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20/10/2016 | FRANCE | N°15MA04161

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 octobre 2016, 15MA04161


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2014, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination.

Par un jugement n° 1503734 du 14 septembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par

une requête enregistrée le 27 octobre 2015, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2014, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination.

Par un jugement n° 1503734 du 14 septembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2015, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 septembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à une nouvelle instruction de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- elle remplit les conditions d'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de séjour méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- son état de santé justifie son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de la mesure d'éloignement et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gougot,

- et les observations de Me C..., représentant Mme B....

Des pièces produites en délibéré présentées par Mme B...ont été enregistrées le 10 octobre 2016.

1. Considérant que, par arrêté du 17 décembre 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée Mme A... épouseB..., ressortissante albanaise,le 30 septembre 2013 sur le fondement de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le 6 novembre 2014 sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du même code et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme B... interjette appel du jugement du 14 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur, à la date de la décision attaquée: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée... " ; que par un avis du 21 novembre 2014, le médecin de l'agence régionale de la santé (ARS) a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale mais que son absence n'était pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement existait dans son pays d'origine ; que les pièces dont se prévaut la requérante, et notamment le certificat médical non daté produit pour la première fois en appel établi par un psychiatre du centre hospitalier Edouard Toulouse à Marseille qui n'est pas suffisamment circonstancié sur l'absence de soins en Albanie, ne sont pas de nature par elles-mêmes à remettre en cause l'avis précité du médecin de l'ARS, alors notamment que le préfet des Bouches-du-Rhône se prévalait en première instance d'un courrier de l'ambassade de France en Albanie du 10 mars 2015 selon lequel l'offre de soins en Albanie était complète et équivalente à celle proposée dans tous les pays d'Europe de l'Ouest ; que la requérante n'est par suite pas fondée à soutenir qu'elle pouvait bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

3. Considérant que, saisi d'une demande présentée sur un fondement déterminé, l'autorité compétente n'est pas tenue de rechercher si la demande de titre de séjour aurait pu être satisfaite sur le fondement d'autres dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 1 Mme B... a fondé sa demande de titre sur l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur l'article L. 313-11 11° du même code ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° et de l'article L. 313-14 du même code sont inopérants ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur la mesure d'éloignement :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que la requérante est arrivée en France en septembre 2013 ; que son époux était également en situation irrégulière à la date de la décision en litige ; que les circonstances que la famille disposait d'un bail d'habitation, que Mme B... avait suivi des cours d'alphabétisation du 29 septembre 2014 au 15 décembre 2014, que ses enfants suivaient une scolarité l'un en classe de 5ème et l'autre en lycée professionnel et qu'elle n'aurait pas bénéficié des allocations familiales ne sont pas de nature à démontrer l'insertion socio-professionnelle en France de l'intéressée ; que Mme B... ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ni que la poursuite de sa vie privée et familiale serait impossible en Albanie ; que les persécutions dont elle allègue faire l'objet sont sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement , que la requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

6. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne peut pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement doivent être rejetées ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de la mesure d'éloignement doit être écarté ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que la requérante ne démontre pas que sa pathologie serait liée à des événements qui se seraient déroulés dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme B... a formé une demande d'asile qui a été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 mars 2014 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 8 octobre 2014 ; qu'elle ne se prévaut d'aucun élément postérieur à l'arrêt de la CNDA ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...épouse B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2016, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme Gougot, première conseillère.

Lu en audience publique, le 20 octobre 2016.

La rapporteure,

Signé

I. GOUGOTLe président,

Signé

M. POCHERON

La greffière,

Signé

S. EYCHENNE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 15MA04161

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04161
Date de la décision : 20/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : BERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-10-20;15ma04161 ?
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