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20/10/2016 | FRANCE | N°15MA00090

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 octobre 2016, 15MA00090


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2012 par lequel le maire du Beausset a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle avec garage pour une surface de plancher créée de 119 m² sur un terrain situé 1400 Vallon des Folies sur le territoire communal.

Par un jugement n° 1202799 du 19 novembre 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par u

ne requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 janvier et le 14 octobre 2015, M.B...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2012 par lequel le maire du Beausset a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle avec garage pour une surface de plancher créée de 119 m² sur un terrain situé 1400 Vallon des Folies sur le territoire communal.

Par un jugement n° 1202799 du 19 novembre 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 janvier et le 14 octobre 2015, M.B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 novembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Beausset, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande de première instance contenait l'exposé des faits ainsi que les moyens destinés à obtenir l'annulation de l'arrêté contesté ;

- l'arrêté en litige n'est pas confirmatif d'une précédente décision de refus de permis de construire ;

- la desserte du terrain est conforme aux dispositions de l'article UD 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune du Beausset ;

- la décision contestée méconnaît l'arrêté ministériel du 31 janvier 1986 prescrivant une largeur de voie d'accès des bâtiments d'habitation de trois mètres ;

- l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme pouvait permettre la délivrance d'un permis de construire assorti de prescriptions au vu des engagements de déplacer le poteau électrique et de prendre à sa charge la création d'une borne incendie ou d'une réserve d'eau ;

- le terrain d'assiette est desservi par le réseau d'eau public.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 février 2015 et le 22 juin 2016, la commune du Beausset conclut au rejet de la requête, et à la mise à la charge de M. B... d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- la demande de première instance ne contenait aucun moyen de droit, ce qui la rendait irrecevable ;

- la décision contestée est confirmative de deux précédents refus de permis de construire portant sur le même projet, rendant également la requête irrecevable ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Féménia, première conseillère,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,

- et les observations de Me A..., représentant M. B..., et de Me D..., représentant la commune du Beausset.

Une note en délibéré présentée par M. B... a été enregistrée le 6 octobre 2016.

1. Considérant que, par arrêté du 28 septembre 2012, le maire du Beausset a refusé de délivrer à M. B... un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle avec garage sur un terrain cadastré section C n° 347 et n° 688 situé Vallon des Folies sur le territoire communal ; que M. B... relève appel du jugement en date du 19 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant, qu'aux termes de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme approuvé par délibération du conseil municipal du Beausset du 21 août 2012, relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public : "3.1. Définition de la desserte : infrastructure carrossable et les aménagements latéraux (trottoirs, accotements, pistes cyclables) qui y sont liés, située hors de l'unité foncière et desservant un ou plusieurs terrains. / 3.1.1. Conditions de desserte : Voies existantes : les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l'importance et de la nature du projet, et permettent notamment d'assurer la circulation et l'utilisation des engins et matériels de lutte contre l'incendie, de véhicules de collecte des ordures ménagères, conformément à la réglementation en vigueur. (...) " ; qu'aux termes l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle du projet en litige, d'une superficie de 9 209 m², située en limite d'une zone d'habitat diffus, est couverte sur plus d'un tiers de sa surface par un espace boisé et borde, du nord-est au sud-ouest, un vaste massif forestier soumis à un aléa fort d'incendie de forêt tel que représenté par la carte d'aléas du 4 août 2004 établie dans le cadre de l'élaboration du plan de prévention des risques incendie de feux de forêt ; que le terrain d'assiette du projet est desservi, à partir du chemin du vallon des Folies dont la largeur n'excède pas 4 mètres, par une servitude de passage qui comporte un poteau électrique implanté au milieu de son assiette, réduisant la largeur du chemin de 4 mètres à 2 mètres 20 et rendant impossible le passage des véhicules de secours et de lutte contre l'incendie ; que, dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire, la direction départementale des services d'incendie et de secours du Var et la direction départementale des territoires et de la mer du Var ont émis un avis défavorable et ont indiqué que la réalisation du projet était conditionnée par l'élargissement du chemin des Folies à 5 mètres et à la mise aux normes du poteau incendie le plus proche, situé à 250 mètres du terrain ; que si M. B..., se prévaut d'une fiche technique émanant de la direction départementale des services d'incendie et de secours du Val d'Oise recommandant une largeur minimale de 3 mètres pour l'aménagement des voies d'accès des immeubles d'habitation, une telle documentation est sans incidence sur la légalité de la décision en litige ; que, de même, M. B... ne peut utilement soutenir, pour contester la légalité du refus de permis de construire, que l'exigence de la desserte par une " voie engins " serait fixée par l'arrêté ministériel susvisé du 31 janvier 1986 à une largeur de trois mètres, dès lors que ledit arrêté a été pris pour l'application des dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives aux immeubles de grande hauteur ; que, si le requérant fait valoir, par ailleurs, que d'autres chemins d'accès à sa propriété pourraient être facilement empruntés par les services de secours et d'incendie depuis les constructions avoisinantes, il n'établit toutefois pas que les caractéristiques physiques de ces voies seraient suffisantes pour permettre l'intervention des engins de lutte contre l'incendie ; qu'enfin, les aménagements consistant à mettre en conformité la borne incendie située à proximité du terrain d'assiette du projet et à supprimer ou déplacer le poteau électrique entravant l'accès audit terrain n'étant pas réalisables par le pétitionnaire, et alors même que postérieurement à la décision en litige, il a été constaté que le poteau électrique avait été retiré, le maire ne pouvait pas délivrer un permis de construire assorti de prescriptions spéciales destinées à pallier les risques d'incendie ; que, dans ces conditions, le maire du Beausset a pu, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, refuser le permis de construire sollicité pour motif de sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article UB 3 du plan local d'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif ; que, par suite, l'autre moyen allégué tiré d'une éventuelle erreur de fait affectant le second motif de refus doit être écarté comme inopérant ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa demande de première instance, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Beausset, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. B... au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros à verser à la commune du Beausset au titre des mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Il est mis à la charge de M. B..., une somme de 2 000 euros à verser à la commune du Beausset sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et à la commune du Beausset.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2016, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme Féménia, première conseillère.

Lu en audience publique, le 20 octobre 2016.

2

N° 15MA00090


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00090
Date de la décision : 20/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SUZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-10-20;15ma00090 ?
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