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24/11/2016 | FRANCE | N°16MA01102

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 24 novembre 2016, 16MA01102


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination.

Par un jugement n° 1304996 du 11 mai 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20

mars 2016, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination.

Par un jugement n° 1304996 du 11 mai 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 mars 2016, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 11 mai 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) à titre principal d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 313-11 11° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 313-11 11° et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle justifie de motifs d'admission exceptionnelle au séjour et le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; elle a besoin d'un encadrement médical en France ;

- le médecin inspecteur de la santé publique aurait dû être saisi pour avis et la décision en litige est ainsi entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision en cause est insuffisamment motivée et a été prise sans examen de sa situation médicale ;

- les premiers juges n'ont pas statué sur les moyens tirés, d'une part de l'insuffisante motivation de la décision querellée, le préfet n'ayant pas examiné sa situation médicale, et, d'autre part, de ce que le refus de séjour entraînerait des conséquences pour elle d'une exceptionnelle gravité.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gougot a été entendu au cours de l'audience publique .

1. Considérant que par arrêté du 1er octobre 2013 le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée 10 octobre 2012 Mme A..., ressortissante nigériane, sur le fondement des articles L. 313-4-1 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme A... interjette appel du jugement du 11 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les premiers juges ont répondu aux moyen tirés, en premier lieu, de l'insuffisante motivation de la décision contestée, en deuxième lieu, de ce que le préfet n'aurait pas examiné la situation médicale de l'intéressée et, en troisième lieu de ce que le refus de séjour était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour Mme A... respectivement aux points 2, 7 et 8 du jugement ; qu'à supposer qu'en indiquant que les premiers juges n'ont pas statué sur ces points, la requérante ait entendu invoquer un moyen tiré de l'irrégularité du jugement, un tel moyen devra être écarté comme manquant en fait ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant que les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision en litige et du défaut d'examen particulier de la situation de la requérante doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 2 du jugement attaqué, qui n'appellent pas de précisions en appel ;

4. Considérant que la requérante ne conteste plus les motifs de refus fondés sur l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lequel elle a fondé sa demande de titre de séjour ;

5. Considérant que Mme A... ne peut utilement soutenir que la décision querellée méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concernent le cas des étrangers dont l'admission au séjour est nécessaire en raison de leur état de santé et que faute d'avoir saisi le médecin de l'agence régionale de la santé pour avis, le préfet aurait entaché sa décision d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation lors qu'elle n'a pas fondé sa demande d'admission au séjour sur les dispositions de cet article L. 313-11 11° ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7... " ; que la requérante, qui bénéficiait d'une carte de séjour italienne soutient être entrée en France à une date qu'elle ne précise pas afin d'y subir une intervention médicale ; que les certificats médicaux des 14 avril 2011, 9 juin 2011, 28 novembre 2013, 8 décembre 2014 et 1er mars 2016 dont elle se prévaut ne sont toutefois pas suffisamment circonstanciés pour justifier de motifs d'admission exceptionnelle au séjour ; qu'elle ne démontre pas son insertion socio-économique sur le territoire national par la seule production d'un contrat à durée indéterminée en qualité de cuisinière daté du 12 octobre 2011 et de bulletins de paie établis pour la période du 13 octobre 2011 au 31 mars 2012 alors notamment qu'il ressort d'un courrier de Pôle Emploi du 30 août 2012 qu'il a été mis un terme à son contrat et qu'elle a bénéficié de l'aide au retour à l'emploi ; que par suite, et alors même qu'elle serait déjà venue en France pour l'année universitaire 2008-2009 dans le cadre d'un programme Erasmus, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en cause méconnaittrait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2013 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2016, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme Gougot, première conseillère.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2016.

2

N° 16MA01102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01102
Date de la décision : 24/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : NUCERA

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-11-24;16ma01102 ?
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