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22/11/2016 | FRANCE | N°16MA02188

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 22 novembre 2016, 16MA02188


Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'arrêt n° 15MA01227 du 3 novembre 2015 dont l'exécution est demandée.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Busidan,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me B... représentant le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : "

En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à...

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'arrêt n° 15MA01227 du 3 novembre 2015 dont l'exécution est demandée.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Busidan,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me B... représentant le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution.// (...)// Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte.// (...) " ;

2. Considérant que, par arrêt du 3 novembre 2015, la Cour a annulé la décision du 25 octobre 2011 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze avait refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont Mme A... souffrait et le jugement rendu le 5 février 2015 par le tribunal administratif de Nîmes rejetant la demande de Mme A... tendant à l'annulation de cette décision ; que, par ce même arrêt, la Cour a enjoint au centre hospitalier de placer Mme A... en congé pour maladie imputable au service à compter du 8 décembre 2009, dans un délai de deux mois à compter de la notification de son arrêt, et a mis à la charge du centre hospitalier le versement à l'intéressée de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans la présente instance, ouverte par ordonnance du président de la Cour du 17 juin 2016, Mme A... sollicite l'exécution de cet arrêt ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par arrêté daté du 31 décembre 2015, le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze a décidé de prendre en compte au titre du congé pour maladie imputable au service les arrêts et soins dont Mme A... avait fait l'objet pour la période allant du 8 décembre 2009 au 2 juin 2013 inclus ; que, par suite, l'arrêt de la Cour du 3 novembre 2015 a été entièrement exécuté en tant que, par ses articles 1 et 2, il a annulé le refus du 25 octobre 2011 de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A... et a enjoint au centre hospitalier de reconnaître cette imputabilité à compter du 8 décembre 2009 ;

4. Considérant que si Mme A... soutient que le centre hospitalier ne pouvait légalement fixer au 3 juin 2013 la date à laquelle il l'a considérée comme guérie de la pathologie imputable au service déclarée le 8 décembre 2009, cette contestation relève d'un litige distinct de celui qui a été tranché par l'arrêt du 3 novembre 2015 ; que, par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier n'aurait pas, du fait de l'illégalité alléguée de l'arrêté du 31 décembre 2015 quant à la fin de la période de maladie imputable au service ouverte le 8 décembre 2009, exécuté l'arrêt du 3 novembre 2015 ;

5. Considérant, en second lieu, que Mme A... confirme avoir reçu la somme de 2 000 euros que la Cour avait condamné le centre hospitalier à lui verser au titre des frais d'instance ; qu'ainsi, cet arrêt a également été entièrement exécuté en tant que, par son article 3, il a mis à la charge du centre hospitalier le versement de cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'exécution de l'arrêt rendu le 3 novembre 2015, qui est déjà entièrement exécuté ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2016, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail président-assesseur,

- Mme Busidan, première conseillère.

Lu en audience publique, le 22 novembre 2016.

3

N° 16MA02188


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02188
Date de la décision : 22/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07-01-02 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte. Rejet au fond.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS PELLEGRIN - SOULIER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-11-22;16ma02188 ?
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