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20/10/2016 | FRANCE | N°15MA00126

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 octobre 2016, 15MA00126


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 15 février 2012 par lequel le maire de Perpignan a délivré à la SARL Aquila un permis de construire en vue de la réalisation d'un bâtiment à usage de logements collectifs.

Par un jugement n° 1203642 du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2015, M. et Mme A..., représent

s par la SCP Nicolau-Malavialle-Gadel-Capsie, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 15 février 2012 par lequel le maire de Perpignan a délivré à la SARL Aquila un permis de construire en vue de la réalisation d'un bâtiment à usage de logements collectifs.

Par un jugement n° 1203642 du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2015, M. et Mme A..., représentés par la SCP Nicolau-Malavialle-Gadel-Capsie, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 novembre 2014 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan et de la SARL Aquila une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le permis de construire en litige, en supprimant deux places de stationnant et une partie d'un espace vert, méconnaît les objectifs définis pour la zone UC du plan local d'urbanisme ;

- le projet en cause porte atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2016, la SARL Aquila conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme A... d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que des entiers dépens.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2016, la commune de Perpignan conclut au rejet de la requête, et à la mise à la charge de M. et Mme A... d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que des entiers dépens.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Féménia, première conseillère,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,

- et les observations de Me B..., représentant la commune de Perpignan, et de Me E..., représentant la SARL Aquila.

1. Considérant que, par arrêté du 15 février 2012, le maire de Perpignan a délivré à la SARL Aquila un permis de construire pour l'édification d'un immeuble collectif comprenant sept logements développant une surface hors oeuvre nette de 409,04 m², sur un terrain cadastré section EN n° 237, d'une superficie de 400 m², en zone UC 1 du plan local d'urbanisme ; que M. et Mme A..., propriétaires de la parcelle voisine cadastrée n° 239, relèvent appel du jugement en date du 13 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant, qu'aux termes du préambule du règlement relatif à la zone UC du plan local d'urbanisme de la commune de Perpignan, cette zone est une " zone urbaine assez dense. Elle est destinée à recevoir de l'habitat, des commerces, des bureaux et des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. " ; que parmi les différents objectifs que lui ont assigné les auteurs du plan local d'urbanisme figure notamment celui de " permettre le maintien ou la mise en place des équipements structurants nécessaires aux quartiers. " ;

3. Considérant que le préambule définissant la vocation générale d'une zone instituée par le plan local d'urbanisme a valeur réglementaire lorsqu'il fixe des règles suffisamment précises non incluses dans le corps du document ; qu'en l'absence de définition par le plan local d'urbanisme de la commune de Perpignan de la notion " d'équipement structurants nécessaires aux quartiers ", cet objectif ne peut être regardé comme une disposition de portée réglementaire dont la méconnaissance serait susceptible d'être utilement invoquée à l'encontre d'un permis de construire ; qu'il ne saurait notamment interdire par lui-même la suppression de deux places de parking public et d'un espace vert en vue de l'édification d'une construction située dans ladite zone ;

4. Considérant, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ;

5. Considérant d'une part, qu'est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté la circonstance que le projet autorisé a pour effet de densifier à la fois la circulation et le stationnement dans un quartier prétendument saturé alors même que la desserte de la construction emporte la suppression de deux places de stationnement et d'un espace vert ; que d'autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet de construction en litige se situe en zone urbaine assez dense caractérisée par un tissu bâti hétérogène, composé aussi bien de maisons d'habitat individuel pavillonnaire que de petits immeubles d'habitat collectif ne présentant aucun intérêt particulier ; qu'enfin, il ressort notamment des photographies versées au dossier qu'eu égard au parti architectural retenu, limitant la hauteur de la construction projetée à moins de 12 mètres et prévoyant l'emploi de matériaux traditionnels, ni le gabarit, ni l'aspect architectural du projet autorisé ne portent atteinte au caractère des lieux environnants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'urbanisme doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Perpignan et de la SARL Aquila, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme réclamée par M. et Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme A... une somme de 1 000 euros à verser respectivement à la commune de Perpignan et à la SARL Aquila au titre des mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Il est mis à la charge de M. et Mme A... une somme de 1 000 euros à verser d'une part, à la commune de Perpignan et d'autre part, à la SARL Aquila sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à MmeD... A..., à la commune de Perpignan et à la SARL Aquila.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2016, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme Féménia, première conseillère.

Lu en audience publique, le 20 octobre 2016.

4

N° 15MA00126


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00126
Date de la décision : 20/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS NICOLAU MALAVIALLE GADEL CAPSIE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-10-20;15ma00126 ?
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