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24/02/2012 | FRANCE | N°10MA02479

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 24 février 2012, 10MA02479


Vu, sous les n° 10MA02479, 10MA02480 et 10MA02481 le mémoire introductif, enregistré le 1er juillet 2010, présenté par M. Jean-François A, élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour d'une part le bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'autre part l'annulation du jugement n° 0900044-0902940-0903236 rendu le 21 mai 2010 par le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 8 octobre 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale sur l'appel des trois demandes que ce

dernier avait présentées au tribunal administratif de Montpellier sous le...

Vu, sous les n° 10MA02479, 10MA02480 et 10MA02481 le mémoire introductif, enregistré le 1er juillet 2010, présenté par M. Jean-François A, élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour d'une part le bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'autre part l'annulation du jugement n° 0900044-0902940-0903236 rendu le 21 mai 2010 par le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 8 octobre 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale sur l'appel des trois demandes que ce dernier avait présentées au tribunal administratif de Montpellier sous les n° 0900044, 0902940 et 0903236 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 87-602 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 88-552 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux des services techniques ;

Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public,

- et les observations de Me Schneider, substituant la SCP d'avocats Margall - D'Albenas, pour la commune de Mireval Lauragais ;

Considérant que, par le mémoire susvisé introductif d'instance, enregistré le

1er juillet 2010 au greffe de la Cour, M. A, initialement agent d'entretien territorial, intégré dans le grade d'adjoint technique territorial, a notamment demandé, d'une part, que la Cour annule pour irrégularité le jugement n° 0900044-0902940-0903236 du 21 mai 2010, d'autre part que la Cour procède à l'examen du jugement en disjoignant les trois demandes que l'intéressé avait présentées au tribunal et que celui-ci avait jointes ; que, satisfaisant à cette dernière demande, la Cour a ouvert trois requêtes d'appel sous les n°s 10MA02479, 10MA02480 et 10MA02481 ; que toutefois, lesdites requêtes, dirigées contre le même jugement, ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt, comme l'a, au demeurant, demandé l'appelant dans ses écritures suivantes par lesquelles, précisant son mémoire introductif, il se borne à poursuivre, d'une part l'annulation de la décision datée du 23 juillet 2008 par laquelle le maire de Mireval Lauragais a refusé la réintégration de M. A dans les services communaux au 28 juillet 2008 et suspendu son traitement à cette même date, d'autre part l'annulation de l'arrêté du

28 octobre 2008 par lequel le maire l'a radié des cadres pour abandon de poste, ensuite la condamnation de ladite commune à lui verser diverses indemnités, enfin, outre l'allocation de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le prononcé d'une injonction à l'administration communale tendant à ce qu'il soit placé dans une situation administrative régulière à compter du 28 juillet 2008 ;

Sur la recevabilité des écritures de la commune en appel :

Considérant que, par deux délibérations du 4 décembre 2009, le conseil municipal a, d'une part donné délégation au maire afin que celui puisse, notamment, " intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ", et d'autre part précisé que ces cas concernaient entre autres, " toutes affaires et contentieux liés à la gestion du personnel communal " ; que la circonstance que le registre des délibérations de la commune serait illégalement tenu est sans effet sur la légalité des délibération précitées ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que les écritures de la commune de Mireval Lauragais devraient être écartées des débats ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant en premier lieu que, par délibération datée du 25 juin 2009, antérieure à la clôture des instances dans lesquelles la commune était appelée à défendre devant le tribunal administratif de Montpellier, le conseil municipal de Mireval Lauragais a, d'une part, " approuvé la proposition de Monsieur le Maire autorisant le cabinet d'avocats de

Maître Margall, à plaider au tribunal administratif pour la défense des droits et intérêts de la commune dans l'affaire Bernon " et d'autre part " autorisé Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires au bon déroulement de cette affaire " ; qu'ainsi, et contrairement à ce que prétend M. A, le conseil municipal a, par cette délibération, habilité le maire de Mireval Lauragais à défendre, par l'intermédiaire du cabinet d'avocats cité, la commune devant le tribunal administratif de Montpellier dans les affaires l'opposant à M. A ; que les circonstances que le registre des délibérations communales ne serait pas régulièrement tenu ou que la délibération précitée n'aurait pas été transmise à la préfecture de l'Aude sont sans effet sur la légalité de cette délibération ; que, par suite, le moyen d'irrégularité du jugement, tiré de ce que le tribunal administratif de Montpellier aurait dû écarter des débats les mémoires produits pour la défense de la commune, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu et en revanche, qu'il ressort des pièces du dossier que, dans l'instance enregistrée sous le n° 0900044, le tribunal administratif de Montpellier a envoyé en recommandé aux parties un courrier daté du mardi 27 avril 2010 les informant que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ; que si ce courrier a été envoyé dans un délai devant permettre son acheminement aux intéressés avant l'audience prévue le 4 mai suivant, il ressort des pièces du dossier que ledit courrier n'a, en l'espèce, été mis à la disposition de M. A par les services postaux que postérieurement à l'audience, le mercredi 12 mai 2010 ; que, même si l'appelant n'a pas fait usage de la possibilité d'adresser au tribunal une note en délibéré sur le point soulevé dans ledit courrier, qu'il a retiré 6 jours avant la lecture du jugement, l'appelant est fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure, mais seulement en tant qu'il a statué sur les conclusions présentées par M. A sur lesquelles portait le moyen relevé d'office et qui tendaient à ce que la commune de Mireval Lauragais lui verse une indemnité correspondant à la perte de ses traitements depuis le 1er août 2008 jusqu'à sa réintégration ; que le jugement attaqué doit être annulé dans cette seule mesure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de se prononcer sur les conclusions précitées de M. A par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions de l'appelant ;

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne celles à examiner par la voie d'évocation, relatives à la perte des traitements depuis le 1er août 2008 :

Considérant que la demande n° 0900044 enregistrée le 7 janvier 2009 tendait à la seule annulation pour excès de pouvoir de la radiation dont M. A avait fait l'objet par décision du 28 octobre 2008 ; que, dans le cadre de cette instance, il a présenté les conclusions indemnitaires sus-rappelées dans un mémoire enregistré le 25 mars 2009, après expiration du délai de recours contentieux ; que, par suite, ces conclusions, distinctes des conclusions présentées par le mémoire introductif d'instance, sont nouvelles et donc irrecevables ; que pour ce motif elles doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les autres conclusions indemnitaires :

Considérant que la demande enregistrée le 3 juillet 2009 sous le n° 0902940 tendait à la seule annulation pour excès de pouvoir de la décision suspendant le traitement de M. A ; que dans le cadre de cette instance, il a présenté des conclusions indemnitaires dans un mémoire enregistré le 1er février 2010, après expiration du délai de recours contentieux ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges les ont rejetées comme irrecevables au motif que ces conclusions, distinctes des conclusions présentées par le mémoire introductif d'instance, étaient nouvelles ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant, en premier lieu, que la décision du 23 juillet 2008 sus-évoquée, qui refuse la réintégration de M. A dans les services communaux au 28 juillet 2008 et suspend son traitement à cette même date, est une décision faisant grief à l'intéressé ; que, par suite, la commune de Mireval Lauragais n'est pas fondée à soutenir que la demande de M. A tendant à l'annulation de cette décision serait irrecevable ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et comme l'ont déjà observé les premiers juges, que, par courrier parvenu en mairie le 13 novembre 2008, M. A a présenté au maire de Mireval Lauragais un recours gracieux demandant le retrait de l'arrêté du

28 octobre 2008 le radiant des cadres ; qu'ainsi ce recours gracieux a prolongé le délai de recours contentieux, qui n'était pas expiré le 7 janvier 2009, date à laquelle a été enregistrée la demande d'annulation de cette même décision auprès du tribunal administratif de Montpellier le 7 janvier ; que, par suite, la commune de Mireval Lauragais n'est pas fondée à soutenir que ladite demande serait irrecevable pour tardiveté ; qu'en revanche, et à supposer que M. A continue en appel à en poursuivre l'annulation, la lettre du maire en date du 1er octobre 2008 réitérant une demande de production de certificat médical et l'avertissant des conséquences susceptibles d'être tirées de son attitude dans le cadre d'une procédure d'abandon de poste n'est pas un acte faisant grief et, comme l'ont estimé les premiers juges, ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article 5 du décret n° 87-602 susvisé, dans sa rédaction applicable, dispose : " Le comité médical supérieur institué auprès du ministre chargé de la santé par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé peut être appelé, à la demande de l'autorité compétente ou du fonctionnaire concerné, à donner son avis sur les cas litigieux, qui doivent avoir été préalablement examinés en premier ressort par les comités médicaux. (...)// Le comité médical supérieur se prononce uniquement sur la base des pièces figurant au dossier qui lui est soumis. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que, par des avis successifs émis au cours de l'année 2007, le comité médical départemental de l'Aude a estimé, d'abord que M. A devait être placé en disponibilité d'office avec retraite pour invalidité au terme de sa disponibilité le 27 juillet 2008, puis que l'agent n'était pas inapte de façon définitive et absolue à l'exercice de ses fonctions pour justifier une retraite pour invalidité au terme de sa disponibilité d'office le

27 juillet 2008 ; que la contrariété de ces avis successifs a conduit le maire de Mireval Lauragais à adresser un recours au président du comité médical supérieur, demandant le réexamen de la situation de M. A, par un courrier daté du 10 décembre 2007, envoyé à tort à Carcassonne mais qu'il appartenait à l'administration de transmettre à son destinataire ; qu'ainsi, dans l'attente de l'avis dudit conseil médical supérieur, il ne ressort d'aucune disposition légale ou réglementaire que la réintégration de M. A, qui avait été placé en disponibilité d'office, était subordonnée, soit à ce qu'il se rende aux convocations, postérieures au recours de la commune devant le comité médical supérieur, que lui a adressées le comité médical départemental, lequel l'avait déjà examiné en premier ressort, soit à ce qu'il fournisse le certificat médical d'un médecin agréé attestant de son aptitude physique, alors que cette formalité n'est exigée par les dispositions de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986, sur lesquelles se sont fondées les premiers juges, que pour un fonctionnaire désirant réintégrer ses fonctions après une disponibilité sur sa demande ; qu'ainsi, alors que le dernier avis en date du comité médical départemental concluait à une absence d'inaptitude définitive et absolue à l'exercice de ses fonctions, le maire de Mireval Lauragais ne pouvait légalement exiger de M. A l'accomplissement d'aucune des deux formalités précitées préalablement à la réintégration, de l'intéressé dans les services communaux ; que, dans ces conditions, le maire de Mireval Lauragais ne pouvait pas se fonder sur la circonstance que M. A avait refusé de se présenter à l'expertise proposée par le comité médical départemental le 16 juillet 2008 ou ne lui avait présenté aucun certificat médical d'un médecin agréé attestant de son aptitude à l'emploi, pour, par la décision du 23 juillet 2008, refuser sa réintégration dans les services communaux et suspendre son traitement, et par la décision du

28 octobre 2008, estimer que l'intéressé avait rompu de sa propre initiative le lien entre lui et la commune ; que M. A n'étant ainsi pas en situation d'abandon de poste au vu des seules circonstance motivant l'arrêté du 28 octobre 2008, cet arrêté, le radiant des cadres, est illégal et doit être annulé, de même que la décision du 23 juillet 2008 ;

Sur les conclusions relatives à l'exécution de l'ordonnance de référé du 6 février 2009 :

Considérant qu'à supposer qu'au terme des ses écritures d'appel, M. A continue de poursuivre l'exécution de l'ordonnance du 6 février 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier avait suspendu l'arrêté de radiation en date du

28 octobre 2008 et avait ordonné sa réintégration provisoire à la date de notification de cette même ordonnance, il n'est pas fondé à se plaindre du non-lieu prononcé par les premiers juges sur cette demande, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 26 février 2009, postérieur à l'introduction de l'instance relative à l'exécution de l'ordonnance, le maire avait décidé sa réintégration provisoire dans les effectifs communaux au 6 février 2009 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que le jugement attaqué doit également être annulé en tant qu'il a refusé de faire droit à ses demandes d'annulation des décisions du 23 juillet 2008 et 28 octobre 2008 ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant qu'en demandant à être placé dans une situation administrative régulière à compter du 28 juillet 2008, M. A doit être regardé comme sollicitant le prononcé d'une injonction à l'administration ; que l'annulation des décisions précitées implique nécessairement qu'à compter de l'expiration de sa disponibilité d'office, l'intéressé soit juridiquement réintégré dans les services de la commune de Mireval Lauragais, et placé dans une position statutaire légale, au vu notamment de l'avis qu'a dû nécessairement émettre le comité médical supérieur, qui avait été également saisi par M. A par courrier en date du 6 août 2008 parvenu le 8 dans les services dudit comité ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Mireval Lauragais au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu non plus de mettre à la charge de l'intimée le versement à M. A, admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de la somme qu'il demande au titre de ces mêmes frais ;

DECIDE :

Article 1er : Les décisions du 23 juillet 2008 et du 28 octobre 2008 prises par le maire de Mireval Lauragais à l'encontre de M. A sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Mireval Lauragais de réintégrer juridiquement M. A dans les effectifs communaux à compter du 27 juillet 2008.

Article 3 : Le jugement n° 0900044-0902940-0903236 rendu le 21 mai 2010 par le tribunal administratif de Montpellier est annulé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 du présent dispositif et en ce qu'il s'est prononcé irrégulièrement sur les conclusions indemnitaires présentées par M. A dans le cadre de l'instance enregistrée sous le n° 0900044.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. A et les conclusions présentées par la commune de Mireval Lauragais tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François A, à la commune de Mireval Lauragais et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10MA02479-10MA02480-10MA024812


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02479
Date de la décision : 24/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Positions diverses.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Comités médicaux.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Traitement - Retenues sur traitement.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Abandon de poste.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : ALTEA ; ALTEA ; OHANESSIAN ; OHANESSIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-02-24;10ma02479 ?
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