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20/10/2016 | FRANCE | N°15MA00172

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 octobre 2016, 15MA00172


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet du Var a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 7 août 2012 par lequel le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens a délivré un permis de construire à la SCI Les Prés Chevaux pour la réalisation d'un bâtiment comprenant deux logements d'une surface de plancher totale de 360 m² sur un terrain cadastré section BE n° 682 p, sis quartier Saint Pierre, rue des Prés Chevaux.

Par un jugement n° 1203135 du 19 novembre 2014, le tribunal administratif de Toulon

a annulé cet arrêté du 7 août 2012.

Procédure devant la Cour :

Par une requête en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet du Var a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 7 août 2012 par lequel le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens a délivré un permis de construire à la SCI Les Prés Chevaux pour la réalisation d'un bâtiment comprenant deux logements d'une surface de plancher totale de 360 m² sur un terrain cadastré section BE n° 682 p, sis quartier Saint Pierre, rue des Prés Chevaux.

Par un jugement n° 1203135 du 19 novembre 2014, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté du 7 août 2012.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2015, la commune de Roquebrune-sur-Argens, représentée par la Selarl LLC, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de rejeter la demande présentée par le préfet du Var devant le tribunal administratif de Toulon ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dispositions de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme font obstacle à ce que redeviennent applicables les dispositions du plan local d'urbanisme antérieures à celles du plan annulé ;

- le projet ne méconnaît pas les dispositions du plan de prévention des risque inondation (PPRI) ;

- le permis de construire modificatif obtenu le 11 décembre 2012 régularise, en tout état de cause, les éventuelles irrégularités du projet par rapport au PPRI.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2016, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Josset,

- les conclusions de Mme Giocanti.

- et les observations présentées par Me A..., représentant la commune de Roquebrune-sur-Argens.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 8 juin 2012, le conseil municipal de la commune de Roquebrune-sur-Argens a approuvé la 11ème modification du plan d'occupation des sols de la commune ; que le maire de la commune a ensuite pris, le 2 août 2012, une décision de non-opposition à la déclaration préalable d'un lotissement déposée le 31 juillet 2012 sur un terrain situé 231 chemin des Prés Chevaux, puis délivré à la SCI Les Prés Chevaux, par l'arrêté en litige du 7 août 2012, pris sur le fondement des nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols, un permis de construire pour l'édification de deux maisons d'habitation sur le lot n° 1, détaché à l'occasion de la division foncière ayant fait l'objet de la déclaration préalable du 31 juillet 2012 ; que, toutefois, l'exécution de la délibération du 8 juin 2012 ayant été suspendue, à la demande du préfet du Var, par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon du 13 août 2012, le conseil municipal a décidé, en raison des illégalités qui entachaient cette délibération, de la retirer, par une nouvelle délibération du 3 septembre 2012 ; qu'ont ainsi été remises en vigueur les dispositions du plan d'occupation des sols résultant d'une délibération du 15 juillet 2008 approuvant la 8ème modification de ce plan ; que la commune fait appel du jugement du 19 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a, à la demande du préfet du Var, annulé l'arrêté contesté du 7 août 2012 ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale, d'un schéma directeur ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le schéma directeur ou le plan local d'urbanisme, la carte communale ou le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur. " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque, par application des règles exposées au point précédent, l'autorité chargée de délivrer des autorisations d'utilisation ou d'occupation des sols ne peut appliquer le document d'urbanisme en vigueur ou certaines de ses dispositions, il lui appartient de se fonder, pour statuer sur les demandes dont elle est saisie, sur les dispositions pertinentes du document immédiatement antérieur ; que dans le cas où celles-ci seraient elles-mêmes affectées d'une illégalité dont la nature fait obstacle à ce qu'il en soit fait application, elle est tenue de se fonder sur le document encore antérieur ou, à défaut, sur les règles générales fixées par les articles L. 111-1 et suivants et R. 111-1 et suivants du code de l'urbanisme ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2011-1916 du 22 décembre 2011 : " Le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant : / 1° La date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que sont applicables les dispositions d'urbanisme en vigueur à la date de l'autorisation de lotir et, dans le cas où celles-ci ont fait l'objet, en raison de leur illégalité, d'une annulation ou d'un retrait, qui a la même portée, les dispositions d'urbanisme antérieures, remises en vigueur du fait de cette annulation ou de ce retrait, en application des principes dégagés au point 2, le droit énoncé à l'article L. 442-14 du même code au maintien des règles d'urbanisme en vigueur à la date de ladite autorisation ne pouvant avoir pour effet d'imposer le maintien de dispositions qui ont disparu rétroactivement ; qu'ainsi, même si par décision du 2 août 2012, le maire de la commune ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de lotissement déposée par la société Les Prés Chevaux, la légalité du permis de construire en litige doit être appréciée au regard du plan d'occupation des sols de la commune redevenu applicable à la suite du retrait pour illégalité du 3 septembre 2012 de la 11ème modification de ce plan adoptée par une délibération du 8 juin 2012, qui a les mêmes effets qu'une annulation contentieuse ; que la commune requérante ne conteste pas en appel que le permis de construire querellé méconnaît les dispositions de l'article UC 6 de ce règlement du plan d'occupation des sols alors applicable ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Roquebrune-sur-Argens n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a, à la demande du préfet du Var, annulé l'arrêté en litige du 7 août 2012 ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le montant des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être également rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Roquebrune-sur-Argens est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Roquebrune-sur-Argens et au ministre du logement et de l'habitat durable.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2016 où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 20 octobre 2016.

2

N° 15MA00172


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00172
Date de la décision : 20/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-005 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. PERMIS DE CONSTRUIRE. LÉGALITÉ INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE. RÈGLES NON PRISES EN COMPTE LORS DE LA DÉLIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE. - RETRAIT POUR ILLÉGALITÉ D'UN PLAN LOCAL D'URBANISME POSTÉRIEUREMENT À L'OBTENTION D'UNE AUTORISATION DE LOTIR. ABSENCE DE MAINTIEN DES RÈGLES EN VIGUEUR À LA DATE DE L'AUTORISATION DE LOTIR. DISPOSITIONS DU PLAN REMIS EN VIGUEUR OPPOSABLES AU PERMIS DE CONSTRUIRE.

68-03-03-005 Si en application des dispositions de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme un permis de construire ne peut pas être refusé sur le fondement de dispositions nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant la date de non opposition à une déclaration de lotir, le retrait, pour illégalité de ce document d'urbanisme, a pour effet de remettre en vigueur les dispositions d'urbanisme antérieures, lesquelles ne constituent pas des dispositions nouvelles d'urbanisme au sens de l'article L. 442-14 . En conséquence, la légalité du permis de construire doit s'apprécier au regard des dispositions d'urbanisme redevenues applicables à la suite de ce retrait.[RJ1].


Références :

[RJ1]

Rappr. CAA Lyon n° 14LY00857 du 18 juin 2015.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : LLC et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-10-20;15ma00172 ?
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