Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 19 janvier 2015, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.
Par un jugement n° 1501334 du 6 mai 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2015, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 mai 2015 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 19 janvier 2015 ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois et, à titre subsidiaire, de désigner un expert aux fins de se prononcer sur son état de santé, et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé en cours d'instruction de sa demande, et plus subsidiairement encore, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il peut bénéficier d'un titre de séjour en raison de son état de santé ;
- l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est entré mineur sur le territoire national sous couvert d'un visa et que sa mère est titulaire d'un certificat de résidence ;
- qu'en outre, il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, alors que ses trois frères et soeurs résident en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Josset a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C..., de nationalité algérienne, qui a déclaré résider habituellement sur le territoire français depuis le 17 avril 2014, a été interpellé le 19 janvier 2015 à Marseille ; que, par arrêté du 19 janvier 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou dans lequel il établit être légalement admissible ; que M. C... fait appel du jugement du 6 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre cet arrêté ;
2. Considérant que M. C... soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que dès lors que l'intéressé ne produit cependant devant la cour pas d'autres pièces médicales que celles produites en première instance, il y a lieu, en tout état de cause, de rejeter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 alinéa 1-7° de l'accord de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal et qui n'appellent pas de précisions complémentaires en appel ; qu'il en est de même des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2015 par lequel préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire national et a fixé le pays de destination ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions à fins d'injonction et de condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2016, où siégeaient :
- M. d'Hervé, président de chambre,
- Mme Josset, présidente-assesseure,
- Mme A..., première conseillère.
Lu en audience publique le 12 juillet 2016.
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N° 15MA02405