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06/10/2016 | FRANCE | N°13MA03759

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 octobre 2016, 13MA03759


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le comité d'intérêts de quartier Madrague de Montredon, La Rose, La Verrerie a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 4 novembre 2011 par lequel le maire de Marseille a accordé un permis de construire à la société par actions simplifiée (SAS) Océanis Promotion, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1203396 du 4 juillet 2013, le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisio

ns précitées.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le comité d'intérêts de quartier Madrague de Montredon, La Rose, La Verrerie a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 4 novembre 2011 par lequel le maire de Marseille a accordé un permis de construire à la société par actions simplifiée (SAS) Océanis Promotion, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1203396 du 4 juillet 2013, le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions précitées.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 septembre 2013, 13 juin 2014, 1er septembre 2014 et 27 mars 2015, un mémoire enregistré le 16 avril 2015 n'ayant pas été communiqué, la SAS Océanis Promotion représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 juillet 2013 ;

2°) de rejeter la demande du comité d'intérêts de quartier Madrague de Montredon, La Rose, La Verrerie ;

3°) de mettre à la charge du comité d'intérêts de quartier Madrague de Montredon, La Rose, La Verrerie, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le comité d'intérêts de quartier était dépourvu d'intérêt et de qualité à agir pour contester un acte administratif qui ne lui fait pas grief ;

- le recours exercé en première instance était tardif ;

- la requête d'appel est recevable ;

- la délivrance d'un nouveau permis de construire le 25 juin 2014, dont l'emprise de la construction projetée se situe sur les mêmes parcelles que celles du permis de construire en litige, mais non définitif, et délivré à une autre personne morale, ne rend pas sans objet le présent appel ;

- dans le cadre de l'instruction du permis de construire modificatif délivré le 4 juin 2013, la société d'exploitation du réseau d'assainissement de Marseille (SERAM) a émis un avis favorable au raccordement du projet au réseau public d'assainissement sans réserve, de sorte que le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ;

- le projet est implanté dans un espace déjà urbanisé, ne renforce pas de manière significative l'urbanisation et ne modifie pas de façon importante les caractéristiques du quartier, en conformité avec les prescriptions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

- le projet prend en considération le milieu sensible environnant au titre d'une part de la pollution du site et d'autre part, des problèmes liés à la circulation ;

- la légalité du permis de construire en litige aurait dû être appréciée au regard des dispositions de la directive territoriale des Bouches-du-Rhône ;

- le projet est conforme au coefficient d'occupation des sols fixé par le règlement de plan d'occupation des sols.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 mai, 22 août et 21 novembre 2014, et un mémoire enregistré le 3 août 2016 n'ayant pas été communiqué, le comité d'intérêts de quartier Madrague de Montredon, La Rose, La Verrerie conclut au rejet de la requête, à ce que la Cour se transporte sur les lieux en application de l'article R. 622-1 du code de justice administrative, par la voie de l'appel incident au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire du 4 novembre 2011, et à la mise à la charge de la SAS Océanis Promotion d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le maire a accordé un nouveau permis de construire par arrêté du 25 juin 2014 portant sur le même terrain d'assiette et le même projet, qui a pour effet de rapporter le permis initial ;

- la requête d'appel est irrecevable faute de justification de l'accomplissement des formalités de notification issues de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2015, la commune de Marseille conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 juillet 2013 et à la mise à la charge de tout succombant de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la demande présentée en première instance est irrecevable faute de justification de l'accomplissement des formalités de notification issues de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- le comité d'intérêts de quartier Madrague de Montredon, La Rose, La Verrerie ne justifie pas d'un intérêt à agir contre le permis de construire en litige ;

- la délivrance d'un nouveau permis de construire le 25 juin 2014 ne rend pas sans objet l'appel de la SAS Océanis Promotion ;

- les moyens soulevés par le comité d'intérêts de quartier à l'encontre du permis de construire en litige ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 26 juin 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 20 juillet 2015.

De nouvelles pièces présentées pour la SAS Océanis Promotion, enregistrées le 5 août 2016 postérieurement à la clôture d'instruction, n'ont pas été communiquées. Je suppose qu'elles n'apportaient rien d'intéressant ...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Féménia,

- les conclusions de Mme Giocanti,

- et les observations de Me C... représentant la SAS Océanis Promotion, de Me B..., représentant le comité d'intérêts de quartier Madrague de Montredon, La Rose, La Verrerie et de Me A..., représentant la commune de Marseille.

1. Considérant que, par arrêté du 4 novembre 2011, le maire de Marseille a accordé à la SAS Océanis Promotion un permis de construire valant autorisation de division foncière en vue de la réalisation de 6 bâtiments de 286 logements collectifs et commerces développant une surface de plancher de 20 796 m², sur un terrain cadastré section OO numéros 41, 88 et 175, situé 195, avenue de la Madrague de Montredon ; que la SAS Océanis Promotion relève appel du jugement en date du 4 juillet 2013 par lequel, à la demande du comité d'intérêts de quartier Madrague de Montredon, La Rose, La Verrerie, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté ; que par la voie de l'appel incident, le comité de quartier conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire du 4 novembre 2011 ;

Sur la recevabilité des conclusions aux fins d'annulation du jugement présentées par la commune de Marseille :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. " ;

3. Considérant que la commune de Marseille a produit un mémoire dans lequel elle conclut à titre principal à l'annulation du jugement attaqué et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ce mémoire ne peut cependant être considéré comme une requête d'appel recevable, dès lors qu'il n'a été enregistré au greffe de la cour qu'après l'expiration du délai d'appel ; que la circonstance que ce mémoire a été produit en réponse à la communication de la requête par le greffe de la Cour pour d'éventuelles observations n'a pas davantage pour effet de conférer à la commune de Marseille la qualité de partie à l'instance d'appel ; qu'enfin, une intervention au soutien de la requête de SAS Océanis Promotion présentée par la commune, qui avait la qualité de défenderesse en première instance, ne peut davantage être admise ; qu'il suit de là que la commune de Marseille ne peut avoir d'autre qualité dans l'instance que celle d'observatrice ; qu'à ce titre, si elle peut faire valoir tout éclaircissement de fait et de droit dans le cadre du débat contentieux tel qu'il est délimité par les conclusions et les moyens des parties, elle n'est en revanche pas recevable à présenter des conclusions ou des moyens qui lui soient propres ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

4. Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que le comité d'intérêts de quartier requérant tire de son objet statutaire une qualité lui donnant intérêt à demander l'annulation du permis de construire accordé à la SAS Océanis Promotion ; que, la circonstance à la supposer même établie, qu'il aurait acquiescé à l'arrêté en litige et renoncé à tous recours et toutes actions à l'encontre de ladite société ne saurait être de nature à lui interdire l'exercice du recours pour excès de pouvoir, lequel n'a pas pour objet la défense de droits subjectifs, mais d'assurer, conformément aux principes généraux du droit, le respect de la légalité ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " ; que, comme l'a retenu à bon droit le tribunal, dont il convient d'adopter les motifs sur ce point, le courrier électronique du président du comité d'intérêt de quartier en date du 9 novembre 2011 félicitant le pétitionnaire de l'obtention du permis de construire en litige, ne saurait être regardé comme révélant une connaissance acquise de cette décision, de nature à faire courir à son égard le délai de recours contentieux ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de première instance du comité d'intérêts de quartier Madrague de Montredon, La Rose, La Verrerie était recevable ;

Sur les conclusions du comité d'intérêts de quartier Madrague de Montredon, La Rose, La Verrerie tendant à ce qu'il n'y ait plus lieu à statuer :

7. Considérant que le comité d'intérêts de quartier Madrague de Montredon, La Rose, La Verrerie fait valoir qu'un nouveau permis a été accordé le 25 juin 2014 pour un projet de construction similaire à celui autorisé par le permis en litige, dont l'emprise se situe sur les mêmes parcelles ; que toutefois, et en tout état de cause, le permis du 25 juin 2014, délivré après l'annulation du permis du 4 novembre 2011 par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 juillet 2013, n'a pas eu pour effet de retirer le permis en litige et ne modifie en rien l'état du droit résultant, en ce qui concerne cette décision, du jugement du tribunal administratif de Marseille ; que, par suite, il n'est pas de nature à rendre sans objet l'appel formé par le bénéficiaire du permis annulé ;

Sur le bien-fondé du jugement :

8. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige, prévoit que : "Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies" ;

9. Considérant que ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité ; qu'il en résulte qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, par un premier avis formulé le 3 février 2011, la société d'exploitation du réseau d'assainissement de Marseille (SERAM) avait émis une réserve quant à la capacité technique du réseau public d'assainissement à traiter les besoins générés par le projet de construction en litige, par un second avis en date du 31 mai 2013 rendu dans le cadre de l'instruction du permis de construire modificatif délivré le 4 juin 2013, elle s'est prononcée en faveur du raccordement du projet au réseau public d'assainissement ; que cet avis est corroboré par une correspondance du directeur général de la SERAM du 10 décembre 2012 aux termes duquel " nous vous confirmons que la station de pompage publique "Madrague de Montredon" est équipée d'un DIP système dont le fonctionnement est basé sur un pompage continu (installé depuis le mois de juin 2011). Elle traite un débit moyen journalier de 300 m3/jour et pourra accepter le débit supplémentaire (d'environ 143 m3/jour d'eaux usées) engendré par les trois futurs permis de construire "Océanis Promotion" situés sur l'ancienne emprise de l'usine Legré Mante. " ; que ni les pétitions signées en juin 2013 par des habitants du quartier se plaignant des " nuisances olfactives en provenance du réseau d'assainissement ", ni la photographie d'un bac à douche obstrué et celle d'une tranchée d'écoulement des eaux se déversant dans la mer ne peuvent sérieusement contester l'avis technique de la SERAM, pas plus que les écritures que la commune de Marseille auraient produites dans le cadre d'une autre instance ; que, par suite, la SAS Océanis Promotion est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le permis de construire contesté avait été délivré en violation des dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ;

11. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. / En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. (...) " ;

12. Considérant, d'une part, que l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme dispose que des directives territoriales d'aménagement peuvent préciser, sur les parties du territoire qu'elles couvrent, " les modalités d'application (...) adaptées aux particularités géographiques locales " des dispositions particulières au littoral codifiées aux articles L. 146-1 et suivants du code de l'urbanisme et que celles de leurs dispositions comportant de telles précisions " s'appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées " ; que ces dispositions sont reprises au dernier alinéa de l'article L. 146-1, selon lequel les directives territoriales d'aménagement précisant les modalités d'application des dispositions particulières au littoral " ou, en leur absence, lesdites dispositions " sont applicables à toute personne publique ou privée pour tout projet d'occupation ou d'utilisation du sol mentionné au même alinéa ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral ; que, dans le cas où le territoire de la commune est couvert par une directive territoriale d'aménagement définie à l'article L. 111-1-1 du même code, ou par un document en tenant lieu, cette conformité doit s'apprécier au regard des éventuelles prescriptions édictées par ce document d'urbanisme, sous réserve que les dispositions qu'il comporte sur les modalités d'application des dispositions des articles L. 146-1 et suivants du code de l'urbanisme soient, d'une part, suffisamment précises et, d'autre part, compatibles avec ces mêmes dispositions ;

13. Considérant que si la société Océanis Promotion soutient que la conformité du projet en litige aux dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme doit s'apprécier au regard de la directive territoriale d'aménagement des Bouches-du-Rhône, elle n'apporte au soutien de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, notamment au regard des éventuelles modalités d'application des dispositions précitées du code de l'urbanisme, édictées par ce document d'urbanisme ;

14. Considérant, d'autre part, que le caractère limité de l'extension de l'urbanisation dans un espace proche du rivage, au sens des dispositions précitées du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, s'apprécie eu égard à l'implantation, à l'importance, à la densité, à la destination des constructions envisagées et à la topographie des lieux ; qu'une opération qu'il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une "extension de l'urbanisation" au sens du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l'urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d'un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions ; qu'en revanche, la seule réalisation dans un quartier urbain d'un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction ne peut être regardée comme constituant une extension au sens de la loi ;

15. Considérant que le projet autorisé consiste à réaliser sur un terrain d'assiette d'une superficie de 71 286 m², classé en zone UC et UI du plan d'occupation des sols de la commune de Marseille alors en vigueur, situé en amont du parc national des Calanques à un peu plus de cent mètres du rivage dont il est visible, un ensemble immobilier de six bâtiments de 286 logements collectifs et de commerce développant au total 20 796 m² de surface hors oeuvre nette (SHON) dont 500 m² de surface de vente ; que cet ensemble immobilier comprend également, sur le lot B dont le détachement est autorisé par le permis de construire en litige, un lotissement de 34 villas d'une surface hors oeuvre nette de 10 910 m² dont les aménagements ont fait l'objet d'un permis d'aménager distinct ; que si les parcelles d'assiette de l'opération en cause sur le lot A, qui supportaient auparavant une usine désaffectée, sont situées à proximité du quartier de la Madrague de Montredon et s'insèrent dans un projet d'ensemble de rénovation urbaine de la zone, il ressort toutefois des photographies produites qu'elles constituent un vaste espace au sein d'un secteur résidentiel, non loin du rivage de la mer, emportant le quasi-doublement de la surface de plancher existant sur ce terrain ; qu'ainsi, l'opération autorisée, par l'ampleur de l'aménagement réalisé, ne constitue pas une simple opération de construction au sein d'un quartier urbain mais renforce son urbanisation ; qu'eu égard à l'importance de l'emprise totale au sol, à la nature et à la destination des constructions envisagées, un tel projet, alors même qu'il respecterait les dispositions du plan d'occupation des sols fixant le coefficient d'occupation des sols applicable au terrain d'assiette, aurait pour effet d'augmenter de manière significative la densité de ce secteur ; que, compte tenu de ses caractéristiques, il est qualifiable d'extension de l'urbanisation au sens du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et ne pouvait donc être légalement autorisé ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal, qui a suffisamment motivé son jugement sur ce point, a estimé que le permis de construire contesté a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête et, pour la Cour, de se transporter sur les lieux, la société Océanis Promotion n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 4 novembre 2011 par le maire de Marseille ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Océanis Promotion la somme de 2 000 euros à verser au comité d'intérêts de quartier Madrague de Montredon, La Rose, La Verrerie, au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; qu'enfin les conclusions tendant au bénéfice de ces mêmes dispositions présentées par la commune de Marseille, qui n'a pas la qualité de partie à l'instance, à l'encontre de comité d'intérêts de quartier Madrague de Montredon, La Rose, La Verrerie, et par le comité d'intérêts de quartier Madrague de Montredon, La Rose, La Verrerie, à l'encontre de la commune de Marseille, ne peuvent être accueillies ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Océanis Promotion est rejetée.

Article 2 : La société Océanis Promotion versera au comité d'intérêts de quartier Madrague de Montredon, La Rose, La Verrerie, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions incidentes présentées par le comité d'intérêts de quartier Madrague de Montredon, La Rose, La Verrerie sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Marseille sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Océanis Promotion, au comité d'intérêts de quartier Madrague de Montredon, La Rose, La Verrerie et à la commune de Marseille.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2016, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme Féménia, première conseillère.

Lu en audience publique, le 6 octobre 2016.

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N° 13MA03759


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03759
Date de la décision : 06/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : CABINET F. ROSENFELD - G. ROSENFELD et V. ROSENFELD

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-10-06;13ma03759 ?
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