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11/07/2016 | FRANCE | N°16MA00360

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2016, 16MA00360


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Zonza a demandé au tribunal administratif de Bastia d'enjoindre à la société E Kip Méditerranée Informatique de lui livrer des kits habitation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 1400315 du 30 novembre 2015, le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le

1er février 2016 et le 12 juin 2016, la commune de Zonza, représentée par MeA..., demande à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Zonza a demandé au tribunal administratif de Bastia d'enjoindre à la société E Kip Méditerranée Informatique de lui livrer des kits habitation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 1400315 du 30 novembre 2015, le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er février 2016 et le 12 juin 2016, la commune de Zonza, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 30 novembre 2015 ;

2°) de condamner la société E Kip Méditerranée Informatique à lui livrer 70 kits habitation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre une somme de 3 500 euros à la charge de la société E Kip Méditerranée Informatique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande ne pouvait être rejetée sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

- la société E Kip Méditerranée Informatique n'a pas exécuté ses obligations contractuelles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2016, la société E Kip Méditerranée Informatique conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la commune de Zonza au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Zonza ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Héry,

- et les conclusions de M. Thiele, rapporteur public.

1. Considérant que la commune de Zonza a conclu le 24 avril 2005 avec la société E Kip Méditerranée Informatique un marché portant sur la réalisation d'un accès internet haut débit par satellite avec distribution sans fil à la norme Wifi, constitué de deux lots, le premier concernant la desserte du village de Zonza et le second celle des hameaux de Cirindinu et Araso, pour un montant total de 65 325,52 euros TTC ; que par arrêt n° 10MA01214 du 21 décembre 2012 devenu définitif, la Cour a condamné la commune de Zonza à verser la somme de 46 599,15 euros TTC à la société en règlement de ce marché ; que la commune a demandé le 19 mars 2013 à la société E Kip Méditerranée Informatique de lui restituer des kits habitation Wifi, un équipement satellite et une distribution globale en Wifi, cette demande ayant été renouvelée auprès du conseil de la société les 22 juillet et 16 septembre 2013 ; que la commune de Zonza relève appel de l'ordonnance du 30 novembre 2015 par laquelle le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la société E Kip Méditerranée Informatique de lui livrer ce matériel, sous astreinte ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance :/ (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (...) " et qu'aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

3. Considérant que, dans sa demande de première instance, la commune de Zonza, après avoir exposé qu'elle a conclu un marché public avec la société E Kip Informatique Méditerranée, a indiqué que son cocontractant était tenu, en application de ce marché, à la fourniture de kits antenne-adaptateur ; qu'elle a ensuite précisé n'avoir pas été livrée de l'intégralité de ce matériel malgré le paiement du solde du marché et a demandé qu'il soit enjoint à la société E Kip Informatique Méditerranée de procéder à la livraison dudit matériel ; que la commune doit ainsi être regardée non comme ayant sollicité l'application des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, mais comme ayant demandé au juge du contrat qu'il prononce à l'encontre de la société E Kip Informatique une condamnation, sous astreinte, à une obligation de faire, comme elle en a la possibilité ; que, par suite, le président du tribunal administratif de Bastia ne pouvait se fonder sur les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la requête comme manifestement irrecevable sans entacher son ordonnance d'irrégularité ; que, dès lors, son ordonnance doit être annulée ;

4. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Bastia pour qu'il statue à nouveau sur la demande de la commune de Zonza ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées respectivement par les parties sur ce fondement doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1400315 du 30 novembre 2015 du président du tribunal administratif de Bastia est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Bastia.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Zonza et à la société E Kip Méditerranée Informatique.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2016, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- Mme Héry, premier conseiller,

- M. Ouillon, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 11 juillet 2016.

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N° 16MA00360


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00360
Date de la décision : 11/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution technique du contrat.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Conclusions - Conclusions irrecevables - Demandes d'injonction.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: Mme Florence HERY
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : POLI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-11;16ma00360 ?
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