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06/10/2016 | FRANCE | N°15MA04889

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 octobre 2016, 15MA04889


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 3 décembre 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1500839 du 28 mai 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 déce

mbre 2014.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 3 décembre 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1500839 du 28 mai 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2014.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2015, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 28 mai 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre à titre principal au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, d'ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois sous même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me B..., en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- les décisions contestées portant refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation et d'une insuffisance de motivation ;

- le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant le fait qu'il appartient à son époux de mettre en oeuvre la procédure de regroupement familial ;

- les décisions en cause méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient s'en remettre à l'argumentation produite en première instance.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Féménia a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme D..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 28 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant que la décision en litige énonce les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement de manière suffisamment caractérisée, eu égard aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que la circonstance que l'arrêté contesté ne vise pas la convention internationale relative aux droits de l'enfant est sans incidence sur sa légalité dès lors que le préfet a mentionné que l'intéressée s'était mariée à Béziers le 17 décembre 2012 avec un ressortissant de nationalité marocaine, titulaire d'une carte de résident et que de cette union était né un enfant en France le 18 décembre 2013 ; que, par suite, la décision en cause est suffisamment motivée en fait et en droit ; que, par ailleurs, il ressort du texte même de ladite décision que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant ;

3. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que la situation de Mme D..., en sa qualité de conjoint d'un ressortissant étranger séjournant régulièrement en France, est au nombre de celles qui ouvrent droit au regroupement familial, alors même qu'en raison des faibles ressources de son conjoint, une telle demande ne pourrait être accueillie, le préfet n'étant pas tenu de refuser cette autorisation dans un tel cas ; que, par suite, l'appelante ne peut utilement soutenir que c'est à tort que le préfet lui aurait opposé la possibilité d'un regroupement familial à la demande de son conjoint ;

5. Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D..., est entrée en France le 16 janvier 2013 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle a épousé le 17 décembre 2012, M. C..., ressortissant marocain titulaire d'un titre de séjour valable dix ans et que de cette union est né un enfant, le 18 décembre 2013 ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée, Mme D... ne pouvait se prévaloir que d'une vie familiale récemment constituée en France et ne justifiait ni de l'existence d'une insertion socioprofessionnelle particulière ni de l'intensité des liens personnels prétendus depuis son arrivée en France ; que, par ailleurs, entrée sur le territoire national à l'âge de trente ans, elle n'était pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résidaient ses parents et ses trois frères et soeurs ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'au caractère récent des liens familiaux qu'elle y avait créés, la décision de refus de séjour en litige n'a pas porté au droit de Mme D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet de l'Hérault n'a dés lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que la décision contestée n'ayant pas pour conséquence la séparation de l'enfant d'avec sa mère, le moyen tiré de ce que l'administration aurait commis une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut être qu'écarté ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ; que, comme il a été dit au point 2, la décision de refus de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'en application de l'article L. 511-1 3° précité, la décision portant obligation de quitter le territoire édictée par le préfet de l'Hérault à l'encontre de Mme D..., qui précise son fondement légal, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision de refus de séjour ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision d'éloignement ne peut, par suite, qu'être écarté ; qu'il ressort, par ailleurs, des motifs de la décision en litige que la situation de Mme D... a fait l'objet d'un examen particulier ;

8. Considérant, qu'en l'absence d'argumentation spécifique invoquée par Mme D... à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il y a d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus lors de l'examen de la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour : que le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;

9. Considérant que, comme il a été dit au point 4, la décision contestée, qui n'a pas pour

conséquence de séparer l'enfant de Mme D... de sa mère, ne peut être regardée comme ayant été prise en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...épouse C...et au ministre de l'intérieur

Copie en sera transmise au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme Féménia, première conseillère.

Lu en audience publique, le 6 octobre 2016.

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N°15MA04889


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04889
Date de la décision : 06/10/2016
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-10-06;15ma04889 ?
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