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05/05/2010 | FRANCE | N°304059

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 05 mai 2010, 304059


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 26 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE POUR LA SAUVEGARDE DU DOMAINE DE LA COUDOULIERE, dont le siège est 175 avenue des Platanes, Les Jardins d'Azur, La Coudoulière à Six-Fours-les-Plages (83140) et M. Michel A, demeurant ... ; le COMITE POUR LA SAUVEGARDE DU DOMAINE DE LA COUDOULIERE et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 janvier 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appels de la SAS Chourgnoz

et de la SCI Résidence du Lac, annulé le jugement du 23 octobre...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 26 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE POUR LA SAUVEGARDE DU DOMAINE DE LA COUDOULIERE, dont le siège est 175 avenue des Platanes, Les Jardins d'Azur, La Coudoulière à Six-Fours-les-Plages (83140) et M. Michel A, demeurant ... ; le COMITE POUR LA SAUVEGARDE DU DOMAINE DE LA COUDOULIERE et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 janvier 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appels de la SAS Chourgnoz et de la SCI Résidence du Lac, annulé le jugement du 23 octobre 2003 du tribunal administratif de Nice annulant l'arrêté du 26 juin 2001 du maire de Six-Fours-les-Plages ayant délivré un permis de construire à la SAS Chourgnoz et l'arrêté du 25 juillet 2001 dudit maire par lequel le permis a été transféré à la SCI Résidence du Lac ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les appels des deux sociétés ;

3°) de mettre à leur charge le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Flauss, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat du COMITE POUR LA SAUVEGARDE DU DOMAINE DE LA COUDOULIERE et de M. A, de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la SAS Chourgnoz et de la SCI Résidence du Lac et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Six-Fours-les-Plages,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat du COMITE POUR LA SAUVEGARDE DU DOMAINE DE LA COUDOULIERE et de M. A, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la SAS Chourgnoz et de la SCI Résidence du Lac et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Six-Fours-les-Plages ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par arrêté du 26 juin 2001, le maire de la commune de Six-Fours-les-Plages a délivré à la SAS Chourgnoz un permis de construire pour deux immeubles de 51 logements situés en zone AU de la zone d'aménagement concertée du lieu dit "La Coudoulière" ; que par arrêté du maire du 25 juillet 2001, le bénéfice du permis de construire a été transféré à la SCI Résidence du Lac ; que M. A et le COMITE POUR LA SAUVEGARDE DU DOMAINE DE LA COUDOULIERE se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 11 janvier 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 23 octobre 2003 du tribunal administratif de Nice annulant les arrêtés du maire ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A est résident du Domaine de la Coudoulière, au lieu dit "La Coudoulière", géré par une association syndicale libre ; que si M. A ne s'est prévalu de cette qualité qu'à l'appui de sa requête en annulation des arrêtés du maire de Six-Fours-les-Plages devant le tribunal administratif de Nice, l'invocation de cette qualité n'avait pas été abandonnée en défense devant la cour ; que de ce fait, la cour s'en trouvait saisie ; que dès lors, elle ne pouvait sans commettre d'erreur de droit juger que M. A était dépourvu d'intérêt à agir contre les arrêtés du maire sans statuer sur l'intérêt à agir qu'il mentionnait au titre de sa qualité de copropriétaire ; que par suite, M. A et le COMITE POUR LA SAUVEGARDE DU DOMAINE DE LA COUDOULIERE sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a fait droit aux requêtes présentées par la SAS Chourgnoz et la SCI Résidence du Lac ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision" ; qu'eu égard à la nature de l'office ainsi attribué au juge des référés, et sous réserve du cas où il apparaîtrait, compte tenu notamment des termes mêmes de l'ordonnance, qu'allant au-delà de ce qu'implique nécessairement cet office, il aurait préjugé l'issue du litige, la seule circonstance qu'un magistrat a statué sur une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce qu'il soit membre de la formation se prononçant ultérieurement au fond sur la demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant que, contrairement à ce que fait valoir la SAS Chourgnoz, il ne résulte pas des motifs de l'ordonnance du 24 juillet 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Nice que celui-ci aurait pris position sur le fond du présent litige ; qu'ainsi, la SAS Chourgnoz n'est pas fondée à soutenir que la participation à la formation de jugement de son président qui s'était prononcé en qualité de juge des référés sur la demande de suspension du permis de construire en litige, méconnaissait le droit à un procès équitable ;

Sur l'intérêt à agir de M. A devant le tribunal administratif :

Considérant que la SAS Chourgnoz et la SCI Résidence du Lac contestent l'intérêt pour agir de M. A en sa qualité de voisin de la construction autorisée ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette dernière est distante de plus de 400 mètres de l'appartement de M. A dont elle est séparée par un ensemble immobilier, un lac et un bois ; que celle-ci n'est en outre nullement visible depuis l'appartement ; que dès lors, M. A n'a pas en sa qualité de voisin un intérêt suffisant lui donnant qualité pour agir à l'encontre des arrêtés autorisant la construction projetée ;

Considérant que si, dans ses écritures devant le tribunal administratif de Nice qui n'ont pas été pas été abandonnées en appel, M. A mentionne sa qualité de copropriétaire au sein du Domaine de la Coudoulière, géré par une association syndicale libre, il ne fait état d'aucun élément précis permettant d'établir qu'il dispose, en cette qualité, d'un intérêt à agir ;

Considérant qu'il résulte de ce qu'il précède que M. A ne démontre pas l'existence d'un intérêt à agir à l'encontre des arrêtés attaqués ;

Sur la qualité pour agir du président du COMITE POUR LA SAUVEGARDE DU DOMAINE DE LA COUDOULIERE :

Considérant, en premier lieu, que la délibération de l'assemblée générale du comité en date du 19 juillet 2001 produite devant le tribunal administratif de Nice n'a pas pour objet d'habiliter son président à introduire une action en justice à l'encontre des arrêtés en litige ;

Considérant, en second lieu, que la commune de Six-Fours-les-Plages ayant contesté dans son mémoire en défense produit en première instance l'existence d'un mandat donné au président du comité pour ester en justice au nom de ce dernier, le tribunal administratif n'était pas tenu d'inviter le comité à régulariser la demande présentée devant lui ; que le comité n'a fait valoir aucun autre élément susceptible de régulariser sa demande devant le tribunal et n'a produit qu'en appel une délibération de son conseil d'administration en date du 31 juillet 2003 portant habilitation de son président à ester à l'encontre du permis de construire obtenu par la SCI Résidence du Lac ; que la production de cette délibération devant la cour administrative d'appel de Marseille, alors même qu'elle a été prise antérieurement au jugement attaqué, n'est pas de nature à régulariser la demande présentée devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Chourgnoz et la SCI Résidence du Lac sont fondées à soutenir que les demandes présentées par M. A et le COMITE POUR LA SAUVEGARDE DU DOMAINE DE LA COUDOULIERE étaient irrecevables et à demander pour ce motif l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice et le rejet de ces demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SAS Chourgnoz, la SCI Résidence du Lac et la commune de Six-Fours-les-Plages qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, versent à M. A et au COMITE POUR LA SAUVEGARDE DU DOMAINE DE LA COUDOULIERE les sommes demandées au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens devant le Conseil d'Etat, la cour administrative de Marseille et le tribunal administratif de Nice ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Six-Fours-les Plages, la SAS Chourgnoz et la SCI Résidence du Lac ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 11 janvier 2007 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'il a fait droit aux requêtes présentées par la SAS Chourgnoz et la SCI Résidence du Lac.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 23 octobre 2003 est annulé.

Article 3 : Les demandes présentées par M. A et le COMITE POUR LA SAUVEGARDE DU DOMAINE DE LA COUDOULIERE devant le tribunal administratif de Nice sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées pour M. A, le COMITE POUR LA SAUVEGARDE DU DOMAINE DE LA COUDOULIERE, la SAS Chourgnoz, la SCI Résidence du Lac et la commune de Six-Fours-les-Plages est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au COMITE POUR LA SAUVEGARDE DU DOMAINE DE LA COUDOULIERE, à M. Michel A, à la SAS Chourgnoz, à la SCI Résidence du Lac et à la commune de Six-Fours-les-Plages.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 304059
Date de la décision : 05/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-05-005 PROCÉDURE. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. QUALITÉ POUR AGIR. REPRÉSENTATION DES PERSONNES MORALES. - FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVÉE EN PREMIÈRE INSTANCE À L'ENCONTRE DE LA REQUÊTE INTRODUITE PAR LE PRÉSIDENT D'UNE ASSOCIATION AU NOM DE CETTE DERNIÈRE - POSSIBILITÉ DE RÉGULARISATION AU STADE DE L'APPEL - ABSENCE.

54-01-05-005 Fin de non-recevoir soulevée en première instance tirée de l'absence de mandat donné au président d'une association pour ester en justice au nom de cette dernière. L'association n'a fait valoir aucun élément susceptible de régulariser sa demande devant le tribunal administratif et n'a produit qu'en appel une délibération de son conseil d'administration portant habilitation de son président à agir en justice. La production de cette délibération devant la cour administrative d'appel, alors même qu'elle a été prise antérieurement au jugement attaqué, n'est pas de nature à régulariser la demande présentée devant le tribunal administratif.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2010, n° 304059
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Pauline Flauss
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : BALAT ; SCP GADIOU, CHEVALLIER ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:304059.20100505
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