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24/11/2016 | FRANCE | N°15MA02473

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 24 novembre 2016, 15MA02473


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F...et Mme E... A...épouse F...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le certificat d'urbanisme opérationnel négatif délivré le 15 novembre 2012 par le maire de la commune de Selonnet à la SARL Agence Pays Seynois, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux du 31 janvier 2013.

Par un jugement n° 1302310 du 16 avril 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le

18 juin 2015 et un mémoire enregistré le 14 septembre 2016, non communiqué, M. et Mme F..., r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F...et Mme E... A...épouse F...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le certificat d'urbanisme opérationnel négatif délivré le 15 novembre 2012 par le maire de la commune de Selonnet à la SARL Agence Pays Seynois, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux du 31 janvier 2013.

Par un jugement n° 1302310 du 16 avril 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 juin 2015 et un mémoire enregistré le 14 septembre 2016, non communiqué, M. et Mme F..., représentés par Me F..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 avril 2015 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Selonnet, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté en litige est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme ;

- contrairement aux mentions erronées du certificat d'urbanisme contesté, le terrain est desservi par le réseau de distribution d'électricité et par la voierie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2015, la commune de Selonnet, représentée par la SCP Borel et Del Prete, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des époux F...d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soutenus par M. et Mme F... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Féménia,

- les conclusions de Mme Giocanti,

- et les observations de Me F..., représentant M. F..., et de Me C... substituant MeD..., représentant la commune de Selonnet.

1. Considérant que le maire de Selonnet a délivré à la SARL Agence Pays Seynois un certificat d'urbanisme opérationnel négatif pour un projet de construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé lieu dit Les Vergers ; que M. et Mme F..., propriétaires du terrain, relèvent appel du jugement du 16 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d'annulation de cette décision, ensemble la décision du 31 janvier 2013 rejetant leur recours gracieux.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme : " Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants (...) " ; que par groupe " de constructions traditionnelles ou d'habitations existants " au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme, il convient d'entendre un groupe de plusieurs bâtiments qui, bien que ne constituant pas un hameau, se perçoivent, compte tenu de leur implantation les uns par rapport aux autres, notamment de la distance qui les sépare, de leurs caractéristiques et de la configuration particulière des lieux, comme appartenant à un même ensemble ; que pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions déjà présentes, ce projet sera perçu comme s'insérant dans l'ensemble existant ;

3. Considérant d'une part qu'il ressort des termes de l'arrête en litige que le maire de la commune de Selonnet a bien entendu recherché, au regard de l'ensemble des critères énumérés par l'article L. 145-3 III précité, si le projet de construction envisagé était susceptible de réaliser une urbanisation en continuité d'un groupe de construction existant, quelque que soit le type de ces constructions ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal, qui a valablement pris en compte les écritures en défense présentées par la commune sur ce point, a écarté le moyen tiré de l'erreur de droit ;

4. Considérant d'autre part qu'il est constant que le terrain d'assiette du projet est situé en dehors de la partie urbanisée du village dont il est éloigné d'environ un kilomètre ; que la seule circonstance que trois maisons d'habitation soient édifiées sur des parcelles contiguës n'implique pas par elle-même l'existence d'un bourg ou d'un hameau caractérisé par l'existence de plusieurs bâtiments suffisamment proches les uns des autres pour être regardés comme groupés ; que si, dans ce secteur marqué par une vaste étendue à caractère naturel et agricole et une implantation dispersée d'un faible nombre de constructions, deux d'entre elles se situent respectivement à une distance de 42 et 45 mètres de la construction projetée, une troisième à 19 mètres à l'Est d'un bois et une quinzaine d'autres disséminées de l'autre côté de la voie départementale n° 900, à une distance d'environ une centaine de mètres à l'Ouest des limites parcellaires du terrain d'assiette de l'opération projetée, de telles distances et une telle configuration des lieux ne permettent pas de caractériser un groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existants au sens des dispositions précitées de l'article L. 145-3-III du code de l'urbanisme dans lequel s'insérerait le projet en litige ; que, par ailleurs, les circonstances que le tènement serait desservi par tous les réseaux publics et qu'il fait l'objet d'un classement en zone constructible au plan d'occupation des sols sont sans incidence sur la légalité du certificat d'urbanisme en litige ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 145-3 du code précité ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : (...) b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. " ;

6. Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux mentions portées sur le certificat d'urbanisme en litige, le terrain d'assiette est desservi par une voie privée ouverte à la circulation publique et raccordé au réseau public d'électricité ; que ces mentions sont divisibles des autres dispositions du certificat par lesquelles le maire a déclaré non réalisable l'opération envisagée par M. et Mme F... au regard de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, alors même qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le terrain ne pouvait pas être utilisé pour l'opération projetée, M. et Mme F... sont fondés à demander d'une part, l'annulation du certificat d'urbanisme en date du 15 novembre 2012 en tant qu'il porte des indications erronées sur l'état de desserte du terrain et d'autre part, la réformation du jugement dans cette seule mesure ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de la commune de Selonnet dirigées contre M. et Mme F... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Selonnet la somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme F..., en application de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Le certificat d'urbanisme délivré le 15 novembre 2012 par le maire de la commune de Selonnet à M. et Mme F... est annulé en tant qu'il porte des indications erronées sur l'état des réseaux publics desservant le terrain.

Article 2 : Le jugement n° 1302310 du 16 avril 2015 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il est contraire à l'article 1er.

Article 3 : La commune de Selonnet versera la somme de 2 000 euros à M. et Mme F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Selonnet en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F..., à Mme E... A...épouse F...et à la commune de Selonnet.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2016, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme Féménia, première conseillère.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2016.

2

N° 15MA02473


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02473
Date de la décision : 24/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme. Contenu.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS BOREL DEL PRETE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-11-24;15ma02473 ?
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