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06/10/2016 | FRANCE | N°15MA02711

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 octobre 2016, 15MA02711


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2015 par lequel le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Par un jugement n° 1500527 du 18 mai 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 juillet et 9 décembre 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande

la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 mai 2015 ;

2°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2015 par lequel le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Par un jugement n° 1500527 du 18 mai 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 juillet et 9 décembre 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 mai 2015 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 16 janvier 2015 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de l'atteinte disproportionnée portée au respect de sa vie privée et familiale ;

4°) d'enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale l'autorisant à travailler en France sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- s'agissant du refus de titre de séjour, l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;

- sa situation n'a pas été examinée ;

- il justifie de sa présence sur le territoire national depuis 2001 ;

- il a le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ;

- l'arrêté en cause méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- s'agissant de l'obligation de quitter le territoire national, sa situation personnelle et familiale n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ;

- cette décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2016, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est tardive ;

- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Josset a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par arrêté du 16 janvier 2015, le préfet du Gard a refusé de délivrer à M. B... le titre de séjour dont il avait demandé la délivrance sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour au regard de sa privée et familiale, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. B... fait appel du jugement du 18 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal et qui n'appellent pas de développements complémentaires en appel ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des motifs de la décision en litige que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien : " (...) / (...), l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présence en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. " ; qu'aux termes de l'article 6 du même accord : " le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit ": / (...) / 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (...) " ;

5. Considérant que M. B..., qui se prévaut de la présence en France de son épouse algérienne, titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans délivré en juin 2009, entre, en qualité de conjoint d'un ressortissant algérien séjournant régulièrement en France depuis au moins un an sous couvert d'un certificat d'une durée de validité de plus d'un an, dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial ; qu'il ne peut par suite se prévaloir des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; qu'il s'en suit que le préfet du Gard n'a pas méconnu ces stipulations, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;

6. Considérant que si M. B... se prévaut des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, aux termes desquelles : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ", il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal et qui n'appellent pas de développements complémentaires en appel ;

Sur l'obligation de quitter le territoire national :

7. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 et 3, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que le préfet du Gard n'aurait pas procédé à un examen sérieux et individualisé de la situation personnelle du requérant et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que M. B... fait valoir, qu'entré en France en 2001, il a épouse le 16 novembre 2013 une compatriote titulaire d'une carte de résident avec laquelle il a eu un fils né le 12 mars 2013 ; que son épouse était, par ailleurs, mère d'une fille née en 2010 d'une précédente union, avec laquelle il aurait tissé des liens étroits, le père biologique s'étant totalement désintéressé de cette enfant ; que, toutefois, pas plus en appel qu'en première instance, les pièces versées au dossier, constituées, pour la période antérieure à 2013, uniquement de quelques ordonnances pour les années 2001 à 2005, d'aucun document pour les années 2006 et 2007, d'un contrat d'assurance obsèques renouvelé chaque année entre 2009 et 2012 et d'avis de loyers et quittances pour les mois de janvier, novembre et décembre 2009, ne sont par elles-mêmes de nature à démontrer l'ancienneté et la continuité de la résidence habituelle de l'intéressé en France depuis 2001 ; que l'existence d'une vie privée et familiale de M. B... en France était relativement récente à la date de l'arrêté en litige, et le requérant n'était pas dépourvu de tout lien avec l'Algérie, pays dont son épouse a la nationalité et où il avait vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que l'état de santé de son fils nécessitait un suivi médical qui ne pouvait pas être poursuivi en Algérie ; que si son épouse était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminé depuis le 1er novembre 2015, cette circonstance est en tout état de cause postérieure à la date l'arrêté en litige ; que, dans ces conditions, le préfet du Gard n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnité :

9. Considérant que M. B...n'est pas fondé à soutenir, ainsi qu'il vient d'être dit au point précédent, que l'arrêté querellé aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les conclusions présentées par l'intéressé tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables dudit arrêté doivent, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, être rejetées ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours contre l'arrêté en litige du 16 janvier 2015 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application combinée de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2016, où siégeaient :

- M. Pocheron , président de chambre,

- Mme Josset, présidente asssseure,

- Mme féménia, première conseillère.

Lu en audience publique, le 6 octobre 2016.

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N° 15MA02711


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02711
Date de la décision : 06/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : LEMOUDAA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-10-06;15ma02711 ?
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