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21/07/2016 | FRANCE | N°15MA01961

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21 juillet 2016, 15MA01961


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté, en date du 16 juin 2014, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination.

Par un jugement n° 1404397 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 201

5, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté, en date du 16 juin 2014, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination.

Par un jugement n° 1404397 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2015, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 décembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté, en date du 16 juin 2014, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre à titre principal au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la période d'examen, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- il réside de manière habituelle en France depuis plus de dix ans ;

- la décision porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. C..., de nationalité algérienne, a présenté une demande de titre de séjour le 6 février 2014 que le préfet de l'Hérault a rejetée par une décision du 16 juin 2014, aux motifs que l'intéressé ne justifiait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans faute de produire des pièces probantes pour les années 2003, 2004, 2006, 2009, 2010 et 2012, qu'il ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié, du fait de sa situation irrégulière et du défaut d'un visa de long séjour, et qu'il ne démontrait pas que le centre de ses intérêt privés et familiaux était établi en France dès lors qu'il était célibataire et sans charge de famille et que son père et sa fratrie résidaient dans son pays d'origine ; que le préfet de l'Hérault a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la situation personnelle de l'intéressé ne nécessitant pas qu'un délai supérieur lui soit accordé, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement en cas d'exécution d'office ; que M. C...relève appel du jugement en date du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que devant la Cour, M. C... se borne à reprendre l'argumentation soumise au tribunal administratif et tirée de l'insuffisante motivation de la décision, de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. d'Hervé, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juillet 2016.

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N° 15MA01961


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01961
Date de la décision : 21/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-21;15ma01961 ?
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