Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 19 juin 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 1505631 du 3 novembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 juin 2015.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2015, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 novembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité en date du 19 juin 2015 ;
3°) d'enjoindre à titre principal au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour mention " privée et familiale ", à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Féménia, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., de nationalité turque, a sollicité le 24 janvier 2014 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; que, par un arrêté en date du 19 juin 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé l'octroi d'une carte de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que M. A... relève appel du jugement en date du 3 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;
Sur la légalité du jugement attaqué :
2. Considérant que, devant la Cour, M. A... se borne à reprendre l'argumentation soumise au tribunal administratif de Marseille et tirée d'une insuffisante motivation de l'arrêté en litige, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; qu'en l'absence d'élément de fait ou de droit nouveau invoqué par l'intéressé, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- Mme Féménia, première conseillère.
Lu en audience publique, le 6 octobre 2016.
''
''
''
''
2
N°15MA04694