La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2016 | FRANCE | N°15MA02871

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 octobre 2016, 15MA02871


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté en date du 21 octobre 2014 par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1403944 du 26 février 2015 le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2015, M. F..., représentée par

Me E... demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes;

2°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté en date du 21 octobre 2014 par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1403944 du 26 février 2015 le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2015, M. F..., représentée par Me E... demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes;

2°) d'annuler cet arrêté du 21 octobre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de prendre une nouvelle décision, dans d'un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en ce qui concerne le refus de titre de séjour, l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté critiqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme,

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée.

M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne des droits de l'homme ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Josset,

- et les observations de Me E..., représentant M. F....

1. Considérant que M.F..., ressortissant marocain né en 1952, déclare être entré en France le 2 mai 2005 en qualité de travailleur saisonnier, et s'y être maintenu depuis cette date ; que, par arrêté du 21 octobre 2014, le préfet de Vaucluse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. F... demande l'annulation du jugement du 26 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

2. Considérant que, par arrêté n° 2014426-0011 en date du 3 septembre 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse spécial n° 37 du même jour, Mme Martine Clavel, secrétaire générale de la préfecture, a reçu délégation à l'effet de signer " tous arrêtés, requêtes et mémoires présentés dans le cadre d'un recours contentieux, décisions, circulaires relevant des attributions de l'État dans le département de Vaucluse ", sous réserve de certaines exceptions parmi lesquelles ne figurent pas les actes relatifs aux étrangers ; qu'en vertu de l'article 2 de ce même arrêté, M. A... G..., directeur de cabinet du préfet de Vaucluse et signataire de l'arrêté litigieux, disposait de cette délégation en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Martine Clavel ; que cet arrêté a d'ailleurs été communiqué à M. F... par le tribunal ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C... n'aurait pas, en l'espèce, été absente ou empêchée ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte contesté doit être écarté ;

3. Considérant que le refus de titre de séjour en cause précise les éléments de droit et de faits caractérisant la situation de M. F..., notamment que l'intéressé ne produit aucun élément pour justifier de sa présence continue en France depuis 2005 et qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine où vivent son épouse et quatre de ses enfants ; que la décision de refus de séjour est ainsi suffisamment motivée ; que l'arrêté mentionne également les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles le préfet a prononcé une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de l'intéressé ; que le moyen tiré du défaut de motivation de cette dernière décision doit par suite être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant que si M. F... prétend qu'il vit en France depuis 2005, les pièces qu'il produit en ce qui concerne les années 2009 et 2010, ordonnances et courriers administratifs adressés au domicile de l'intéressé pour la première année et ordonnances s'agissant de la seconde, ne sont pas de nature par elles-mêmes à établir la résidence habituelle de l'intéressé sur le territoire national pour les années en cause ; que si le requérant fait valoir que deux de ses enfants ainsi que son frère et les quatre enfants de celui-ci vivaient en France à la date de la décision querellée, il ne conteste pas que son épouse et au moins quatre de ses cinq autres enfants résidaient au Maroc ; qu'ainsi, alors même que l'intéressé aurait travaillé en France de façon saisonnière entre 1976 et 1979 puis entre 2003 et 2005, date à laquelle il a été victime d'un accident du travail consolidé au 9 octobre 2005, le préfet, en prenant l'acte en cause, n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et, en tout état de cause, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2016, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 20 octobre 2016 .

4

N° 15MA02871


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02871
Date de la décision : 20/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : TOUZANI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-10-20;15ma02871 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award