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20/09/2016 | FRANCE | N°14MA01632

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 20 septembre 2016, 14MA01632


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 0900044-0902940-0903236 du 21 mai 2010, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête introductive d'instance n° 0900044 par laquelle M. E... A...a demandé l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2008 par lequel le maire de la commune de Mireval-Lauragais l'a radié des cadres pour abandon de poste et la condamnation de la commune de Mireval-Lauragais à l'indemniser des pertes de traitements qu'il a subies de son fait, la requête n° 0902940 par laquelle M. A... a demandé

l'annulation des décisions des 23 juillet 2008 et 1er octobre 2008 par les...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 0900044-0902940-0903236 du 21 mai 2010, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête introductive d'instance n° 0900044 par laquelle M. E... A...a demandé l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2008 par lequel le maire de la commune de Mireval-Lauragais l'a radié des cadres pour abandon de poste et la condamnation de la commune de Mireval-Lauragais à l'indemniser des pertes de traitements qu'il a subies de son fait, la requête n° 0902940 par laquelle M. A... a demandé l'annulation des décisions des 23 juillet 2008 et 1er octobre 2008 par lesquelles le maire de la commune de Mireval-Lauragais a suspendu son traitement à compter du 28 juillet 2008, et la condamnation de la commune de Mireval-Lauragais à l'indemniser des pertes de traitements qu'il a subies de son fait, et jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la requête n° 0903236 par laquelle M. A... avait demandé l'exécution sous astreinte de l'ordonnance du juge des référés du 6 février 2009 suspendant la décision du maire de la commune de Mireval-Lauragais du 28 octobre 2008 prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste.

Par un arrêt n° 10MA02479-10MA02480-10MA02481 du 24 févier 2012, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé les décisions prises par le maire de la commune de Mireval-Lauragais les 23 juillet et 28 octobre 2008 à l'encontre de M. A..., a enjoint à la commune de Mireval-Lauragais de réintégrer juridiquement M. A... dans les effectifs communaux à compter du 27 juillet 2008, annulé le jugement n° 0900044-0902940-0903236 en ce qu'il a rejeté les conclusions de M. A... tendant à l'annulation des décisions des 23 juillet 2008 et 28 octobre 2008 et à ce qu'il soit enjoint à la commune de Mireval-Lauragais de procéder à sa réintégration, et en ce qu'il s'est prononcé irrégulièrement sur les conclusions indemnitaires présentées par M. A... dans l'instance n° 0900044, et a rejeté le surplus des conclusions de M. A....

Par une décision n° 358824, 358861 du 26 mars 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 24 février 2012 et a renvoyé l'affaire devant la Cour.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 10MA02479 le 1er juillet 2010 et des mémoires complémentaires, enregistrés les 2 mars 2011, 29 septembre 2011, 1er octobre 2011, 10 octobre 2011, 6 décembre 2011, 30 novembre 2015, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement précité du tribunal administratif de Montpellier du 21 mai 2010 ;

2°) d'annuler la décision du maire de la commune de Mireval-Lauragais prononçant sa radiation des cadres ;

3°) de condamner la commune de Mireval-Lauragais à lui verser des indemnités à compter du 27 juillet 2008 sur la base du traitement d'octobre 2005, jusqu'au 27 juillet 2008, soit 240 euros sur 30 mois ;

4°) de condamner la commune de Mireval-Lauragais au versement d'une indemnité mensuelle équivalente au traitement mensuel de 1 240 euros jusqu'à l'exécution du jugement du 21 mai 2010 ;

5°) d'enjoindre à la commune de Mireval-Lauragais de le réintégrer dans les effectifs de la commune et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 28 juillet 2008, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;

6°) de mettre à la charge de la commune de Mireval-Lauragais la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à Me B..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la lettre du 27 avril 2010 par laquelle il a été informé par le tribunal de ce que, dans chacune de ses trois demandes, le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office a été placée en attente d'être retirée le 12 mai 2010 au guichet postal de sa commune de résidence, et il n'a pas été en mesure de présenter ses observations avant l'audience fixée au 4 mai 2010 ;

- dans les trois demandes présentées devant le tribunal administratif de Montpellier, le maire de la commune de Mireval-Lauragais n'avait pas été habilité par le conseil municipal à représenter la commune en justice ;

- il a fait l'objet le 27 juillet 2008 d'un avis d'inaptitude du comité médical de l'Aude, et le maire de la commune de Mireval-Lauragais devait suivre cet avis, nonobstant le recours de la commune devant le comité médical supérieur ;

- le tribunal administratif de Montpellier a annulé, par des jugements des 21 mai 2010 et 5 avril 2011, les arrêtés du maire de la commune de Mireval-Lauragais en date des 31 août 2005 et 8 juin 2010 le plaçant en disponibilité d'office du 27 juillet au 26 octobre 2005 ;

- il était fondé à refuser de répondre aux convocations de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ;

- en s'estimant lié par un avis du comité médical départemental, le maire de la commune de Mireval-Lauragais a commis une erreur de droit ;

- la commune était tenue de rechercher à le reclasser avant de mettre fin à ses fonctions.

Par des mémoires en défense enregistrés les 10 août 2011, 17 juillet 2015, 9 mai 2016, la commune de Mireval-Lauragais, représentée par la SCP d'avocats Margall-d'Albenas, demande à la Cour de rejeter la requête de M. A... et de mettre à sa charge la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le requérant a disposé de six jours pour présenter ses observations sur le moyen d'ordre public susceptible de fonder le jugement du tribunal administratif ;

- l'arrêté du 28 octobre 2008 ne méconnaît pas l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

- la demande d'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2008, notifié à l'intéressé le 4 novembre 2008, a été formée tardivement et était irrecevable ;

- les courriers des 23 juillet et 1er octobre 2008 ne constituent pas des décisions faisant grief ;

- c'est à bon droit que le maire de la commune de Mireval-Lauragais a procédé à la radiation des cadres du requérant pour abandon de poste par arrêté du 28 octobre 2008.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 10MA02480 le 1er juillet 2010, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 2 mars 2011, 29 septembre 2011, 1er octobre 2011, 10 octobre 2011, 6 décembre 2011, 30 novembre 2015, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement précité du tribunal administratif de Montpellier du 21 mai 2010 ;

2°) d'annuler la décision du maire de la commune de Mireval-Lauragais prononçant sa radiation des cadres ;

3°) de condamner la commune de Mireval-Lauragais à lui verser des indemnités à compter du 27 juillet 2008 sur la base du traitement d'octobre 2005, jusqu'au 27 juillet 2008, soit 240 euros sur 30 mois ;

4°) de condamner la commune de Mireval-Lauragais au versement d'une indemnité mensuelle équivalente au traitement mensuel de 1 240 euros jusqu'à l'exécution du jugement du 21 mai 2010 ;

5°) d'enjoindre à la commune de Mireval-Lauragais de le réintégrer dans les effectifs de la commune et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 28 juillet 2008, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de la commune de Mireval-Lauragais la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à Me B..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la lettre du 27 avril 2010 par laquelle il a été informé par le tribunal de ce que dans chacune de ses trois demandes, le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office a été placée en attente d'être retirée le 12 mai 2010 au guichet postal de sa commune de résidence, et il n'a pas été en mesure de présenter ses observations avant l'audience fixée au 4 mai 2010 ;

- dans les trois demandes présentées devant le tribunal administratif de Montpellier, le maire de la commune de Mireval-Lauragais n'avait pas été habilité par le conseil municipal à représenter la commune en justice ;

- il a fait l'objet le 27 juillet 2008 d'un avis d'inaptitude du comité médical de l'Aude, et le maire de la commune de Mireval-Lauragais devait suivre cet avis, nonobstant le recours de la commune devant le comité médical supérieur ;

- le tribunal administratif de Montpellier a annulé, par des jugements des 21 mai 2010 et 5 avril 2011, les arrêtés du maire de la commune de Mireval-Lauragais en date des 31 août 2005 et 8 juin 2010 le plaçant en disponibilité d'office du 27 juillet au 26 octobre 2005 ;

- il était fondé à refuser de répondre aux convocations de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ;

- en s'estimant lié par un avis du comité médical départemental, le maire de la commune de Mireval-Lauragais a commis une erreur de droit ;

- la commune était tenue de rechercher à le reclasser avant de mettre fin à ses fonctions.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 août 2011, 17 juillet 2015, 9 mai 2016, la commune de Mireval-Lauragais, représentée par la SCP d'avocats Margall-d'Albenas, demande à la Cour de rejeter la requête de M. A... et de mettre à sa charge la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le requérant a disposé de six jours pour présenter ses observations sur le moyen d'ordre public susceptible de fonder le jugement du tribunal administratif ;

- l'arrêté du 28 octobre 2008 ne méconnaît pas l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

- la demande d'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2008, notifié à l'intéressé le 4 novembre 2008, a été formée tardivement et était irrecevable ;

- les courriers des 23 juillet et 1er octobre 2008 ne constituent pas des décisions faisant grief ;

- c'est à bon droit que le maire de la commune de Mireval-Lauragais a procédé à la radiation des cadres du requérant pour abandon de poste par arrêté du 28 octobre 2008.

III. Par une requête, enregistrée sous le n° 10MA02481 le 1er juillet 2010, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 2 mars 2011, 29 septembre 2011, 1er octobre 2011, 10 octobre 2011, 6 décembre 2011, 30 novembre 2015, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement précité du tribunal administratif de Montpellier du 21 mai 2010 ;

2°) d'annuler la décision du maire de la commune de Mireval-Lauragais prononçant sa radiation des cadres ;

3°) de condamner la commune de Mireval-Lauragais à lui verser des indemnités à compter du 27 juillet 2008 sur la base du traitement d'octobre 2005, jusqu'au 27 juillet 2008, soit 240 euros sur 30 mois ;

4°) de condamner la commune de Mireval-Lauragais au versement d'une indemnité mensuelle équivalente au traitement mensuel de 1 240 euros jusqu'à l'exécution du jugement du 21 mai 2010 ;

5°) d'enjoindre à la commune de Mireval-Lauragais de le réintégrer dans les effectifs de la commune et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 28 juillet 2008, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de la commune de Mireval-Lauragais la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à Me B..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la lettre du 27 avril 2010 par laquelle il a été informé par le tribunal de ce que dans chacune de ses trois demandes, le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office a été placée en attente d'être retirée le 12 mai 2010 au guichet postal de sa commune de résidence, et il n'a pas été en mesure de présenter ses observations avant l'audience fixée au 4 mai 2010 ;

- dans les trois demandes présentées devant le tribunal administratif de Montpellier, le maire de la commune de Mireval-Lauragais n'avait pas été habilité par le conseil municipal à représenter la commune en justice ;

- il a fait l'objet le 27 juillet 2008 d'un avis d'inaptitude du comité médical de l'Aude, et le maire de la commune de Mireval-Lauragais devait suivre cet avis, nonobstant le recours de la commune devant le comité médical supérieur ;

- le tribunal administratif de Montpellier a annulé, par des jugements des 21 mai 2010 et 5 avril 2011, les arrêtés du maire de la commune de Mireval-Lauragais en date des 31 août 2005 et 8 juin 2010 le plaçant en disponibilité d'office du 27 juillet au 26 octobre 2005 ;

- il était fondé à refuser de répondre aux convocations de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ;

- en s'estimant lié par un avis du comité médical départemental, le maire de la commune de Mireval-Lauragais a commis une erreur de droit ;

- la commune était tenue de rechercher à le reclasser avant de mettre fin à ses fonctions.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 août 2011, 17 juillet 2015, 9 mai 2016, la commune de Mireval-Lauragais, représentée par la SCP d'avocats Margall-d'Albenas, demande à la Cour de rejeter la requête de M. A... et de mettre à sa charge la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le requérant a disposé de six jours pour présenter ses observations sur le moyen d'ordre public susceptible de fonder le jugement du tribunal administratif ;

- l'arrêté du 28 octobre 2008 ne méconnaît pas l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

- la demande d'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2008, notifié à l'intéressé le 4 novembre 2008, a été formée tardivement et était irrecevable ;

- les courriers des 23 juillet et 1er octobre 2008 ne constituent pas des décisions faisant grief ;

- c'est à bon droit que le maire de la commune de Mireval-Lauragais a procédé à la radiation des cadres du requérant pour abandon de poste par arrêté du 28 octobre 2008.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 août 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me B... représentant M. A..., et de Me D... représentant la commune de Mireval-Lauragais.

1. Considérant que M. A... était adjoint technique territorial en poste dans la commune de Mireval-Lauragais ; qu'il a bénéficié d'un congé de maladie ordinaire d'un an à compter du 26 juillet 2004, puis a été placé en disponibilité d'office à l'expiration de ses droits à congés maladie ; que, le 16 octobre 2007, le comité médical départemental de l'Aude a émis un avis favorable à la prolongation de la disponibilité de M. A... pour maladie jusqu'au 26 juillet 2008 ; qu'au terme de cette disponibilité, la commune de Mireval-Lauragais a demandé à M. A... de répondre à une convocation du comité médical ou du moins de produire un certificat d'un médecin agréé le déclarant apte à l'exercice de ses fonctions ; que, par une lettre du 23 juillet 2008, le maire de la commune de Mireval-Lauragais a refusé de réintégrer M. A... au 28 juillet 2008, à défaut pour l'intéressé d'avoir produit un certificat médical le déclarant apte à l'exercice de ses fonctions, et l'a informé que son salaire serait suspendu à compter du 28 juillet 2008 ; que, par une lettre du 1er octobre 2008, le maire de la commune de Mireval-Lauragais a mis en demeure M. A... de produire un certificat médical établi par un médecin agréé pour le 16 octobre 2008, faute de quoi, il serait considéré comme étant en abandon de poste ; que, par arrêté du 28 octobre 2008, le maire de la commune de Mireval-Lauragais a prononcé la radiation des cadres de M. A... pour abandon de poste ; que M. A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les actes précités en date des 23 juillet 2008, 1er octobre 2008 et 28 octobre 2008, d'assurer l'exécution sous astreinte de l'ordonnance du juge des référés qui avait suspendu la décision du maire de la commune de Mireval-Lauragais du 28 octobre 2008 prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste, et de condamner la commune de Mireval-Lauragais à lui verser des indemnités correspondant aux traitements dont il a été privé ; que, par un jugement du 21 mai 2010, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ; que, par un arrêt n° 10MA02479-10MA02480-10MA02481 du 24 févier 2012, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé les décisions prises par le maire de la commune de Mireval-Lauragais les 23 juillet et 28 octobre 2008 à l'encontre de M. A..., a enjoint à la commune de Mireval-Lauragais de réintégrer juridiquement M. A... dans les effectifs communaux à compter du 27 juillet 2008, annulé le jugement n° 0900044-0902940-0903236 en ce qu'il a rejeté les conclusions de M. A... tendant à l'annulation des décisions des 23 juillet 2008 et 28 octobre 2008 et à ce qu'il soit enjoint à la commune de Mireval-Lauragais de procéder à sa réintégration, et en ce qu'il s'est prononcé irrégulièrement sur les conclusions indemnitaires présentées par M. A... dans l'instance n° 0900044, et a rejeté le surplus des conclusions de M. A... ; que par une décision n° 358824, 358861 du 26 mars 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 24 février 2012 au motif qu'il était entaché d'une erreur de droit et a renvoyé l'affaire devant la Cour ; que M. A... doit être regardé comme demandant l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation et tendant à la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des agissements de la commune de Mireval-Lauragais ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, et d'une part, que par deux délibérations du 4 décembre 2009, le conseil municipal de la commune de Mireval-Lauragais a autorisé le maire à défendre la commune dans les affaires intentées contre elle pour toutes affaires et contentieux liés à la gestion du personnel communal ; que si le requérant fait valoir que ces délibérations n'auraient pas été retranscrites régulièrement au registre des délibérations, cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à établir l'inexistence ou l'illégalité de ces actes ; que, d'autre part, contrairement à ce que soutient M. A..., il ressort des pièces du dossier que ces délibérations ont été transmises au préfet de l'Aude le 28 décembre 2009; que, par suite, le moyen tiré de ce que le maire de Mireval-Lauragais n'était pas habilité par le conseil municipal à défendre les intérêts de la commune et que le jugement serait irrégulier pour avoir pris en compte le mémoire en défense produit par cette collectivité ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'article R. 611-7 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. " ;

4. Considérant que, par des lettres datées du 27 avril 2010, le tribunal administratif de Montpellier a informé M. A... que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office, en l'occurrence l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de M. A... pour avoir été présentées après l'expiration du délai de recours; qu'il résulte des pièces du dossier que ces lettres ont été placées en attente d'être retirées au guichet postal de la commune de résidence du requérant à compter du 12 mai 2010; que l'audience ayant eu lieu le 4 mai 2010, l'intéressé n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations sur le moyen d'ordre public en cause; que M. A... est fondé, par suite, à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité en ce qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'indemnisation ;

5. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer dans la mesure précisée au point 4 et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montpellier aux fins d'indemnisation, et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus de ses conclusions ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la légalité des décisions attaquées :

6. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le maire de la commune de Mireval-Lauragais se serait estimé lié par l'avis émis par le comité médical départemental ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que M. A... n'a pas été licencié pour inaptitude physique mais pour abandon de poste ; que, dès lors, la circonstance que le maire de la commune de Mireval-Lauragais n'aurait pas satisfait à l'obligation de rechercher le reclassement de l'intéressé est sans influence sur la légalité des décisions attaquées ;

8. Considérant, en troisième lieu, que le tribunal administratif de Montpellier a annulé, par des jugements des 21 mai 2010 et 5 avril 2011, les arrêtés du maire de la commune de Mireval-Lauragais en date des 31 août 2005 et 8 juin 2010 plaçant M. A... en disponibilité d'office du 27 juillet au 26 octobre 2005 ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier que, par un arrêté du 22 mars 2012, dont la légalité a été confirmée par l'arrêt n° 14MA01159 de la présente Cour lu ce jour, et ainsi devenu définitif, le maire de la commune de Mireval-Lauragais, afin de régulariser la situation de M. A..., a placé celui-ci en position de disponibilité d'office pour la période du 31 août 2005 au 26 juillet 2008 ; que le moyen tiré de l'illégalité des décisions antérieures plaçant l'intéressé en position de disponibilité doit, dés lors, et en tout état de cause, être écarté ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 susvisé, dans sa rédaction applicable au litige dispose que : " La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus à l'article 57 (2°, 3° et 4°) de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration dans les conditions prévues à l'article 26 ci-après, soit admis à la retraite, soit, s'il n'a pas droit à pension, licencié. Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l'objet d'un reclassement avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement. " ; qu'aux termes de l'article 26 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n'excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d'emplois d'origine trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité. La réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical compétent, de l'aptitude physique du fonctionnaire à l'exercice des fonctions afférentes à son grade. Si le comité médical estime que le fonctionnaire ne présente pas, de façon temporaire ou permanente, l'aptitude physique requise pour l'exercice de ses fonctions, sans cependant que son état de santé lui interdise toute activité, et si l'adaptation du poste de travail n'apparaît pas possible, il peut proposer à l'intéressé d'être reclassé dans un autre emploi dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Toutefois, au cas où il ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique, il est soit reclassé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit mis en disponibilité d'office dans les conditions prévues à l'article 19 du présent décret, soit radié des cadres s'il est reconnu définitivement inapte. " ;

10. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la réintégration d'un fonctionnaire territorial mis en disponibilité d'office ou sur sa demande, est subordonnée à la procédure de la vérification, par un médecin agréé, et éventuellement par le comité médical compétent, de son aptitude physique à l'exercice des fonctions afférentes à son grade ;

11. Considérant qu'alors même qu'un recours devant le comité médical supérieur avait été formé contre l'avis émis par le comité médical départemental le 16 octobre 2007, favorable à une prolongation de la disponibilité d'office de M. A... jusqu'au 27 juillet 2008, M. A... ne pouvait être réintégré au terme de cette disponibilité sans avoir produit un certificat établi par un médecin agréé ; que, d'une part, à défaut pour M. A... de s'être rendu à la convocation pour le 16 juillet 2008 devant l'expert du comité médical départemental, ou d'avoir produit un certificat médical établi par un médecin agréé, alors qu'il y avait été invité, le maire de la commune de Mireval-Lauragais était fondé à refuser sa réintégration et à suspendre le versement de son traitement ; qu'en outre, dès lors que M. A... s'était abstenu de produire un certificat médical d'un médecin agréé, le maire était fondé à le mettre en demeure de produire un tel certificat sous la menace de la mise en oeuvre de la procédure d'abandon de poste ; qu'enfin, faute d'avoir repris ses fonctions le 16 octobre 2008, M. A... doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant rompu le lien qui l'unissait à la commune de Mireval-Lauragais ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :

12. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit aux points 6 à 11, M. A... n'établit pas l'illégalité des décisions par lesquelles le maire de la commune de Mireval-Lauragais a refusé sa réintégration, a suspendu le versement de son traitement, l'a mis en demeure de produire un certificat établi par un médecin agréé, et prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste; que, par suite, il n'établit pas l'existence d'une faute à l'origine des préjudices dont il demande réparation ; que, dès lors, ses conclusions aux fins d'indemnisation doivent être rejetées ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Mireval-Lauragais aux demandes de première instance, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que la somme que le conseil du requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la commune de Mireval-Lauragais, qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de Mireval-Lauragais ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 mai 2010 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions aux fins d'indemnisation présentées par M. A....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions aux fins d'indemnisation présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Montpellier sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Mireval-Lauragais présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., à la commune de Mireval-Lauragais et à Me C...B....

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2016, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Massé-Degois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 septembre 2016.

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N° 14MA01632 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01632
Date de la décision : 20/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-04 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Abandon de poste.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP MARGALL - D'ALBENAS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-09-20;14ma01632 ?
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