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12/07/2016 | FRANCE | N°15MA02708

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12 juillet 2016, 15MA02708


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 27 novembre 2014, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1501876 du 1er juin 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet

2015, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 27 novembre 2014, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1501876 du 1er juin 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2015, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er juin 2015 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 27 novembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire, mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification à intervenir, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes délais ;

4°) de condamner le préfet des Bouches-du-Rhône à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner de graves conséquences médicales ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est, en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour, dépourvue de base légale.

Vu le jugement attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Josset a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. D..., de nationalité arménienne, né le 24 août 1984, a sollicité le 11 mars 2014 l'autorisation de séjourner en France en raison de son état de santé ; que, par arrêté en date du 27 novembre 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. D... demande l'annulation du jugement du 1er juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;

3. Considérant que pour contester la décision du préfet, qui fait valoir que, selon l'avis obtenu du médecin de l'agence régionale de la santé, le défaut de prise en charge médicale nécessitée par l'état de santé du demandeur ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et pour lequel un traitement approprié existe dans le pays d'origine et vers lequel il peut voyager sans risque, M. D... produit un certificat médical daté du 10 février 2014 faisant état d'un " état dépressif qui s'améliore peu ", un autre certificat daté du 27 mai 2014 décrivant seulement son état de santé sans indiquer si l'une des conditions exigées par les dispositions précitées était remplie, un certificat médical du 26 juin 2015 qui mentionne que l'état de santé de l'intéressé nécessite la poursuite de la prise en charge et des soins médicamenteux au long cours ; que de tels éléments, accompagnés de prescriptions médicales, ne sont pas à eux seuls de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet suite à l'avis recueilli et à regarder ce dernier comme ayant méconnu les dispositions précitées ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet en prenant l'acte attaqué ;

4. Considérant qu'ainsi que l'a jugé également à bon droit le tribunal, M. D... qui n'établit pas l'illégalité de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige ; qu'il suit de là que les conclusions à fin d'injonction et de mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2016, où siégeaient :

- M. d'Hervé, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique le 12 juillet 2016.

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N° 15MA02708


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02708
Date de la décision : 12/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : VADON

Origine de la décision
Date de l'import : 09/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-12;15ma02708 ?
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