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06/10/2016 | FRANCE | N°14MA04644

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 octobre 2016, 14MA04644


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société L'Immobilière Groupe Casino a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 11 juillet 2013 par lequel le maire de Canet-en-Roussillon a délivré un permis de construire à la SARL JLD.

Par un jugement n° 1304534 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 novembre 2014 et les 24 avril, 7 et 29 mai, 6 juillet, 9 et 29 déc

embre 2015, la société L'Immobilière Groupe Casino, représentée par la SELARL Concorde Avocats, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société L'Immobilière Groupe Casino a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 11 juillet 2013 par lequel le maire de Canet-en-Roussillon a délivré un permis de construire à la SARL JLD.

Par un jugement n° 1304534 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 novembre 2014 et les 24 avril, 7 et 29 mai, 6 juillet, 9 et 29 décembre 2015, la société L'Immobilière Groupe Casino, représentée par la SELARL Concorde Avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 octobre 2014 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 11 juillet 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Canet-en-Roussillon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a intérêt à agir contre l'arrêté en litige ;

- l'ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme en première instance ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse invoquer des moyens nouveaux en appel ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en ce qu'il porte atteinte à la sécurité de la circulation routière ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article UE 11 10 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article 1er du règlement du PPRI applicable à la zone B, la voirie qui relie le rond-point Maryse Bastié à l'avenue Guy Drut étant implantée au dessus du terrain naturel et le local " transformateur départ " étant, lui, situé sous la cote de référence ;

- le supermarché autorisé par l'arrêté contesté constitue un ensemble immobilier unique avec la galerie commerciale et la station service implantées sur le même terrain, ce qui aurait dû donner lieu à un permis de construire unique en application des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme ;

- l'administration n'a pas été en mesure de porter une appréciation globale sur le projet dans son ensemble ;

- en se bornant à indiquer que l'installation photovoltaïque devra respecter la réglementation de sécurité dans les établissements recevant du public (ERP), le maire a méconnu les dispositions de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 mars, 6 mai, 23 novembre et 30 décembre 2015, la commune de Canet-en-Roussillon conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société L'Immobilière Groupe Casino à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société requérante n'a pas intérêt à agir ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 janvier, 29 avril, 5 mai, 24 juin, 24 novembre, 17 et 30 décembre 2015, la société JLD conclut au rejet de la requête, à ce qu'une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne pourront plus être invoqués soit fixée en application de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, et à la condamnation de la société L'Immobilière Groupe Casino à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société requérante n'a pas intérêt à agir ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Josset,

- les conclusions de Mme Giocanti,

- et les observations de Me A..., représentant la Société L'Immobilière Groupe Casino, de Me D..., représentant la commune de Canet-en-Roussillon et de Me C..., représentant la SARL JLD.

1. Considérant que, par un arrêté en date du 11 juillet 2013, le maire de Canet-en-Roussillon a délivré un permis de construire à la SARL JLD pour réaliser un supermarché d'une surface de plancher de 4 466 mètres carrés à l'enseigne " Intermarché " sur un terrain cadastré sections BS n° 65 et 130, situé au lieu-dit " Puig del Baja ", boulevard des Alizés, en zone UE du plan local d'urbanisme ; que la société l'Immobilière du groupe Casino interjette appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions en annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan PC2, que l'accès principal des clients s'effectue par l'avenue des Alizés, laquelle comporte deux voies séparées par un terre-plein central à double sens de circulation avec des trottoirs et une piste cyclable, d'une largeur totale de 18 mètres et l'accès livraisons par l'avenue Guy Drut aussi à double sens de circulation, longée également par une piste cyclable, d'une emprise totale de 15 mètres ; que le projet intègre également la réalisation d'une voie de circulation qui reliera le rond-point Maryse Bastié à l'avenue Guy Drut pour l'accès clientèle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques de ces voies ne permettraient pas une desserte suffisante du projet en cause ; que, dans ces conditions, en délivrant l'autorisation sollicitée, le maire de la commune n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article UE-11-10 du règlement du plan local d'urbanisme : " Zones de stockages extérieurs : la hauteur des stockages extérieurs ne peut excéder 3 mètres et l'ensemble de ses espaces doit être masqué par des végétaux, haies vives, arbres à feuillages persistants, sur une hauteur suffisante afin d'établir un écran visuel. Les zones de stockages extérieurs sont interdites à l'avant des constructions donnant sur la RD 617, l RD 81 et l'avenue des Alizées ainsi que dans le secteur UEd ; " ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans du rez-de-chaussée, que les zones de stockage sont situées à l'intérieur du bâtiment ; que, par ailleurs, ni le quai de livraison, ni l'aire de manoeuvre des livraisons ne peuvent être regardés comme une aire de stockage extérieur au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant ;

5. Considérant que si la société requérante soutient que la future voie interne reliant le rond point Maryse Bastié et l'avenue Guy Drut serait implantée au dessus du terrain naturel et que le transformateur départ serait sous la cote de référence du terrain naturel en méconnaissance des dispositions de l'article 1.1 du règlement du PPRI, il est constant que, par arrêté du 13 novembre 2015, un permis de construire modificatif a été accordé à la société pétitionnaire qui prévoit que la voirie en cause sera sur toute sa longueur à un niveau inférieur aux cotes du terrain naturel, et que le transformateur sera à la cote 3,70 NGF alors que le terrain naturel le plus proche est à la cote 2,97 NGF ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 1.1 du règlement du PPRI doit être écarté ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.. . " ; que, s'il résulte de ces dispositions qu'une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique doit en principe faire l'objet d'un seul permis de construire, elles ne font pas obstacle à ce que, lorsque l'ampleur et la complexité du projet le justifient, notamment en cas d'intervention de plusieurs maîtres d'ouvrage, les éléments de la construction ayant une vocation fonctionnelle autonome puissent faire l'objet de permis distincts, sous réserve que l'autorité administrative ait vérifié, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique sont assurés par l'ensemble des permis délivrés ;

7. Considérant que s'il est constant que, par deux arrêtés pris respectivement les 10 et 16 aout 2010, le maire de la commune a autorisé une galerie commerciale et 10 garages, pour une superficie de 2 210 m² ainsi que la réalisation de l'auvent d'une station service pour une surface de plancher de 8 m², il ressort des pièces du dossier que la construction du centre commercial en cause a une vocation physique et fonctionnelle autonomes que ne remettent en cause ni l'existence d'un même terrain d'assiette à ces constructions et d'un accès unique à celui-ci, ni l'absence de places de stationnement différenciés, ni enfin la circonstance que chacun des deux bâtiments abritent des surfaces commerciales ; que, dès lors, ces trois projets ne peuvent être regardés comme des éléments formant un ensemble immobilier indivisible ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les trois projets en cause formeraient un tout indivisible qui aurait dû faire l'objet d'un permis de construire unique doit être écarté ;

8. Considérant que l'article 1.1 du règlement du plan de prévention du risque inondation (PPRI) interdit en zone B3 " Toute construction, extension, installation, aménagement, mouvement de terre de nature à perturber le fonctionnement hydraulique de la zone... " ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, en l'absence de liens physiques ou fonctionnels avec les autres constructions implantées sur le même terrain d'assiette, c'est à bon droit que le projet en litige a fait l'objet d'une demande unique et, en conséquence, d'une instruction unique au regard des prescriptions sus-énoncées du PPRI ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir que l'étude hydraulique du projet contesté méconnaitrait ces dispositions au motif qu'elle ne comporterait pas une analyse des effets cumulés du projet avec ces deux autres constructions ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la commune a été en mesure de porter une appréciation globale sur l'ensemble du projet d'aménagement du terrain d'assiette du projet ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions.... " ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, délivré après l'avis favorable émis par la commission de sécurité, prévoit en son article 9 les différentes mesures que l'installation photovoltaïque devra respecter, qui vont au-delà, contrairement à ce que soutient la société requérante, de la seule obligation de mettre en place une telle installation conformément aux dispositions réglementaires ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas établi que l'ensemble des prescriptions ainsi prévues seraient insuffisantes ou ne pourraient pas être respectées ; qu'il ne ressort par ailleurs pas de ces mêmes pièces du dossier que le dossier sécurité PC 40 produit par la société n'aurait pas permis à cette commission de se prononcer en connaissance de cause ; que la société requérante ne peut ainsi valablement soutenir que le maire se serait borné à indiquer que l'installation photovoltaïque en cause devait respecter la règlementation applicable ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme et de l'étendue de sa compétence par l'autorité administrative doivent être écartés ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société l'Immobilière Groupe Casino n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2013 par lequel le maire de Canet-en-Roussillon a délivré un permis de construire à la société JLD ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Canet-en-Roussillon, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la société L'Immobilière Groupe Casino et non compris dans les dépens ;

14. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société L'Immobilière Groupe Casino une somme de 2 000 euros à verser respectivement à la commune de Canet-en-Roussillon et à la société JLD ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société L'Immobilière Groupe Casino est rejetée.

Article 2 : La société L'Immobilière Groupe Casino versera respectivement à la commune de Canet-en-Roussillon et à la société JLD une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société L'Immobilière Groupe Casino, à la commune de Canet-en-Roussillon et à la société JLD.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2016, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique le 6 octobre 2016.

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N° 14MA04644


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04644
Date de la décision : 06/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SCP HENRY-CHICHET-PAILLES-GARIDOU

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-10-06;14ma04644 ?
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