Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Gilpierre a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2011 par lequel le maire de la commune de Saint-Raphaël a refusé sa demande de permis de construire, ainsi que la décision implicite par laquelle ce maire a rejeté son recours gracieux du 7 septembre 2011. Par un jugement n° 1103436 du 13 décembre 2012, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 13MA00670 du 3 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la SCI Gilpierre contre le jugement du tribunal administratif de Toulon du 13 décembre 2012.
Par une décision n° 386878 du 16 mars 2016, le Conseil d'Etat a, sur pourvoi de la SCI Gilpierre, annulé l'arrêt susmentionné et renvoyé l'affaire devant la Cour.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée initialement le 11 février 2013 sous le n° 13MA00670 puis après renvoi par le Conseil d'Etat sous le n° 16MA01194, la SCI Gilpierre, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Toulon du 13 décembre 2012 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Raphaël de réexaminer sa demande de permis de construire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) et de mettre à la charge de la commune de Saint-Raphaël une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le maire a commis une erreur de droit en refusant le permis sur le fondement de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction postérieure à la loi du 12 mai 2009 alors qu'il a été saisi du litige antérieurement à celle-ci ;
- la construction sur la parcelle BN n°44 avait une existence légale ;
- le maire a considéré par arrêté du 29 novembre 1996 que la reconstruction était conforme au permis de construire délivré en 1991 et cet arrêté ne pouvait être légalement retiré ;
- elle invoque utilement, en tout état de cause, la prescription décennale prévue par l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme dès lors que la commune fonde son refus sur le constat d'infraction du 4 juillet 1996 ;
- le maire n'était pas tenu de refuser la délivrance du permis sollicité ;
- la demande de permis respectait les dispositions de l'article N2.14 du règlement du plan local d'urbanisme, puisqu'il existait sur la parcelle une construction dès 1957 bien antérieurement à la date d'approbation du plan ;
- les dispositions de l'article L. 146-4-III du code de l'urbanisme qui interdisent les constructions dans la bande littorale de cent mètres ne sont pas méconnues par la simple régularisation d'une construction édifiée selon un permis délivré en 1991 ;
- le plan de prévention des risques d'incendies de forêt portant sur le territoire de la commune, annulé par décision juridictionnelle, ne peut valablement être opposé par le refus de permis en litige ;
- l'instauration d'emplacements réservés sur le terrain ne saurait être prise en compte pour rejeter la demande, fondée sur l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme applicable nonobstant toute disposition contraire.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 juin 2013 et 20 juin 2014, la commune de Saint-Raphaël conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement contesté et à la condamnation de la SCI Gilpierre à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués contre le jugement et les décisions contestées n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hameline,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de Me A...représentant la SCI Gilpierre.
Une note en délibéré a été présentée le 25 octobre 2016 pour la SCI Gilpierre.
1. Considérant que la SCI Gilpierre a déposé le 19 juillet 2010 auprès des services de la commune de Saint-Raphaël une demande de permis de construire à titre de régularisation en application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, portant sur la reconstruction d'un bâtiment d'habitation situé en bordure du rivage de la mer sur les parcelles BN n°44, 46 et 47, à la suite de la destruction partielle d'un précédent bâtiment par un incendie de forêt en 1987 ; que, par un arrêté du 13 juillet 2011, le maire de Saint-Raphaël a rejeté sa demande ; que la SCI Gilpierre, après avoir formé en vain un recours gracieux le 7 septembre 2011, a demandé au tribunal administratif de Toulon l'annulation tant du refus de permis de construire que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux par le maire ; que ce tribunal a rejeté sa demande par un jugement du 13 décembre 2012, dont la société a relevé appel ; que par un arrêt du 3 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête ; que, sur pourvoi en cassation de la SCI Gilpierre, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt par une décision n° 386878 du 16 mars 2016, comme entaché d'erreur de droit dans l'application du délai de dix ans introduit à l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme par la loi du 12 mai 2009, et a renvoyé l'affaire à la Cour pour qu'il y soit statué ;
Sur le bien-fondé du jugement contesté :
2. Considérant qu'il ressort des mentions du refus de permis de construire du 13 juillet 2011 que le maire de Saint-Raphaël a rejeté la demande de la SCI Gilpierre aux motifs que le projet ne satisfaisait ni aux conditions résultant de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ni à celles résultant de l'article N2.14 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, que la construction située dans un espace non urbanisé de la bande littorale de cent mètres méconnaissait l'article L. 146-4 III du code de l'urbanisme, qu'elle comportait un risque pour la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du même code en raison de l'aléa fort de feu de forêt, et enfin que le terrain d'assiette faisait l'objet d'emplacements réservés au plan local d'urbanisme en vue de l'aménagement d'espaces publics ;
En ce qui concerne le bénéfice du droit de reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit :
3. Considérant que l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, disposait que : " La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié " ; que la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures a modifié ces dispositions pour prévoir que : " La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié " ;
4. Considérant que, lorsqu'une loi nouvelle institue, sans comporter de disposition spécifique relative à son entrée en vigueur, un délai de prescription d'un droit précédemment ouvert sans condition de délai, ce délai est immédiatement applicable mais ne peut, à peine de rétroactivité, courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; que si, en adoptant les dispositions de la loi du 13 décembre 2000 insérées à l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, le législateur n'a pas entendu permettre aux propriétaires d'un bâtiment détruit de le reconstruire au-delà d'un délai raisonnable afin d'échapper à l'application des règles d'urbanisme devenues contraignantes, les modifications apportées à cet article par la loi du 12 mai 2009 ont notamment eu pour objet de créer expressément un délai ayant pour effet d'instituer une prescription extinctive du droit, initialement conféré par la loi du 13 décembre 2000 aux propriétaires d'un bâtiment détruit par un sinistre, de le reconstruire à l'identique ; qu'il en résulte que le délai qu'elle instaure n'a commencé à courir, dans tous les autres cas de destruction d'un bâtiment par un sinistre, qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi du 12 mai 2009 ;
5. Considérant que la SCI Gilpierre a présenté sa demande de permis de construire à titre de régularisation le 19 juillet 2010, en fondant celle-ci sur le sinistre d'incendie ayant partiellement détruit le bâtiment le 27 août 1987 et un éboulement postérieur d'une partie de celui-ci à une date inconnue antérieure à 1996 ; que sa demande devait dès lors se voir appliquer les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme dans leur rédaction modifiée par la loi du 12 mai 2009 ; qu'en revanche, compte-tenu de ce qui a été dit au point 4, et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, ces dispositions ne permettaient pas de lui opposer à la date du 13 juillet 2011 l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la destruction du bâtiment concerné, dès lors que, pour les bâtiments dont les propriétaires auraient pu comme en l'espèce se prévaloir des dispositions de la loi du 13 décembre 2000, la prescription du droit à la reconstruction antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle ne commence à courir qu'à compter de cette dernière date ; que, par suite, le motif de refus opposé par le maire de Saint-Raphaël à la SCI Gilpierre et tiré de ce que l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme était inapplicable au projet en raison d'une destruction du bien antérieure de plus de dix ans est entaché d'erreur de droit ;
6. Considérant, toutefois, qu'il résulte également de l'article L. 111-3 précité du code de l'urbanisme que le plan local d'urbanisme d'une commune peut faire obstacle, par des dispositions expresses, à la reconstruction à l'identique des bâtiments détruits ou démolis ; que le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Raphaël approuvé par délibération du 13 juin 2005, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige, comportait en son article N2.14 de telles dispositions expresses spécifiques à la zone naturelle N incluant le terrain d'assiette du projet et non contraires aux dispositions générales du même règlement ; qu'aux termes de cet article : "... Ne sont autorisées, en cas de sinistre, que les reconstructions à l'identique (sur justificatifs par tous moyens de l'existant antérieur à ce sinistre) des constructions existantes à la date d'approbation du plan local d'urbanisme, en état d'habitation " ; que ces dispositions du plan local d'urbanisme ont pour objet et pour effet de faire obstacle à la possibilité de reconstruction à l'identique ouverte par l'article L. 111-3 pour tous les bâtiments qui n'étaient pas existants et habitables à la date du 13 juin 2005 ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'infraction dressé le 4 juillet 1996, que l'immeuble initialement implanté sur la parcelle NB 44, partiellement détruit par un incendie de forêt en 1987 et dont la demande a pour but d'autoriser la reconstruction, a été entièrement démoli par la SCI Gilpierre entre 1991 et 1996, alors qu'elle avait obtenu un permis de construire en vue d'une " rénovation " le 5 avril 1991, et que ce bâtiment n'existait plus en toute hypothèse en 2005 ; que, par suite, et sans qu'ait d'incidence sur ce point l'ancienneté de l'immeuble démoli contrairement à ce que soutient la requérante, le maire de Saint-Raphaël a pu relever sans erreur de droit ni erreur de fait dans la décision en litige que le projet ne respectait pas les conditions limitatives imposées localement par l'article N2.14 du plan local d'urbanisme pour la reconstruction à l'identique, et que, par voie de conséquence, il ne pouvait se voir appliquer ni ces dispositions ni celles de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; qu'enfin, si ainsi qu'il a été dit au point 5, le motif de refus tiré de l'expiration d'un délai de dix ans avant la demande de permis de la SCI Gilpierre est erroné, il résulte de l'instruction que le maire de Saint-Raphaël aurait pris la même décision en ne se fondant que sur l'obstacle formé en l'espèce à l'application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme par les dispositions du plan local d'urbanisme de la commune ;
En ce qui concerne les motifs tirés de la violation de l'article L. 146-4 III du code de l'urbanisme et d'emplacements réservés prévus par le plan local d'urbanisme :
7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le projet de construction faisant l'objet de la demande de la SCI Gilpierre ne pouvait bénéficier des dispositions dérogatoires de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme permettant, en cas de reconstruction à l'identique, d'écarter toute disposition d'urbanisme contraire ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est inclus dans la bande littorale de cent mètres mentionnée au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, aujourd'hui codifié à l'article L. 121-8 de ce code, où toutes constructions ou installations sont interdites en dehors des espaces urbanisés ; qu'il n'est pas contesté que l'immeuble en litige, situé dans une zone naturelle boisée, ne se trouve pas dans un espace urbanisé au sens de ces dispositions ; que, par suite, la requérante ne peut valablement soutenir que l'article L. 146-4 III du code de l'urbanisme lui était inapplicable alors que sa demande portait, contrairement à ce qu'elle allègue, sur un projet de construction au sens de cet article ; que le moyen tiré de l'illégalité du motif de refus tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit par suite être écarté ;
8. Considérant que, pour les mêmes raisons, la SCI Gilpierre ne peut faire valoir que devaient être écartées par application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme les dispositions réglementaires du plan local d'urbanisme de Saint-Raphaël alors en vigueur dont il est constant qu'elles ont prévu sur l'emprise du terrain constitué des parcelles BN n° 44, 46 et 47 deux emplacements réservés n° 114 et 115 destinés à l'aménagement d'espaces libres publics à proximité du littoral ; que le moyen tiré de l'illégalité de ce motif de refus du permis de construire ne peut donc davantage être accueilli ;
En ce qui concerne le motif tiré de la violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :
9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme alors applicable : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique " ;
10. Considérant que le refus de permis de construire en litige se fonde également sur la circonstance que la construction, située dans un secteur classé en aléa fort de feu de forêt connu, est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; que c'est d'ailleurs la réalisation d'un tel risque en 1987 qui a été à l'origine de la destruction du bâtiment initialement implanté sur le terrain en cause situé dans une partie boisée du massif de l'Esterel ; que la SCI Gilpierre ne critique pas utilement le bien-fondé de ce motif en se bornant à relever que l'arrêté du préfet du Var du 27 juillet 2007 approuvant le plan de prévention des risques d'incendie de forêt applicable sur le territoire de la commune de Saint-Raphaël a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, dès lors que cette circonstance ne saurait par elle-même faire obstacle à ce que le maire, si des prescriptions adéquates ne permettent pas de parer suffisamment au risque, refuse le permis de construire en raison du danger encouru par les habitants de la construction sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que le moyen tel qu'invoqué par la requérante à l'encontre de ce motif de refus ne peut dès lors qu'être écarté ;
En ce qui concerne la méconnaissance par le refus de permis de construire de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. " ;
12. Considérant que la SCI Gilpierre ne peut, en tout état de cause, invoquer utilement ces dispositions à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du refus de permis qui lui a été opposé par le maire de Saint-Raphaël le 13 juillet 2011, dès lors que, d'une part, elle n'établit pas que la construction à régulariser, en cours de travaux en 1996 selon le constat d'infraction établi, aurait été achevée depuis plus de dix ans à la date de sa demande de permis de construire, et que, d'autre part, aucun des différents motifs de refus de permis qui lui ont été opposés n'est tiré de l'irrégularité au regard du droit de l'urbanisme de l'immeuble construit initialement sur le terrain d'assiette et partiellement détruit en 1987 ;
13. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCI Gilpierre n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de permis de construire qui lui a été opposé le 13 juillet 2011 par le maire de Saint-Raphaël et du rejet par celui-ci de son recours gracieux ; que ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction de réexamen de sa demande de permis de construire, doivent dès lors être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Raphaël, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que la société Gilpierre demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI Gilpierre le paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Raphaël et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Gilpierre est rejetée.
Article 2 : La SCI Gilpierre versera une somme de 2 000 euros à la commune de Saint-Raphaël en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Gilpierre et à la commune de Saint-Raphaël.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Hameline, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 novembre 2016.
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N° 16MA01194