Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet du Var a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 20 avril 2012 par lequel le maire de la commune de La Cadière-d'Azur a délivré un permis de construire à M. D....
Par un jugement n° 1202453 du 23 juillet 2014, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 septembre 2014, 30 mars 2015 et 20 juin 2016, la commune de La Cadière-d'Azur et M. B... D..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 23 juillet 2014 ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet du Var devant le tribunal administratif de Toulon.
Ils soutiennent que :
- les caractéristiques du chemin de la Péguière permettent l'intervention des services de lutte contre l'incendie ;
- des mesures complémentaires permettent d'assurer la sécurité du site ;
- le classement du secteur de la Péguière en zone inconstructible par le plan de prévention des risques d'incendie est erroné ;
- le plan de prévention des risques d'incendie est illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2015, le préfet du Var conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gonneau,
- les conclusions de Mme Giocanti,
- et les observations de Me C..., substituant Me A..., représentant la commune de La Cadière-d'Azur et M. D....
1. Considérant que, par un arrêté du 20 avril 2012, le maire de La Cadière-d'Azur a délivré un permis de construire à M. D... pour édifier une maison individuelle ; que ce dernier et la commune de La Cadière-d'Azur relèvent appel du jugement du 23 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé cette autorisation, déférée par le préfet du Var ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R*111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;
3. Considérant qu'il est constant que le terrain d'assiette de la construction autorisée par la décision en litige est situé dans un secteur de la commune de La Cadière-d'Azur où le risque de feux de forêt est très important ; que ce terrain est desservi par le chemin de Péguière, dont, à la date du permis de construire, la largeur de l'extrémité Ouest était comprise entre 2,70 m et 2,90 m, et la largeur de l'extrémité Est était comprise entre 3,50 m et 4,50 mètres ; que les requérants ne contestent pas sérieusement ces constatations en produisant des mesurages établis postérieurement à la décision en litige, et après que des travaux ont été effectués ; que la circonstance que des travaux d'élargissement du chemin et de défense contre l'incendie ont été réalisés au droit de la propriété de M. D... est sans influence sur l'appréciation des caractéristiques du chemin à ses extrémités ; que si, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le gabarit de ce chemin permet l'accès des engins de lutte contre l'incendie, les requérants ne contestent toutefois pas sérieusement, en alléguant une possibilité de mise en sens unique de ce chemin au moment d'un sinistre, que ses dimensions aux extrémités Est et Ouest ne permettaient pas de conduire de manière satisfaisante des opérations simultanées de lutte contre l'incendie et d'évacuation des riverains ;
4. Considérant que le moyen tiré de l'illégalité du plan de prévention des risques d'incendie de la commune de La Cadière-d'Azur, approuvé postérieurement à la décision en litige et dont il n'est pas le fondement légal, est inopérant ; qu'est inopérant pour la même raison, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que l'argumentation du préfet du Var serait désormais contredite par ledit plan de prévention des risques ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de La Cadière-d'Azur et M. D... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'autorisation en litige ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la commune de La Cadière-d'Azur et M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Cadière-d'Azur, à M. B... D...et à la ministre du logement et de l'habitat durable.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
M. Pocheron, président de chambre,
Mme Josset, présidente assesseure,
M. Gonneau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 octobre 2016.
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N° 14MA04029