Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'arrêt n° 15MA01227 du 3 novembre 2015 dont l'exécution est demandée.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me B... représentant le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution.// (...)// Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte.// (...) " ;
2. Considérant que, par arrêt du 3 novembre 2015, la Cour a annulé la décision du 25 octobre 2011 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze avait refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont Mme A... souffrait et le jugement rendu le 5 février 2015 par le tribunal administratif de Nîmes rejetant la demande de Mme A... tendant à l'annulation de cette décision ; que, par ce même arrêt, la Cour a enjoint au centre hospitalier de placer Mme A... en congé pour maladie imputable au service à compter du 8 décembre 2009, dans un délai de deux mois à compter de la notification de son arrêt, et a mis à la charge du centre hospitalier le versement à l'intéressée de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans la présente instance, ouverte par ordonnance du président de la Cour du 17 juin 2016, Mme A... sollicite l'exécution de cet arrêt ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par arrêté daté du 31 décembre 2015, le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze a décidé de prendre en compte au titre du congé pour maladie imputable au service les arrêts et soins dont Mme A... avait fait l'objet pour la période allant du 8 décembre 2009 au 2 juin 2013 inclus ; que, par suite, l'arrêt de la Cour du 3 novembre 2015 a été entièrement exécuté en tant que, par ses articles 1 et 2, il a annulé le refus du 25 octobre 2011 de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A... et a enjoint au centre hospitalier de reconnaître cette imputabilité à compter du 8 décembre 2009 ;
4. Considérant que si Mme A... soutient que le centre hospitalier ne pouvait légalement fixer au 3 juin 2013 la date à laquelle il l'a considérée comme guérie de la pathologie imputable au service déclarée le 8 décembre 2009, cette contestation relève d'un litige distinct de celui qui a été tranché par l'arrêt du 3 novembre 2015 ; que, par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier n'aurait pas, du fait de l'illégalité alléguée de l'arrêté du 31 décembre 2015 quant à la fin de la période de maladie imputable au service ouverte le 8 décembre 2009, exécuté l'arrêt du 3 novembre 2015 ;
5. Considérant, en second lieu, que Mme A... confirme avoir reçu la somme de 2 000 euros que la Cour avait condamné le centre hospitalier à lui verser au titre des frais d'instance ; qu'ainsi, cet arrêt a également été entièrement exécuté en tant que, par son article 3, il a mis à la charge du centre hospitalier le versement de cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'exécution de l'arrêt rendu le 3 novembre 2015, qui est déjà entièrement exécuté ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail président-assesseur,
- Mme Busidan, première conseillère.
Lu en audience publique, le 22 novembre 2016.
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N° 16MA02188