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20/10/2016 | FRANCE | N°16MA00027

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 octobre 2016, 16MA00027


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...'o Beauleau a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date 8 septembre 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1503847 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :>
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2016, M. B... 'o Beauleau, représenté par Me C.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...'o Beauleau a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date 8 septembre 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1503847 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2016, M. B... 'o Beauleau, représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 17 décembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour mention " privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros à verser à Me C..., en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celle-ci renonçant dans ce cas et par avance à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il justifie de motifs exceptionnels fondant un motif d'admission exceptionnelle au séjour au regard de son insertion professionnelle et sociale.

M. B... 'o Beauleau a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Féménia a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B... 'o Beauleau, ressortissant de nationalité gabonaise, a présenté le 31 mars 2015 une demande de titre de séjour que le préfet des Alpes-Maritimes a rejetée par un arrêté du 8 septembre 2015, en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination ; que M. B... 'o Beauleau relève appel du jugement en date du 17 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;

3. Considérant que M. B... 'o Beauleau se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, de l'exercice d'une activité professionnelle lui ayant procuré des revenus, de sa maîtrise de la langue française et de sa volonté de s'insérer socialement ; que toutefois, s'il déclare être entré en France en 2008 et s'y être maintenu depuis, il ne l'établit pas par la simple production de pièces éparses et peu probantes pour certaines d'entre elles, n'étant pas de nature à démontrer une intensité, une ancienneté et une stabilité de sa présence tout au long de la période concernée, au cours de laquelle il n'a d'ailleurs entrepris aucune démarche de régularisation de sa situation auprès de l'administration préfectorale ; qu'en outre, le requérant, célibataire, sans enfant, ne démontre pas ne plus avoir d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; qu'eu égard aux conditions de son séjour et à l'absence d'intensité de ses attaches familiales et personnelles en France, quand bien même y résiderait sa mère, sa soeur et son frère, le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté qui n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, aurait, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

5. Considérant que, si M. B... 'o Beauleau se prévaut d'une promesse d'embauche datée du 8 février 2014 et d'emplois précédemment occupés, de telles circonstances ne sont pas de nature par elles-mêmes à justifier de l'existence de motifs exceptionnels ou humanitaires susceptibles de permettre son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... 'o Beauleau n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... 'o Beauleau est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...'o Beauleau et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme Féménia, première conseillère.

Lu en audience publique, le 20 octobre 2016.

2

N°16MA00027

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00027
Date de la décision : 20/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : TRAVERSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-10-20;16ma00027 ?
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