbonne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI BPR et à la commune de Valbonne.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- M. Gonneau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 décembre 2016.
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N° 15MA02320