La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/2016 | FRANCE | N°14MA03247

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21 juillet 2016, 14MA03247


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. A... et F...C...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2012 par lequel le maire de la commune d'Allauch a refusé de leur délivrer un permis de construire.

Par un jugement n° 1302746 du 15 mai 2014, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2014, la commune d'Allauch, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce ju

gement du tribunal administratif de Marseille du 15 mai 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. A... et F...C...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2012 par lequel le maire de la commune d'Allauch a refusé de leur délivrer un permis de construire.

Par un jugement n° 1302746 du 15 mai 2014, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2014, la commune d'Allauch, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 mai 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille par MM. C... ;

3°) de mettre à la charge de MM. C... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dispositions de l'article N 2 du plan local d'urbanisme n'autorisent pas la réalisation de l'épandage d'un système individuel d'assainissement ;

- le lotissement nécessitait des équipements communs et devait donc faire l'objet d'un permis d'aménager ;

- la décision est justifiée par l'application des dispositions de l'article R.*111-2 du code de l'urbanisme.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 octobre 2014 et 29 mars 2016, MM. C..., représentés par la société d'avocats Bérenger, Blanc, Burtez-Doucède et associés, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune d'Allauch la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête est irrecevable en l'absence de l'accomplissement des formalités exigés par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient aucun moyen d'appel ;

- les moyens soulevés par la commune d'Allauch ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gonneau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant la commune d'Allauch, et de Me D..., représentant MM. C....

1. Considérant que, par un arrêté du 30 octobre 2012, le maire de la commune d'Allauch a refusé de délivrer à MM. C... un permis de construire une maison individuelle ; que la commune d'Allauch relève appel du jugement du 15 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement de la zone N du plan local d'urbanisme : " (...) A défaut de l'existence du réseau d'assainissement collectif à proximité, il peut être autorisé l'installation d'un dispositif d'assainissement individuel. (...) " ;

3. Considérant que, pour censurer le motif de la décision en litige fondé sur l'impossibilité de réaliser un dispositif d'épandage en zone N, les premiers juges ont relevé, à bon droit, que la réalisation de tels dispositifs était autorisée par les dispositions de l'article 4 du règlement précité ; qu'en se bornant à soutenir que les dispositifs d'épandage ne font pas partie des occupations ou utilisations du sol expressément autorisées par l'article 2 du règlement de la zone N, sans toutefois faire valoir que les dispositions de l'article 4 ne pourraient trouver application en l'espèce, la commune d'Allauch ne critique pas utilement le jugement attaqué ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R.*421-19 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : a) Les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots à construire : / - lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ; (...) " ;

5. Considérant que le projet faisant l'objet de la décision de refus de permis de construire en litige est situé sur un terrain issu de la division en trois parcelles d'un terrain ; que cette opération de lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable à laquelle le maire de la commune d'Allauch, par une décision du 24 août 2011, ne s'est pas opposé ; que la commune ne conteste pas que cette division avait pour objet la création de deux lots à bâtir, ainsi que l'a relevé le tribunal ; qu'à la date de cette décision de non opposition du 24 août 2011, une telle opération de lotissement ne créant que deux lots à construire pouvait faire l'objet d'une déclaration préalable sans nécessiter la délivrance d'un permis d'aménager, en application des dispositions de l'article R.*421-19 du code de l'urbanisme alors applicables, quand bien même le projet entraînait la réalisation de voies ou d'espaces communs à ces deux lots ; que c'est, par suite à bon droit que les premiers juges ont censuré le motif de la décision tiré du défaut de délivrance préalable d'un permis d'aménager ;

6. Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

7. Considérant que la commune d'Allauch fait valoir que l'auteur de la décision en litige aurait pu retenir un motif de refus tiré de l'atteinte portée à la salubrité publique par le dispositif d'assainissement non collectif prévu par les pétitionnaires, en méconnaissance des dispositions de l'article R.*111-2 du code de l'urbanisme ;

8. Considérant que l'avis favorable du service communautaire compétent en matière d'assainissement a été émis au vu d'une étude, dont les conclusions ne sont pas non contestées par la commune, proposant une solution d'assainissement fondée sur les résultats de carottages et de tests de perméabilité réalisés sur le terrain d'assiette du projet ; que la commune d'Allauch invoque seulement à l'appui de sa demande de substitution le contenu de la carte d'aptitude des sols à l'assainissement, dressée à l'échelle de la commune pour la définition des zones d'assainissement, dans le cadre des dispositions de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales ; qu'elle n'établit dès lors pas que le dispositif d'assainissement propre au projet de MM. C... présenterait un risque pour la salubrité publique ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées en défense, que la commune d'Allauch n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé le refus de permis de construire opposé à MM. C... ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de MM. C..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune d'Allauch au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Allauch le versement à MM. C... de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la commune d'Allauch est rejetée.

Article 2 : La commune d'Allauch versera à M. A...C...et M. F...C...la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à M. F...C...et à la commune d'Allauch.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. d'Hervé, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juillet 2016.

''

''

''

''

3

N° 14MA03247


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03247
Date de la décision : 21/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : XOUAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-21;14ma03247 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award