Vu la requête, enregistrée le 11 février 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le numéro 13MA00670, présentée pour la SCI Gilpierre, dont le siège social est 6 Rue Gambetta à La Courneuve (83120), par la Selas d'avocats Adamas affaires publiques ;
La SCI Gilpierre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1103436 du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2011 du maire de Saint-Raphaël opposant un refus à sa demande de permis de construire, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux à l'encontre de cet arrêté ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Raphaël une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2014 :
- le rapport de Mme Josset, présidente assesseure ;
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;
- les observations de MeB..., pour la SCI Gilpierre ;
1. Considérant que la commune de Saint-Raphaël a délivré, par arrêté du 5 avril 1991, un permis de construire à la SCI Gilpierre pour la restauration d'une construction présente sur des parcelles cadastrées nos BN 44, 46 et 47 d'une superficie totale de 14 930 m², situées sur le territoire de cette commune ; qu'un procès-verbal dressé le 4 juillet 1996 a constaté que les travaux entrepris ne correspondaient pas à l'autorisation délivrée, une construction nouvelle étant en cours d'édification, après démolition de la construction à rénover ; que, par un arrêté du 27 juillet 1996, le maire de Saint-Raphaël a ordonné leur interruption ; qu'il a retiré cet arrêté le 29 novembre suivant, qu'il a cependant remis en vigueur le 31 janvier 1997 ; que la cour d'appel d'Aix en Provence, dans un arrêt du 30 avril 2002, devenu définitif après le rejet, le 21 janvier 2003, du pourvoi en cassation formé à son encontre, a reconnu MmeA..., représentante légale de la société requérante, coupable de l'infraction de construction sans autorisation qui lui était reprochée ; que la requérante a déposé le 19 juillet 2010 sur le fondement de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme une demande de permis de construire pour régulariser les travaux litigieux ; que par arrêté en date du 13 juillet 2011, le maire a opposé un refus à cette demande ; que la société Gilpierre demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 13 décembre 2012 qui a rejeté son recours contre cet arrêté et le rejet de son recours gracieux formé à son encontre ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, si le législateur, dans un souci d'équité et de sécurité juridique, a entendu reconnaître au propriétaire d'un bâtiment détruit depuis moins de dix ans le droit de procéder à la reconstruction à l'identique de celui-ci dès lors qu'il avait été régulièrement édifié, le plan local d'urbanisme peut, par des dispositions spéciales relatives à la reconstruction de bâtiments, déroger au droit ainsi reconnu au propriétaire ou en réglementer différemment l'exercice et y apporter, le cas échéant, davantage de restrictions; que l'article N2. 14 du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Raphaël, approuvé par délibération du conseil municipal du 13 juin 2005 et alors opposable dispose quant à lui : "... Ne sont autorisées, en cas de sinistre, que les reconstructions à l'identique (sur justificatifs par tous moyens de l'existant antérieur à ce sinistre) des constructions existantes à la date d'approbation du plan local d'urbanisme, en état d'habitation ; "
3. Considérant que pour prendre la décision de refus querellée, le maire s'est notamment fondé sur la circonstance, que, d'une part, tant le sinistre ayant partiellement détruit la construction présente sur le terrain d'assiette du projet, décrit par le pétitionnaire comme un incendie de forêt, est survenu le 27 août 1987, que la démolition totale de cette construction dans le cadre des travaux autorisés par le permis de construire du 5 avril 1991, intervenue, en toute hypothèse, antérieurement au procès verbal de constat d'infraction établi le 4 juillet 1996, dataient de plus de dix ans, de sorte que la requérante ne pouvait se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 111-3 et que, d'autre part, la demande de permis de régularisation en litige ne satisfait pas aux exigences de l'article N2. 14 du règlement du plan local d'urbanisme, la construction existante ayant été démolie, les travaux en cause ne pouvaient être regardés comme portant sur une construction existante au sens de ces dispositions;
4. Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, issues notamment de la loi susvisée du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, qui ne comportent aucune mesure transitoire, a ainsi, dès la date de son entrée en vigueur, limité à dix ans la possibilité qu'elle autorise de reconstruction d'un bâtiment détruit, et ce quelle qu'ait été la date de destruction; que cette loi était ainsi entrée en vigueur à la date du refus en litige et était en conséquence applicable, alors même que la requérante aurait pris des attaches avec les services compétents avant cette entrée en vigueur; que dès lors, et comme l'a jugé à bon droit le tribunal, la SCI Gilpierre n'est pas fondée à soutenir que le maire aurait entaché sa décision d'une erreur de droit en faisant application de ces dispositions au lieu de celles de l'article L. 111-3 dans sa rédaction antérieurement applicable ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que si les dispositions précitées du règlement d'urbanisme ne subordonnent pas expressément la réalisation d'une reconstruction à la condition que le sinistre se soit produit moins de dix ans avant celle-ci, cette obligation n'en demeure pas moins applicable, dès lors que le document d'urbanisme n 'a pu en tout état de cause avoir légalement pour objet ou pour effet de modifier le champ d'application des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, que le sinistre partiel de la construction existante est intervenu en août 1987 et que la démolition totale du bâtiment a nécessairement eu lieu avant le constat d'infraction du 4 juillet 1996, qui en faisait état, alors que le permis de construire accordé le 5 avril 1991 portait notamment sur la restauration de ce bâtiment ; qu'ainsi à la date d'approbation du plan local d'urbanisme, la construction édifiée en 1957, sinistrée partiellement en 1987 avait été entièrement démolie en 1991 ; que, par suite, cette construction n'existait plus à la date d'approbation de plan local d'urbanisme et ne pouvait donc pas faire l'objet d'une reconstruction à l'identique ; qu'au surplus, pour soutenir que la construction présente était conforme au permis de construire délivré le 5 avril 1991 et aurait donc été régulièrement édifiée, la société se prévaut de l'arrêté du 29 septembre 1996, par lequel le maire a retiré son arrêté interruptif de travaux du 27 juillet 1996, au motif que la reconstruction opérée était conforme à l'ouvrage existant avant l'opération de démolition ; que toutefois, cet arrêté a été retiré par un arrêté du 31 janvier 1997, qui a remis en vigueur l'arrêté interruptif de travaux du 27 juillet 1996 ; que l'arrêté invoqué du 29 septembre 1996 a donc, en tout état de cause, disparu de l'ordonnancement juridique ; que la société requérante ne peut plus légalement contester l'arrêté du 31 janvier 1997, s'agissant d'un acte non réglementaire devenu définitif, après le rejet, par le tribunal administratif de Nice, du recours intenté à son encontre ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier et notamment du jugement du 4 décembre 2000 du tribunal correctionnel de Draguignan, confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, que la construction réalisée l'avait été en méconnaissance du permis de construire délivré le 5 avril 1991 et n'a donc pas été régulièrement édifiée ; que la SCI Gilpierre ne saurait à cet égard utilement se prévaloir de l'attestation d'un architecte du 11 mai 2005, établie près de 9 ans après le procès-verbal d'infraction, selon laquelle la construction de 1991 était conforme au permis délivré en 1991 ; que, dans ces conditions, le maire de la commune de Saint-Raphaël constatant que la construction initiale avait été entièrement démolie depuis plus de 10 ans et que la construction existante avait été irrégulièrement édifiée était tenu, en application des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme et des dispositions de l'article N. 2. 14 du règlement du plan local d'urbanisme, de rejeter la demande de permis de construire sollicité, dès lors qu'en l'espèce, l'application de ces dispositions ne nécessitait pas une appréciation des faits, mais relevait de leur simple constatation ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que les autres moyens de la requête devaient être écartés comme inopérants ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme : "Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux ne peut être fondée sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme (...) " ; que toutefois, en se bornant à soutenir que 14 ans séparent le constat d'infraction établi en 1996 de la demande de régularisation en 2010, la société n'établit, en tout état de cause pas, que la construction en litige, qui était en cours de travaux selon ce même constat d'infraction, aurait été achevée depuis plus de 10 ans à la date de sa demande de permis de construire ; que, par suite, la SCI Gilpierre ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Gilpierre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2011 lui refusant la délivrance d'un permis de construire ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Raphaël, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que la société Gilpierre demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI Gilpierre le paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Raphaël et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Gilpierre est rejetée.
Article 2 : La SCI Gilpierre versera à la commune de Saint-Raphaël, une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Gilpierre et à la commune de Saint-Raphaël.
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