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24/10/2016 | FRANCE | N°16MA00967

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24 octobre 2016, 16MA00967


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Rennes-les-Bains a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner solidairement M. C... F..., la société OTCE Languedoc Roussillon, la société CEGELEC Perpignan, ainsi que leurs assureurs, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et la société Allianz Iard, à lui payer la somme totale de 2 801 932 euros en réparation des préjudices résultant de la fermeture d'un établissement thermal municipal.

Par un jugement n° 1201721 du 12 av

ril 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande et mis à s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Rennes-les-Bains a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner solidairement M. C... F..., la société OTCE Languedoc Roussillon, la société CEGELEC Perpignan, ainsi que leurs assureurs, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et la société Allianz Iard, à lui payer la somme totale de 2 801 932 euros en réparation des préjudices résultant de la fermeture d'un établissement thermal municipal.

Par un jugement n° 1201721 du 12 avril 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande et mis à sa charge les frais d'honoraires et d'expertise pour un montant de 41 747,77 euros.

Par un arrêt n° 13MA02214 du 24 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté au fond les conclusions dirigées contre la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et la société Allianz Iard, a rejeté les conclusions dirigées contre ces deux sociétés comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, et a rejeté le surplus des conclusions d'appel de la commune.

Par une décision n° 387428 du 26 février 2016, le Conseil d'Etat a, sur pourvoi de la commune de Rennes-les-Bains, annulé l'arrêt susmentionné en tant qu'il a statué sur la responsabilité décennale des sociétés OTCE Languedoc Roussillon et CEGELEC Perpignan et renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la Cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 10 juin 2013, 28 octobre 2014, 22 août 2016 et 5 octobre 2016, sous le n° 16MA00967 après renvoi par le Conseil d'Etat, la commune de Rennes-les-Bains, représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 12 avril 2013 ;

2°) de condamner solidairement M. C... F..., la société OTCE et la société CEGELEC Perpignan à lui payer la somme totale de 2 801 932 euros ;

3°) de les condamner solidairement au paiement des frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés à la somme de 41 747,77 euros ;

4°) de les condamner solidairement au paiement de la contribution à l'aide juridique d'un montant de 35 euros sur le fondement des dispositions de l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;

5°) de mettre à leur charge la somme de 50 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le puits de source ne présentait pas une forte contamination ;

- les différents intervenants ont commis des manquements à leurs obligations contractuelles eu égard à l'objet du marché, la mise aux normes sanitaires et hygiéniques de l'établissement thermal ;

- il ne saurait lui être reproché quelques manquements ou responsabilité ;

- les dommages dont elle demande réparation sont de nature décennale ;

- l'imputabilité des désordres aux interventions défaillantes de M. F... et des sociétés OTCE Languedoc Roussillon et CEGELEC Perpignan étant établie, leur responsabilité décennale est engagée ;

- les manquements de M. F..., assistant à la maîtrise d'ouvrage, à son obligation de conseil et de l'homme de l'art sont à l'origine des désordres subis ;

- les carences de la société OTCE quant au diagnostic préalable, ainsi que dans la direction, la conception des travaux et leur mise en oeuvre ont eu pour conséquence de rendre l'ouvrage impropre à sa destination ;

- la responsabilité de la société CEGELEC Perpignan doit être engagée en raison de l'absence de diagnostic préalable, du non respect des règles de l'art dans la réalisation des travaux sur la zone des soins ;

- elle a subi une perte d'exploitation de 2007 à 2010 s'élevant à la somme de 2 389 707 euros, une perte de revenus fonciers de 307 242 euros et une perte de taxe de séjour évaluée à 4 983 euros ;

- son préjudice moral constitué par une perte d'image et de confiance lié à l'arrêt de l'exploitation de l'établissement est évalué à la somme de 100 000 euros ;

Par cinq mémoires en défense, enregistrés les 20 septembre 2013, 11 avril 2014, 11 juillet 2016, 22 juillet 2016 et 9 septembre 2016, la société OTCE, représentée par Me A... demande à la Cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête de la commune de Rennes-les-Bains ;

2°) subsidiairement, de désigner un expert comptable à fin d'évaluer les préjudices financiers réellement subis par la commune ;

3°) de condamner in solidum la commune de Rennes-les-Bains, la société EUROSPA, la société CEGELEC et son assureur, la société Allianz Iard à la relever et à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre y compris les intérêts et frais ;

4°) d'évaluer plus justement les préjudices financiers de la commune ;

5°) de lui allouer la somme de 5 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'origine de la contamination ne peut être mise en évidence qu'au niveau du forage situé en amont de l'établissement, sous responsabilité de la commune de Rennes-les-Bains et de son exploitant, la société EUROSPA ;

- les investigations et le rapport BRGM ont démontré que la contamination du forage exclut toute responsabilité des intervenants sur les thermes ;

- n'ayant pas eu à intervenir dans cette partie du périmètre des travaux, sa condamnation et celle de M. F... doit être écartée d'autant que le rapport d'expertise présente des incertitudes ;

- son diagnostic limité essentiellement à la zone de soins ne présentait aucune carence particulière et a été établi conformément aux règles de l'art avec respect du devoir de conseil et de la destination de l'ouvrage ;

- les difficultés financières rencontrées et reconnues par la commune lors de l'exploitation de l'établissement thermal l'ont certainement conduit à réduire le programme de rénovation et expliquent la mission restreinte confiée aux intervenants ;

- le défaut flagrant d'exploitation des thermes incombant uniquement à la commune de Rennes-les-Bains en l'absence d'exploitant, sa responsabilité est établie ;

- la cause probable de la contamination bactérienne de 2007 est à rechercher dans la permutation des pompes exécutée par la société CEGELEC ;

- elle est fondée à demander la condamnation in solidum de la commune, de la société eurosPA, de la société CEGELEC et de M. F... à la relever et à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, l'ensemble de ces intervenants ayant concouru à la réalisation du sinistre de 2007 ;

- le partage pour un tiers des responsabilités entre les intervenants n'est pas recevable, six causes présidant à la survenance du dommage ;

- une part prépondérante de la responsabilité doit être laissée à la charge du maître d'ouvrage ;

- sur le quantum, l'étude produite au débat n'est pas recevable faute pour les parties d'avoir été mise en mesure d'en discuter les propositions ;

- l'évaluation est absolument erronée ;

- une expertise comptable contradictoire est justifiée ;

- les pertes d'exploitation et de revenus fonciers ne peuvent être évaluées que sur une saison d'exploitation soit du 15 mai 2007, date de la fermeture à avril 2008, date de constat de bonne fin des travaux selon l'expert judiciaire.

Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2013, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête de la commune de Rennes-les-Bains et à ce que soit mise à sa charge la somme de 5 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le juge administratif est incompétent pour connaître de l'action de la commune de Rennes-les-Bains à son encontre ;

- il n'existe aucun lien de causalité entre les travaux effectués courant 2007 et la fermeture des thermes ;

- la responsabilité de M. F... et de la société OTCE ne peut être retenue ;

- la commune ne rapporte pas la preuve de son préjudice.

Par trois mémoires en défense, enregistrés les 16 octobre 2013, 25 juin 2014 et 2 août 2016, la société CEGELEC Perpignan et la société Allianz Iard, représentées par Me G..., concluent au rejet de la requête de la commune de Rennes-les-Bains et à ce que soit mise à sa charge la somme de 10 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la question de l'incompétence du juge administratif pour connaître de toute demande formée à l'encontre de la société Allianz Iard est définitivement tranchée et revêtue de l'autorité de chose jugée ;

- la contamination et la prolifération bactériennes trouvent leurs origines dans le réseau en aval de la nourrice donc extérieur aux réseaux de canalisations et au lot des travaux exécutés par la société CEGELEC ; cette dernière n'avait pas pour mission de porter un diagnostic préalable ; le CCTP de son lot ne comportait aucune mention d'un système de sanitation ; celui réalisé à la demande de la commune était conforme et n'est pas à l'origine de la contamination bactérienne ; il en va de même des permutations de la pompe du puits de forage effectuées en avril 2007 et 2008 ;

- la commune de Rennes-les-Bains et la société EUROPSA sont responsables en tant que maître d'ouvrage et exploitant chargés de l'entretien des installations en amont des travaux exécutés par la société CEGELEC, de la contamination généralisée avant la nourrice du fait de l'absence totale de programme de mise en conformité sur le plan sanitaire hygiénique des thermes, des éléments manquants en tête de forage et du défaut d'entretien de la bâche d'équilibre ;

- l'assistant du maître d'ouvrage est également responsable de cette contamination pour défaut de programme de diagnostic, ainsi que le maître d'oeuvre ;

- les préjudices allégués par la commune pour pertes d'exploitation et de revenus doivent être évalués plus justement et ne sauraient excéder 1 250 000 euros.

Par trois mémoires en défense, enregistrés les 20 octobre 2014, 8 août 2016 et 12 septembre 2016, M. F..., représenté par Me B..., conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête de la commune de Rennes-les-Bains ;

2°) à titre subsidiaire, à ce que la Cour ordonne une expertise complémentaire visant à déterminer l'étendue des préjudices de la commune ;

3°) à ce qu'il soit relevé et garanti indemne au-delà de 3 % par la commune de Rennes-les-Bains, la société EUROSPA, la société OTCE et la société CEGELEC Perpignan ;

4°) à ce que soit mise à la charge de toute partie défaillante la somme de 5 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable en raison du défaut de production de l'habilitation du maire de la commune de Rennes-les-Bains et de son conseil à ester en justice ;

- sa mise hors de cause revêtue de l'autorité de la chose jugée doit être confirmée ;

- à titre subsidiaire, ni la commune ni le rapport d'expertise ne démontrent indubitablement un lien de causalité entre les travaux effectués courant 2007, la fermeture des thermes et l'origine de la pollution ;

- la contamination de la source prend son origine avant que l'eau n'arrive à l'établissement thermal et dans la ressource même ;

- en tout état de cause, il a rempli sa mission ;

- la commune de Rennes-les-Bains n'a pas établi un programme pour des raisons exclusivement financières ; cette carence engage également la responsabilité de la société eurosPA ;

- la responsabilité de la société CEGELEC Perpignan doit être aussi engagée en raison de la mauvaise exécution des travaux ;

- dans le cas où sa responsabilité serait retenue, elle sera limitée à 3 % au titre des différents manquements des parties ;

- la commune ne verse aucun justificatif des différentes pertes et préjudices invoqués ;

- elle ne démontre pas son préjudice moral.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marchessaux,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me E... pour la commune de Rennes-les-Bains et celles de Me H... pour la société CEGELEC Perpignan.

Une note en délibéré présentée par Me E... pour la commune de Rennes-les-Bains a été enregistrée le 11 octobre 2016.

1. Considérant que la commune de Rennes-les-Bains a décidé, en 2005, de faire réaliser des travaux de rénovation et de remise aux normes d'une partie des installations de l'établissement thermal dont elle était propriétaire, affectée à la délivrance de soins aux usagers ; qu'elle a conclu à cet effet en juin 2005 un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage avec M. F... et un marché de maîtrise d'oeuvre avec la société OTCE Languedoc Roussillon ; que, le 2 octobre 2006, elle a conclu un marché de travaux dont le lot n° 6 " plomberie, sanitaire, chauffage, ventilation, process thermal, zones balnéo et fango " a été confié à la société CEGELEC Sud Ouest ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 3 mai 2007 ; que, suite au constat de la présence de bactéries, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales a ordonné la fermeture de l'établissement du 15 au 31 mai 2007 puis, de nouveau, à partir du 6 juillet 2007 ; qu'à la demande de la commune, le tribunal administratif de Montpellier a désigné le 16 novembre 2007 un expert, qui a rendu son rapport le 19 octobre 2010 ; que le 26 mars 2012, sur la base de ce rapport, la commune a demandé au tribunal, sur le fondement, d'une part, de la responsabilité décennale des constructeurs et, d'autre part, de la responsabilité contractuelle, de condamner solidairement M. F... et les sociétés OTCE Languedoc Roussillon et CEGELEC Perpignan à lui verser la somme de 2 801 932 euros en réparation des préjudices en résultant ; que, par un jugement du 12 avril 2013, le tribunal a rejeté cette demande ; que, par un arrêt du 24 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel de la commune contre ce jugement ; que la commune de Rennes-les-Bains s'est pourvue en cassation contre cet arrêt en tant que celui-ci a rejeté les conclusions indemnitaires dirigées contre M. F... et les sociétés OTCE Languedoc Roussillon et CEGELEC Perpignan ; que, par une décision du 26 février 2016, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt en tant qu'il a statué sur la responsabilité décennale des sociétés OTCE Languedoc Roussillon et CEGELEC Perpignan et, dans cette mesure, a renvoyé cette affaire devant la Cour ; que, précisément, le Conseil d'Etat a considéré que les juges d'appel avait commis une erreur de droit en se fondant, pour exonérer le maître d'oeuvre et les constructeurs de leur responsabilité décennale, sur la seule circonstance que le dommage aurait pu trouver son origine dans d'autres causes, alors qu'une telle exonération ne pouvait procéder que du constat que la prolifération des bactéries n'était en aucune manière imputable aux travaux réalisés par les sociétés mises en cause ;

Sur la fin de non-recevoir opposée aux demandes de la commune de Rennes-les-Bains de première instance :

2. Considérant que l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales permet au conseil municipal de donner délégation au maire pour " 16° - intenter au nom de la commune des actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle dans les cas définis par le conseil municipal " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, que la société CEGELEC Sud-Ouest, la société Allianz Iard et M. F... ont, par deux mémoires enregistrés au greffe du tribunal administratif de Montpellier respectivement les 9 juillet et 10 octobre 2012, opposé à la requête de la commune de Rennes-les-Bains une fin de non-recevoir tirée du défaut d'habilitation de son maire à ester en justice ; qu'il ne ressort d'aucun élément au dossier que l'avocat de la commune aurait contesté avoir reçu communication des mémoires en défense ; que la commune n'a finalement répondu à cette fin de non-recevoir que le 29 mars 2013, jour de l'audience, par une note en délibéré en se bornant à produire la délibération en date du 24 janvier 2012 autorisant le maire de Rennes-les-Bains à agir en justice dans cette affaire ; qu'alors que rien ne faisait obstacle à ce qu'elle fût transmise aux premiers juges avant la clôture de l'instruction intervenue le 6 décembre 2012, la production tardive de cette délibération, bien qu'elle ait été prise antérieurement au jugement attaqué, n'était pas de nature à régulariser la demande présentée devant le tribunal ; que, par suite, les conclusions de la commune de Rennes-les-Bains tendant à la condamnation des sociétés OTCE Languedoc Roussillon et CEGELEC Perpignan sur le fondement de la responsabilité décennale sont irrecevables ;

En ce qui concerne les frais d'expertise et la contribution à l'aide juridique :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) " ;

5. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la commune de Rennes-les-Bains qui est la partie perdante, la somme de 35 euros qu'elle a acquitté au titre de la contribution juridique et les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 41 747, 77 euros par ordonnance en date du 19 octobre 2010 du président du tribunal administratif de Montpellier ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise comptable et de statuer sur l'autre fin de non-recevoir opposée par M. F..., que la commune de Rennes-les-Bains n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation des sociétés OTCE Languedoc Roussillon et CEGELEC Perpignan au titre de leur responsabilité décennale ;

Sur les conclusions d'appel en garantie :

7. Considérant que les conclusions de la société OTCE Languedoc Roussillon tendant à appeler en garantie la société Allianz Iard, assureur de la société CEGELEC Perpignan sont relatives à l'exécution d'obligations de droit privé entre un constructeur et son assureur et échappent dès lors à la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, il y a lieu de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

8. Considérant que le présent arrêt rejetant les demandes de la commune de Rennes-les-Bains, les conclusions d'appel en garantie de la société OTCE Languedoc Roussillon et de M. F... deviennent sans objet et doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit à aucune des conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Les conclusions de la commune de Rennes-les-Bains tendant à la condamnation des sociétés OTCE Languedoc Roussillon et CEGELEC Perpignan sur le fondement de la responsabilité décennale sont rejetées.

Article 2 : Les frais et honoraires de l'expert taxés et liquidés à la somme de 41 747, 77 euros sont laissés à la charge définitive de la commune de Rennes-les-Bains.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Rennes-les-Bains, à la société OTCE Languedoc Roussillon, à la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, à la société CEGELEC Perpignan, à la société Allianz Iard, à M. C... F...et à Me I....

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2016, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- Mme Hameline, premier conseiller,

- Mme Marchessaux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 octobre 2016.

5

N° 16MA00967


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00967
Date de la décision : 24/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITÉ DES CONSTRUCTEURS À L'ÉGARD DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITÉ DÉCENNALE - JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE AYANT REJETÉ AU FOND DES CONCLUSIONS ALORS QU'ÉTAIENT OPPOSÉES EN DÉFENSE DES FINS DE NON RECEVOIR - OBLIGATION POUR LE JUGE D'APPEL D'ÉCARTER CES FINS DE NON RECEVOIR AVANT DE FAIRE DROIT AUX CONCLUSIONS - [RJ1] FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVÉE EN PREMIÈRE INSTANCE À L'ENCONTRE DE LA REQUÊTE INTRODUITE PAR LE MAIRE D'UNE COMMUNE TIRÉE DU DÉFAUT D'HABILITATION DE CE DERNIER À AGIR EN JUSTICE - POSSIBILITÉ DE RÉGULARISER LA REQUÊTE APRÈS LA CLÔTURE DE L'INSTRUCTION - ABSENCE - [RJ2].

39-06-01-04 Le juge d'appel, auquel est déféré un jugement ayant rejeté au fond des conclusions sans que le juge de première instance ait eu besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées devant lui, ne peut faire droit à ces conclusions qu'après avoir écarté expressément ces fins de non-recevoir, alors même que le défendeur, sans pour autant les abandonner, ne les aurait pas reprises en appel. [RJ1],,,En l'espèce, les défendeurs avaient, par deux mémoires en défense enregistrés au greffe du tribunal administratif, opposé à la requête de la commune de Rennes-les-Bains, une fin de non-recevoir tirée du défaut d'habilitation de son maire à ester en justice. Bien qu'il ne ressorte d'aucun élément du dossier que la commune aurait contesté avoir reçu communication de ces mémoires en défense, la collectivité locale n'a finalement répondu à cette fin de non-recevoir que postérieurement à l'audience, par la production d'une note en délibéré se bornant à produire cette délibération. Alors que rien ne faisait obstacle à ce que cette délibération, antérieure de plusieurs mois, fût transmise aux premiers juges avant la clôture de l'instruction, la production tardive de cette pièce n'était pas de nature à régulariser la demande de la commune devant le tribunal administratif. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la commune de Rennes-les-Bains demeurant en litige devant la Cour par l'effet dévolutif de l'appel sont irrecevables.[RJ2].

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITÉ POUR AGIR - JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE AYANT REJETÉ AU FOND DES CONCLUSIONS ALORS QU'ÉTAIENT OPPOSÉES EN DÉFENSE DES FINS DE NON RECEVOIR - OBLIGATION POUR LE JUGE D'APPEL D'ÉCARTER CES FINS DE NON RECEVOIR AVANT DE FAIRE DROIT AUX CONCLUSIONS - [RJ1] FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVÉE EN PREMIÈRE INSTANCE À L'ENCONTRE DE LA REQUÊTE INTRODUITE PAR LE MAIRE D'UNE COMMUNE TIRÉE DU DÉFAUT D'HABILITATION DE CE DERNIER À AGIR EN JUSTICE - POSSIBILITÉ DE RÉGULARISER LA REQUÊTE APRÈS LA CLÔTURE DE L'INSTRUCTION - ABSENCE - [RJ2].

54-01-05 Le juge d'appel, auquel est déféré un jugement ayant rejeté au fond des conclusions sans que le juge de première instance ait eu besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées devant lui, ne peut faire droit à ces conclusions qu'après avoir écarté expressément ces fins de non-recevoir, alors même que le défendeur, sans pour autant les abandonner, ne les aurait pas reprises en appel. [RJ1],,,En l'espèce, les défendeurs avaient, par deux mémoires en défense enregistrés au greffe du tribunal administratif, opposé à la requête de la commune de Rennes-les-Bains, une fin de non-recevoir tirée du défaut d'habilitation de son maire à ester en justice. Bien qu'il ne ressorte d'aucun élément du dossier que la commune aurait contesté avoir reçu communication de ces mémoires en défense, la collectivité locale n'a finalement répondu à cette fin de non-recevoir que postérieurement à l'audience, par la production d'une note en délibéré se bornant à produire cette délibération. Alors que rien ne faisait obstacle à ce que cette délibération, antérieure de plusieurs mois, fût transmise aux premiers juges avant la clôture de l'instruction, la production tardive de cette pièce n'était pas de nature à régulariser la demande de la commune devant le tribunal administratif. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la commune de Rennes-les-Bains demeurant en litige devant la Cour par l'effet dévolutif de l'appel sont irrecevables.[RJ2].

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - DEVOIRS DU JUGE - JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE AYANT REJETÉ AU FOND DES CONCLUSIONS ALORS QU'ÉTAIENT OPPOSÉES EN DÉFENSE DES FINS DE NON RECEVOIR - OBLIGATION POUR LE JUGE D'APPEL D'ÉCARTER CES FINS DE NON RECEVOIR AVANT DE FAIRE DROIT AUX CONCLUSIONS - [RJ1] FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVÉE EN PREMIÈRE INSTANCE À L'ENCONTRE DE LA REQUÊTE INTRODUITE PAR LE MAIRE D'UNE COMMUNE TIRÉE DU DÉFAUT D'HABILITATION DE CE DERNIER À AGIR EN JUSTICE - POSSIBILITÉ DE RÉGULARISER LA REQUÊTE APRÈS LA CLÔTURE DE L'INSTRUCTION - ABSENCE - [RJ2].

54-07-01-07 Le juge d'appel, auquel est déféré un jugement ayant rejeté au fond des conclusions sans que le juge de première instance ait eu besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées devant lui, ne peut faire droit à ces conclusions qu'après avoir écarté expressément ces fins de non-recevoir, alors même que le défendeur, sans pour autant les abandonner, ne les aurait pas reprises en appel. [RJ1],,,En l'espèce, les défendeurs avaient, par deux mémoires en défense enregistrés au greffe du tribunal administratif, opposé à la requête de la commune de Rennes-les-Bains, une fin de non-recevoir tirée du défaut d'habilitation de son maire à ester en justice. Bien qu'il ne ressorte d'aucun élément du dossier que la commune aurait contesté avoir reçu communication de ces mémoires en défense, la collectivité locale n'a finalement répondu à cette fin de non-recevoir que postérieurement à l'audience, par la production d'une note en délibéré se bornant à produire cette délibération. Alors que rien ne faisait obstacle à ce que cette délibération, antérieure de plusieurs mois, fût transmise aux premiers juges avant la clôture de l'instruction, la production tardive de cette pièce n'était pas de nature à régulariser la demande de la commune devant le tribunal administratif. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la commune de Rennes-les-Bains demeurant en litige devant la Cour par l'effet dévolutif de l'appel sont irrecevables.[RJ2].


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 25 juin 2003, Commune de Saillagouse, n° 233119 T. p. 950 ;

CE, 11 mai 2011, Barthas immobilier, 327690 T p. 1068, ,

[RJ2]

CE, 5 mai 2010, comité pour la sauvegarde du domaine de Coudoulière, n° 304059 T. p. 891.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : DELORMEAU ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-10-24;16ma00967 ?
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