Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCM DLM et autres ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 février 2012 par lequel le maire de la commune de Sausset-les-Pins leur a refusé une autorisation de travaux pour l'aménagement d'un cabinet de kinésithérapie.
Par un jugement n° 1202822 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2014 la SCM DLM et autres, représentées par Me C..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 juin 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) d'enjoindre au maire de Sausset-les-Pins d'autoriser les travaux litigieux à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Sausset-les-Pins la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l'arrêté querellé qui se borne à viser la demande d'autorisation et l'avis défavorable de la commission d'arrondissement d'Istres est insuffisamment motivé en droit et en fait au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- la commune ne peut pallier cette insuffisance en invoquant un nouveau motif au cours de la présente instance ;
- les règles du " neuf " n'étaient pas applicables à un établissement de 5ème catégorie créé par changement de destination pour accueillir des professions libérales en application de l'article R. 111-19 du code de la construction et de l'habitation ;
- le projet remplit les conditions énoncées à l'article R. 111-18-9 du code de la construction et de l'habitation ;
- le cabinet médical est accessible aux personnes handicapées, conformément aux prescriptions de l'article R. 119-11-2 du code de la construction et de l'habitation.
Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2015, la commune de Sausset-les-Pins a présenté des observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- l'arrêté du 9 mai 2007 relatif à l'application de l'article R. 111-19 du code de la construction et de l'habitation ;
- l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gougot,
- les conclusions de Mme Giocanti,
- et les observations de Me E..., représentant la commune de Sausset-les-Pins.
1. Considérant que le maire de Sausset-les-Pins, agissant au nom de l'Etat, a, par arrêté du 20 février 2012, sur le fondement de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation concernant les établissements recevant du public, refusé d'accorder à la SCM DLM une autorisation de travaux d'aménagement d'un cabinet de kinésithérapie situé sur un terrain cadastré AC 0003 sur le territoire communal ; que les requérantes interjettent appel du jugement du 26 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité externe :
2. Considérant que l'arrêté querellé, qui vise les textes applicables ainsi que l'avis de la commission de l'arrondissement d'Istres pour l'accessibilité aux personnes handicapées dans les établissements recevant du public du 24 novembre 2011, comporte les éléments de fait permettant de comprendre les raisons pour lesquelles l'autorisation sollicitée a été refusée ; que par suite, la société requérante et autres ne sont pas fondées à soutenir qu'il serait insuffisamment motivé au regard de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
Sur la légalité interne :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.111-19 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version alors en vigueur : " La présente sous-section est applicable lors de la construction ou de la création par changement de destination, avec ou sans travaux, d'établissements recevant du public et d'installations ouvertes au public, à l'exception des établissements de cinquième catégorie créés par changement de destination pour accueillir des professions libérales définis par un arrêté du ministre chargé de la construction et le ministre chargé des professions libérales. " ; que selon l'article 1er de l'arrêté du 9 mai 2007 relatif à l'application de l'article R. 111-19 du code de la construction et de l'habitation : " Les établissements de la cinquième catégorie créés par changement de destination pour accueillir des professions libérales, mentionnés à l'article R. 111-19 susvisé, sont les locaux à usage professionnel exclusif ou à usage mixte professionnel et d'habitation, aménagés dans des locaux à usage d'habitation existants. " ;
4. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'exception prévue par l'article R.111-19 précité du code de la construction et de l'habitation n'est pas applicable au projet en litige qui remplace un établissement à usage d'hôtel et ne porte en conséquence pas sur des " locaux à usage d'habitation existants " ; que ledit projet entrait ainsi dans le champ d'application des articles R. 111-19 et suivants du code de la construction et de l'habitation, indépendamment des prescriptions énoncées aux articles R. 123-14 et suivants du même code qui concernent les règles de sécurité desdits établissements ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article R.111-19-14 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorisation ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes :/ a) Aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées prescrites, pour la construction ou la création d'un établissement recevant du public, à la sous-section 4 de la présente section ou, pour l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public existant, à la sous-section 5 de la même section... " ; que l'article R.111-19-1 du même code alors en vigueur dispose : " Les établissements recevant du public définis à l'article R. 123-2 et les installations ouvertes au public doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap./ L'obligation d'accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et installations et concerne les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements. " ; que selon l'article R.111-19-2 du même code alors en vigueur : " Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente... " ; qu'aux termes de l'article R. 111-19-6 du même code, dans sa version alors en vigueur : " En cas d'impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment [...] le préfet peut accorder des dérogations à celles des dispositions de la présente sous-section qui ne peuvent être respectées. [...] La demande de dérogation est soumise à la procédure prévue aux articles R. 111-19-24 et R. 111-19-25 " ; que selon l'article 2 de l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création : " I. - Un cheminement accessible doit permettre d'accéder à l'entrée principale, ou à une des entrées principales, des bâtiments depuis l'accès au terrain. [...] Lorsqu'une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de pente inférieure ou égale à 5 % doit être aménagé afin de la franchir. [...]Un palier de repos est nécessaire en haut et en bas de chaque plan incliné, quelle qu'en soit la longueur. En cas de plan incliné de pente supérieure ou égale à 4 %, un palier de repos est nécessaire tous les 10 M. [...] La largeur minimale du cheminement accessible doit être de 1,40 m libre de tout obstacle afin de faciliter les croisements. [...]Un espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour est nécessaire en chaque point du cheminement où un choix d'itinéraire est donné à l'usager, ainsi que devant les portes d'entrée desservies par un cheminement accessible qui comportent un système de contrôle d'accès... " ; que le refus d'autorisation contesté a été pris suite à l'avis défavorable de la commission de l'arrondissement d'Istres pour l'accessibilité aux personnes handicapées ;
6. Considérant, d'une part, que la société requérante et autres ne contestent pas que l'entrée des locaux présente une déclivité supérieure à 5 % en méconnaissance des prescriptions rappelées ci-dessus de l'arrêté du 1er août 2006 et ne comporte pas de palier de repos ; que si elles font état d'une impossibilité technique, le préfet des Bouches-du-Rhône a précisé qu'il n'avait été saisi d'aucune demande de dérogation au titre de l'article R. 111-19-6 précité du code de la construction et de l'habitation ; que par ailleurs, la société et autres ne peuvent utilement se prévaloir du fait que la configuration des lieux aurait été modifiée à la suite de la réalisation de travaux sur la voie publique, une telle circonstance étant postérieure à la décision querellée dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction ; que, d'autre part, la société requérante et autres ne contestent pas que les travaux litigieux ne répondaient pas, ainsi que l'a relevé la commission d'accessibilité, aux exigences applicables en matière de cheminement intérieur au regard de l'article 6 de l'arrêté du 1er août 2006 précité ainsi qu'à celles de l'article 9 du même arrêté selon lesquelles les revêtements de sol et plafonds ne doivent pas créer de gêne visuelle ou sonore pour les personnes ayant une déficience sensorielle ; que, par ces seuls motifs, le maire pouvait légalement refuser d'autoriser les travaux en litige ;
7. Considérant, en troisième et dernier lieu, que la société requérante et autres ne peuvent utilement soutenir que le projet litigieux remplit les conditions énoncées à l'article R. 111-18-9 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il est constant que la décision de refus ne se fonde pas sur ces dispositions ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCM DLM et autres ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCM DLM et autres la somme que réclame la commune de Sausset-les-Pins au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens dès lors que la commune n'a pas la qualité de partie mais de simple observatrice, le maire ayant agi au nom de l'Etat ; que de même elles font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la SCM DLM et autres dirigées contre la commune de Sausset-les-Pins, qui au demeurant n'a pas la qualité de partie perdante ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCM DLM et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sausset-les-Pins présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCM DLM, à Mme D...B..., à Mme A...F...et au ministre du logement et de l'habitat durable.
Copie en sera adressée à la commune de Sausset-les-Pins.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2016, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- Mme Gougot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 24 novembre 2016.
N° 14MA04412 2