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20/09/2016 | FRANCE | N°14MA01159

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 20 septembre 2016, 14MA01159


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler, d'une part, l'arrêté du 22 mars 2012 par lequel le maire de la commune de Mireval-Lauragais l'a placé en disponibilité d'office à compter du 31 août 2005, d'autre part, l'arrêté du 13 juillet 2012 par lequel cette même autorité l'a réintégré dans son emploi d'adjoint technique de 2ème classe à temps complet à compter du 27 juillet 2008 et, enfin, la lettre du 13 juillet 2012 par laquelle le maire de la commune de Mireval-Laur

agais l'a convoqué pour reprendre ses fonctions au sein des services municipaux...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler, d'une part, l'arrêté du 22 mars 2012 par lequel le maire de la commune de Mireval-Lauragais l'a placé en disponibilité d'office à compter du 31 août 2005, d'autre part, l'arrêté du 13 juillet 2012 par lequel cette même autorité l'a réintégré dans son emploi d'adjoint technique de 2ème classe à temps complet à compter du 27 juillet 2008 et, enfin, la lettre du 13 juillet 2012 par laquelle le maire de la commune de Mireval-Lauragais l'a convoqué pour reprendre ses fonctions au sein des services municipaux le 6 août 2012.

Par un jugement n° 1202174, 1203950 du 31 décembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 22 mars 2012 en tant qu'il place M. A... en disponibilité d'office à compter du 27 juillet 2008 et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2014, et un mémoire complémentaire enregistré le 4 mars 2016, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 31 décembre 2013 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2012 du maire de la commune de Mireval-Lauragais en ce qu'il le place en position de disponibilité d'office pour la période du 31 août 2005 au 26 juillet 2008 et de la lettre du 13 juillet 2012 par laquelle cette même autorité l'a convoqué à son poste à compter du 6 août 2012 ;

2°) de lui donner acte de son désistement des conclusions qu'il a présentées tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2012 par laquelle le maire de la commune de Mireval-Lauragais a prononcé sa réintégration dans les effectifs communaux ;

3°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2012 du maire de la commune de Mireval-Lauragais en ce qu'il le place en position de disponibilité d'office pour la période du 31 août 2005 au 26 juillet 2008 ;

4°) d'annuler la lettre du 13 juillet 2012 par laquelle le maire de la commune de Mireval-Lauragais l'a convoqué à son poste à compter du 6 août 2012 ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Mireval-Lauragais la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à Me B..., cette dernière s'engageant à renoncer à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté du 22 mars 2012 n'est pas exécutoire à défaut pour cet acte d'avoir été transmis à la préfecture de l'Aude et publié ;

- cet arrêté méconnaît l'autorité de la chose jugée par la cour administrative d'appel de Marseille ;

- le placement en disponibilité d'office n'est possible que pour une durée maximale de trois ans ;

- le maire de la commune de Mireval-Lauragais devait le réintégrer dans l'attente de l'avis du comité médical supérieur ;

- l'arrêté le maintenant en position de disponibilité d'office est entaché de détournement de pouvoir ;

- la commune de Mireval-Lauragais s'est estimée à tort liée par l'avis du comité médical départemental.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2016, la commune de Mireval-Lauragais, représentée par la SCP d'avocats Margall-d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 août 2014.

Les parties ont été informées, par un courrier du 13 juillet 2016, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 13 juillet 2012 par laquelle le maire de la commune a convoqué M. A... pour reprendre ses fonctions en mairie le 6 août 2012.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration.

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant M. A..., et de Me D..., représentant la commune de Mireval-Lauragais.

1. Considérant que M. A..., adjoint technique de 2ème classe, fonctionnaire territorial employé par la commune de Mireval-Lauragais, a bénéficié d'un congé de maladie ordinaire d'un an à compter du 26 juillet 2004, puis a été placé en disponibilité d'office ; que, le 28 octobre 2008, le maire de la commune de Mireval-Lauragais a prononcé la radiation de M. A... des effectifs de la commune en raison d'un abandon de poste ; que la cour administrative d'appel de Marseille a annulé cette décision par un arrêt du 24 février 2012, annulé par une décision du Conseil d'Etat du 26 mars 2014 ; qu'en exécution de cet arrêt, le maire de la commune de Mireval-Lauragais a, par un arrêté du 22 mars 2012, placé en disponibilité d'office M. A... à compter du 31 août 2005 jusqu'à la communication de l'avis du comité médical de l'Aude sur son aptitude à exercer ses fonctions ; que, par un arrêté du 13 juillet 2012, le maire de la commune de Mireval-Lauragais a réintégré M. A... dans son emploi d'adjoint technique de 2ème classe à temps complet à compter du 27 juillet 2008 ; que, par lettre du 13 juillet 2012, le maire de la commune a convoqué M. A... pour reprendre ses fonctions au sein des services municipaux le 6 août 2012 ; que M. A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les actes en date des 22 mars et 13 juillet 2012 ; que, par un jugement du 31 décembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 22 mars 2012 en tant qu'il place M. A... en disponibilité d'office à compter du 27 juillet 2008 et a rejeté le surplus de la demande de l'intéressé ; que M. A...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de désistement :

2. Considérant que, dans son mémoire enregistré le 4 mars 2016, M. A... déclare se désister de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2012 par laquelle le maire de la commune de Mireval-Lauragais a prononcé sa réintégration dans les effectifs communaux ; que ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2012 en ce qu'il place M. A... en position de disponibilité d'office pour la période du 31 août 2005 au 26 juillet 2008 :

3. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'arrêté en litige n'aurait pas été transmis aux services du contrôle de légalité et n'aurait pas fait l'objet d'une publicité est sans influence sur sa légalité ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêt du 24 février 2012 de la cour administrative d'appel de Marseille a été annulé par une décision du Conseil d'Etat du 26 mars 2014 ; que M. A... n'est donc pas fondé à se prévaloir de cet arrêt ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 19 du décret 86-68 du 13 janvier 1986 : " La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l'article 26, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l'objet d'un reclassement avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement. " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 13 juillet 2012, le maire de la commune de Mireval-Lauragais a réintégré M. A... en position d'activité à compter du 27 juillet 2008 ; que la commune doit dès lors être regardée comme ayant entendu retirer l'arrêté du 22 mars 2012 en ce qu'il place M. A... en disponibilité d'office au-delà du 26 juillet 2008 ; que la durée de la disponibilité d'office dont a fait l'objet M. A... a donc été d'une durée inférieure à trois ans, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune de Mireval-Lauragais se serait estimé lié par l'avis du comité médical départemental ;

8. Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Montpellier a annulé, par des jugements des 21 mai 2010 et 5 avril 2011, les arrêtés du maire de la commune de Mireval-Lauragais des 31 août 2005 et 8 juin 2010 plaçant M. A... en disponibilité d'office du 27 juillet au 26 octobre 2005 est sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté du 22 mars 2012 par lequel le maire de ladite commune a placé M. A... en position de disponibilité d'office afin de régulariser sa situation administrative ;

9. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur les conclusions dirigées contre la lettre du 13 juillet 2012 par laquelle le maire de la commune de Mireval-Lauragais a convoqué M. A... pour reprendre son emploi d'adjoint technique de 2ème classe à temps complet :

10. Considérant que la lettre du 13 juillet 2012 par laquelle le maire de la commune de Mireval-Lauragais s'est borné à convoquer M. A... pour reprendre son emploi d'adjoint technique de 2ème classe à temps complet à la suite de la réintégration de l'intéressé dans les effectifs communaux ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que les conclusions du requérant tendant à l'annulation de cette lettre sont, par suite, irrecevables ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que la somme que le conseil du requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la commune de Mireval-Lauragais, qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... une somme au titre des frais exposés par la commune de Mireval-Lauragais et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A... de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2012 par lequel le maire de la commune de Mireval-Lauragais l'a réintégré dans son emploi d'adjoint technique de 2ème classe à temps complet à compter du 27 juillet 2008.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Mireval-Lauragais tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., à la commune de Mireval-Lauragais et à Me C...B....

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2016, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Massé-Degois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 septembre 2016.

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N° 14MA01159


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01159
Date de la décision : 20/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Disponibilité.

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : CAPDEFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-09-20;14ma01159 ?
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