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20/10/2016 | FRANCE | N°14MA05101

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 octobre 2016, 14MA05101


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... F...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 juin 2013 par lequel le maire du Tholonet a retiré le permis de construire qui lui avait été accordé le 8 mars 2013.

Par un jugement n° 1304955 du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2014, M. F..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribuna

l administratif de Marseille du 13 novembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) de mettre à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... F...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 juin 2013 par lequel le maire du Tholonet a retiré le permis de construire qui lui avait été accordé le 8 mars 2013.

Par un jugement n° 1304955 du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2014, M. F..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 novembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Tholonet la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté ne pouvait être motivé par référence au courrier de l'autorité de l'Etat ayant saisi le maire d'un déféré préfectoral contre l'autorisation litigieuse, qui en outre n'était pas joint à la décision de retrait ;

- le maire s'est cru à tort en situation de compétence liée pour procéder au retrait suite au recours gracieux exercé par le représentant de l'Etat ;

- les régimes du retrait et du sursis à statuer prévus par l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme ne peuvent être combinés sans méconnaissance des articles L. 123-6, L. 111-8 et L. 424-5 du même code ;

- le sursis à statuer est seulement applicable aux demandes d'autorisation et non à l'autorisation une fois délivrée ;

- le retrait d'un permis de construire ne peut se fonder que sur les dispositions en vigueur à la date de son édiction ;

- à la date de la décision de retrait litigieuse, le futur plan local d'urbanisme (PLU) n'était pas entré en vigueur ;

- le retrait litigieux porte ainsi atteinte au principe de sécurité juridique et au droit de construire, qui est un attribut du droit fondamental de la propriété ;

- le tribunal ne pouvait pas, d'une part, écarter comme inopérant le moyen tiré de l'exception d'illégalité du futur PLU de la commune du Tholonet et, d'autre part, appliquer ce PLU pour justifier le sursis à statuer qui aurait dû être prononcé par le maire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2016, la commune du Tholonet conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. F... de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gougot,

- les conclusions de Mme Giocanti,

- et les observations de Me B..., représentant M. F..., et de Me E..., substituant Me C..., représentant la commune du Tholonet.

Une note en délibéré présentée par M. F... a été enregistrée le 7 octobre 2016.

1. Considérant que le maire du Tholonet a, par arrêté du 3 juin 2013 retiré le permis de construire qu'il avait accordé le 8 mars 2013 à M. F... aux fins de construction d'une maison individuelle sur un terrain situé 945, chemin de la Poudrière ; que M. F... interjette appel du jugement du 13 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté de retrait du 3 juin 2013 ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté de retrait en litige vise les principales dispositions législatives et réglementaires applicables à la situation en cause et précise qu'il est procédé au retrait de l'autorisation d'une nouvelle construction au motif que celle-ci est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'aucun texte ni aucun principe n'exclut que la motivation d'un acte soit faite par référence à un acte émanant d'une autre autorité administrative ; qu'il ressort justement d'un tampon porté en haut à gauche du courrier du sous-préfet du 7 mai 2013 auquel se réfère l'arrêté en cause que ledit courrier faisait partie des " pièces annexées à l'arrêté n° 196/2013 " ; que la référence 196/2013 qui concerne un autre permis de construire délivré le 3 juin 2013 à un autre administré doit être regardée comme une erreur matérielle qui n'est pas de nature à remettre en cause le fait que le courrier du 7 mai 2013 était bien joint à l'arrêté contesté ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision de retrait contestée, qui n'est pas une décision de sursis à statuer, comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; que, par suite, elle est suffisamment motivée au regard des articles 1 et 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le fait que le maire se soit approprié pour partie l'analyse des services de la préfecture n'est pas suffisant pour démontrer qu'il se serait cru en situation de compétence liée et n'aurait pas examiné la situation de l'intéressé, alors qu'il ressort des motifs de la décision querellée qu'il a pris sa décision après avoir vérifié que les éléments apportés par M. F... dans le cadre de la procédure contradictoire n'étaient pas de nature à remettre en cause le sens initialement envisagé de la décision à intervenir ; que le requérant ne saurait sérieusement reprocher au maire d'avoir pris en compte le recours administratif du sous-préfet dont l'objet est précisément de permettre à l'autorité administrative, si elle s'y croit fondée, de revenir sur sa décision sans qu'il soit nécessaire de former un recours contentieux ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, le maire a pu légalement s'approprier pour partie les éléments contenus dans le courrier du sous-préfet du 7 mai 2013 pour motiver sa décision de retrait ; que par suite, M. F... n'est pas fondé à soutenir que le maire se serait cru en situation de compétence liée pour édicter la décision de retrait litigieuse ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur à la date du permis de construire accordé : " A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. " ; que selon l'article L. 111-8 du même code alors en vigueur : " Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. / Lorsqu'une décision de sursis a été prise en application des articles visés à l'article L. 111-7, l'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. / Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans./ A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. " ; que l'article L. 424-5 du même code alors en vigueur dispose : "...Le permis de construire, [...] ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire. " ;

5. Considérant, d'une part, que le retrait litigieux ne se fonde pas sur le PLU non encore en vigueur au jour de la délivrance de l'autorisation accordée mais sur l'erreur manifeste d'appréciation commise par le maire en délivrant le permis de construire, de nature à compromettre l'exécution du PLU en cours d'élaboration approuvé par délibération du 11 mars 2013, soit seulement trois jours après la délivrance du permis de construire, dès lors qu'il est constant que le terrain d'assiette du projet de construction nouvelle se situe en zone Nh du PLU dans laquelle sont prohibées toutes nouvelles constructions ; que ce faisant, l'autorité administrative a appliqué les dispositions législatives de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme, qui dérogent au principe de non rétroactivité des actes administratifs ; que, par suite, M. F... n'est pas fondé à soutenir que le maire ne pouvait légalement retirer l'autorisation accordée en se fondant sur une illégalité tirée de la méconnaissance du PLU non encore approuvé ; qu'il ne peut davantage soutenir qu'un tel retrait porterait atteinte au principe de sécurité juridique et au droit de construire, qui est un attribut du droit fondamental de la propriété ; qu'enfin, dès lors que la décision de retrait ne se fonde pas sur la méconnaissance du PLU non encore approuvé, les premiers juges ont pu à bon droit écarter comme inopérant le moyen tiré de l'exception d'illégalité du futur PLU de la commune du Tholonet ;

6. Considérant, d'autre part, que ce n'est pas une décision de sursis qui a été opposée à M. F... mais une décision de retrait de l'autorisation qui lui avait été accordée ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme sont seulement applicables à une demande de permis de construire et ne pouvaient être opposées au permis de construire accordé ; qu'en vertu de l'article L. 424-5 précité du code de l'urbanisme, le retrait d'un permis de construire est autorisé à condition notamment que l'autorisation délivrée soit illégale, ce qui est le cas au regard des dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme ainsi qu'il a été dit au point 5 ; que suite à cette décision de retrait, l'administration demeurait saisie de la demande d'autorisation de M. F... et, après une nouvelle instruction, pouvait, sur la base de la situation de droit et de fait qui existait à la date à laquelle elle était amenée à se prononcer, lui opposer soit une décision de sursis à statuer sur sa demande si le PLU n'était pas encore entré en vigueur, soit une décision de refus de l'autorisation sollicitée en se fondant sur le PLU approuvé ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée l'aurait privé des garanties énoncées aux articles L. 123-6 et L. 111-8 du code de l'urbanisme ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. F... dirigées contre la commune du Tholonet qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. F... la somme de 2 000 euros à verser à la commune du Tholonet en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : M. F... versera à la commune du Tholonet une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F...et à la commune du Tholonet.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2016, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme Gougot, première conseillère.

Lu en audience publique, le 20 octobre 2016.

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N° 14MA05101

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA05101
Date de la décision : 20/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure - Questions générales - Motivation - Motivation suffisante - Existence.

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure - Questions générales - Instruction des demandes.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SCP INTER-BARREAUX IAFA (ALLAM - FILLIOL - ABBOU)

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-10-20;14ma05101 ?
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