La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2012 | FRANCE | N°10MA01214

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2012, 10MA01214


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2010, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA01214, présentée pour la commune de Zonza, représentée par son maire en exercice, et dont le siège est Hôtel de ville à Zonza (20124), par Me Muscatelli ;

La commune de Zonza demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900310 du 21 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à verser à la société E KIP Méditerranée informatique SAS la somme de 65 137,15 euros, majorée des intérêts de droit à compter du 10

juillet 2008 et celle de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de just...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2010, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA01214, présentée pour la commune de Zonza, représentée par son maire en exercice, et dont le siège est Hôtel de ville à Zonza (20124), par Me Muscatelli ;

La commune de Zonza demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900310 du 21 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à verser à la société E KIP Méditerranée informatique SAS la somme de 65 137,15 euros, majorée des intérêts de droit à compter du 10 juillet 2008 et celle de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société E KIP Méditerranée informatique SAS devant le tribunal administratif de Bastia ;

3°) subsidiairement, ordonner une expertise afin de déterminer les sommes dues à la société E KIP Méditerranée informatique au vu des travaux qu'elle a effectués ;

4°) de mettre à la charge de la société E KIP Méditerranée informatique SAS une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'un appel public à la concurrence, la commune de Zonza a confié, par un marché signé le 25 avril 2005, à la société E KIP Méditerranée informatique SAS, la réalisation d'un accès internet haut débit par satellite avec distribution sans fil à la norme wifi comprenant le lot n° 1 relatif à la desserte du village et le lot n° 2 relatif à la couverture des hameaux de Cirindinu-Araso ; que, par le jugement attaqué du 21 janvier 2010, le tribunal administratif de Bastia a condamné la commune de Zonza à verser à la société E KIP Méditerranée informatique SAS une somme de 65 137,15 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 10 juillet 2008 ;

Sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant " ; que le défendeur réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant, produits en première instance est recevable à les contester en appel, lorsque cette voie de recours est encore ouverte ;

3. Considérant que pour condamner la commune de Zonza à verser à la société E KIP Méditerranée informatique SAS la somme de 65 137,15 euros, le tribunal a estimé qu'en l'absence de mémoire, malgré la mise en demeure, la commune était réputée avoir acquiescé aux faits exposés par la société E KIP Méditerranée informatique SAS dans sa demande, en application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative ; que, par sa requête d'appel, qui n'est pas tardive, la commune de Zonza est recevable à contester les faits exposés en première instance ; que, dès lors, la société E KIP Méditerranée informatique SAS ne saurait faire valoir le caractère définitif de l'acquiescement aux faits ; que la requête de la commune de Zonza est recevable ;

Sur les conclusions à fin de paiement de prestations contractuelles :

4. Considérant que le tribunal administratif a fait droit à la demande présentée par la société E KIP Méditerranée informatique SAS tendant à la condamnation de la commune de Zonza au paiement de factures d'un montant de 42 075,28 euros TTC au titre du lot n° 1 et de 42 434,08 euros TTC au titre du lot n° 2 ; qu'il est constant que la commune a procédé au règlement d'une somme de 19 372,21 euros ;

5. Considérant, d'une part, qu'en ce qui concerne le lot n° 1, il résulte de l'instruction qu'en vertu des stipulations contractuelles, la société E KIP Méditerranée informatique SAS était chargée de mettre en place l'accès satellite permettant la communication wifi comprenant quarante kits antenne-adaptateur, outre la maintenance de cet accès ; que la location de la bande passante et la maintenance des kits pour les particuliers ne relevaient pas des prestations comprises ; que la commune de Zonza fait, d'une part, valoir que des dysfonctionnements sont survenus dès la mise en service des équipements fournis et installés par la société, se traduisant par des coupures et une insuffisance de débit, et fait état de la résiliation de contrats d'abonnement ; qu'il résulte de l'instruction que l'ensemble des équipements a été installé afin d'assurer le service prévu ; qu'à la suite de la survenance de dysfonctionnements, le 15 février 2006, a été constatée la dégradation de la bande passante entraînant une rupture du faisceau satellite du 8 au 11 mars suivant ; que la société a procédé aux réparations pour rétablir le service, puis à la vérification des installations le 19 avril 2006 ; que ces dysfonctionnements dont la commune s'est plainte par une correspondance du 31 mars 2006 adressée à la société et la résiliation de deux abonnements sur l'ensemble des onze particuliers ou établissements publics, ne révèlent pas une mauvaise exécution par la société cocontractante de ses obligations ; que si la commune soutient que la société devait, en qualité de professionnel, prendre toute mesure afin d'anticiper la mauvaise stabilité du courant électrique, elle ne fait état d'aucun autre dysfonctionnement postérieur aux réparations et à l'envoi de sa correspondance du 31 mars 2006 ; que la commune de Zonza soutient, d'autre part, que l'ensemble des kits habitation stipulés au marché n'a pas été fourni ; que, toutefois, elle n'établit pas que les équipements prévus au contrat n'ont pas été laissés à sa disposition ; que, dès lors, la société E KIP Méditerranée informatique SAS est seulement en droit de prétendre au paiement de la somme de 34 420,88 euros TTC correspondant au coût de l'équipement satellite, de la distribution wifi, de l'ensemble des kits habitation et la maintenance de la parabole ; qu'en revanche, la société ne peut réclamer paiement du coût de la location mensuelle de la bande passante, laquelle n'était pas prévue au marché ;

6. Considérant, d'autre part, qu'en ce qui concerne le lot n° 2, il résulte de l'instruction qu'en exécution du marché, la société E KIP Méditerranée informatique SAS était chargée d'installer les équipements nécessaires à l'accès satellite des hameaux de Cirindinu-Araso afin d'assurer la communication wifi comprenant trente kits antenne-adaptateur, outre la maintenance annuelle de l'accès ; que, toutefois, à la suite de l'opposition des riverains, le syndicat intercommunal d'électrification rurale de l'extrême sud de la Corse a rejeté la demande présentée par la commune de Zonza tendant à l'électrification de la zone de couverture nécessaire à la desserte des hameaux concernés ; qu'il résulte de même de l'instruction, notamment des courriers échangés entre les parties et de leurs écritures que la société a procédé à l'accès satellite en août 2005 et a été contrainte, en l'absence d'électrification, de suspendre la mise en oeuvre des matériels de distribution wifi ; qu'il résulte également de l'instruction, notamment d'une correspondance de la société du 28 juin 2006, que les équipements nécessaires au déploiement du lot sont restés à la disposition de la commune de Zonza ; qu'ainsi, la commune ne saurait sérieusement opposer que ceux-ci auraient été affectés à un autre chantier ; que dans ces conditions, la société E KIP Méditerranée informatique SAS est en droit de prétendre au versement de la somme de 31 550,48 euros TTC au titre du coût de l'équipement satellite, la distribution satellite, l'ensemble des kits habitation et la maintenance de la parabole ; qu'en revanche, la location de la bande passante ne faisait pas partie des prestations contractuelles ; que, par suite, la demande présentée à ce dernier titre par la société E KIP Méditerranée informatique SAS doit être rejetée ;

7. Considérant qu'il s'ensuit que la commune de Zonza doit être condamnée à verser à la société E KIP Méditerranée informatique SAS la somme 46 599,15 euros TTC, laquelle représente la somme due par la collectivité d'un montant de 65 971,36 euros TTC sous déduction du règlement effectué d'un montant de 19 372,21 euros TTC ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que la commune Zonza est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à verser une somme de 65 137,15 euros TTC ; que la somme que la commune de Zonza a été condamnée à payer à la société E KIP Méditerranée informatique SAS est ramenée à 46 599, 15 euros TTC ;

Sur les conclusions à fin de dommages-intérêts :

9. Considérant que la société E KIP Méditerranée Informatique SAS soutient avoir subi un préjudice consistant en perte d'image, désorganisation et maintien d'un stock inutile du fait du comportement de la commune ; que, toutefois, elle n'établit pas de préjudice distinct de celui résultant de l'application du contrat ; que de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société E KIP Méditerranée informatique SAS la somme que la commune de Zonza demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la société E KIP Méditerranée informatique SAS soient mises à la charge de la commune de Zonza, qui n'est pas la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que la commune de Zonza est condamnée à verser à la société E KIP Méditerranée informatique SAS est ramenée à 46 599,15 euros (quarante-six mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quinze centimes) TTC.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 21 janvier 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Zonza est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société E KIP Méditerranée informatique SAS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Zonza et à la société E KIP Méditerranée informatique SAS.

''

''

''

''

2

N° 10MA01214


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01214
Date de la décision : 21/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Prix.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : CABINET MUSCATELLI CRETY MERIDJEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-12-21;10ma01214 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award