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07/07/2016 | FRANCE | N°14MA04030

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 07 juillet 2016, 14MA04030


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes de 1 587 064,47 euros et de 1 089 532,92 euros procédant respectivement d'un procès-verbal de saisie attribution et d'un procès-verbal de saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières en date du 12 août 2010 correspondant à des créances d'impôt sur le revenu au titre des années 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1999 et 2000, de contributions sociales au titre des années 1992 à 2000,

de taxe d'habitation au titre des années 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes de 1 587 064,47 euros et de 1 089 532,92 euros procédant respectivement d'un procès-verbal de saisie attribution et d'un procès-verbal de saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières en date du 12 août 2010 correspondant à des créances d'impôt sur le revenu au titre des années 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1999 et 2000, de contributions sociales au titre des années 1992 à 2000, de taxe d'habitation au titre des années 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2006, 2007 et 2008 et de taxe foncière au titre des années 1997 à 2001 et 2006 à 2008.

Par un jugement n° 1100328 du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2014, M. B..., représenté par Me C... di Meo, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 juin 2014 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de confirmer la décharge prononcée par l'arrêt de la Cour n° 07MA05125 du 30 septembre 2010 ;

3°) de confirmer l'annulation des procès-verbaux de saisie attribution et de saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières établis le 12 août 2010 ;

4°) de prononcer la restitution des sommes indument saisies et consignées et de faire application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

-le jugement attaqué remet en cause la force jugée de l'arrêt rendu par la Cour le 30 septembre 2010 alors que les actes de poursuite ne sont plus valables ;

- l'administration fiscale le reconnaît expressément en première instance ;

-les sommes indûment saisies et consignées doivent être restituées en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

- les services fiscaux ont fait preuve à son encontre d'acharnement.

Par une ordonnance du 30 septembre 2014, la Cour a renvoyé au Conseil d'Etat les conclusions de la requête de M. B..., tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de deux procès-verbaux de saisie en tant qu'ils concernent des cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière auxquelles M. B... a été assujetti.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2015, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les conclusions indemnitaires ne sont pas recevables et que le surplus des moyens n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président-assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que M. B... demande à la Cour d'annuler le jugement du 17 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes de 1 587 064,47 euros et de 1 089 532,92 euros, procédant respectivement du procès-verbal n° 09826 de saisie attribution et du procès-verbal n° 2010 de saisie des droits d'associés et de valeurs mobilières du 12 août 2010 correspondant à des créances d'impôt sur le revenu au titre des années 1993 à 1997, 1999 et 2000, de contributions sociales au titre des années 1992 à 2000, de taxe d'habitation au titre des années 1997 à 2001, 2003 et 2006 à 2008 et de taxe foncière au titre des années 1997 à 2001 et 2006 à 2008 ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que les procès-verbaux de saisie attribution et de saisie des droits d'associés et de valeurs mobilières litigieux ont été dressés pour partie en vue du recouvrement de cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière, et pour partie en vue du recouvrement de créances d'impôt sur le revenu au titre des années 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1999 et 2000 et de contributions sociales au titre des années 1992 à 2000 ; que, par suite, les conclusions du requérant dirigées contre le jugement du 17 juin 2014, en tant qu'il s'est prononcé sur le recouvrement de ces impôts locaux, ressortissent à la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation ; que par ordonnance n° 14MA04030 du 30 septembre 2014, le président de la Cour a renvoyé au Conseil d'Etat les conclusions de la requête tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de deux procès-verbaux de saisie, en tant qu'ils concernent des cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière auxquelles M. B... a été assujetti ; que demeurent... ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

S'agissant des conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer :

3. Considérant que par un arrêt n° 07MA05125 du 30 septembre 2010, la Cour de céans a prononcé la décharge de l'obligation de payer les sommes de 104 921,81 euros figurant sur le commandement de payer daté du 28 juillet 2003 portant la référence 03 02091 et la quote-part correspondante des " frais déjà p.e.c. ", 203 808,93 euros figurant sur le commandement de payer daté du 28 juillet 2003 portant la référence 03 02092 et la quote-part correspondante des " frais déjà p.e.c. ", 10 083,43 euros figurant sur le commandement de payer daté du 28 juillet 2003 portant la référence 03 02093 et la quote-part correspondante des " frais déjà p.e.c. ", 1 290 757,11 euros figurant sur le commandement de payer daté du 29 juillet 2003 portant la référence 03 02096, 4 946,20 euros figurant sur le commandement de payer daté du 29 juillet 2003 portant la référence 03 2097 et la quote-part correspondante des " frais déjà p.e.c. " ainsi que la somme de 54 euros figurant sur le commandement de payer daté du 28 juillet 2003 portant la référence 03 02095 et la quote-part correspondante des " frais déjà p.e.c. " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 27 juillet 2012, l'agent comptable du service des impôts des particuliers de Marseille 8ème arrondissement a attesté avoir, le 26 juillet 2012, en application l'arrêt cité au point 3, procédé à l'annulation des procès-verbaux de saisie attribution n° 09286 du 12 août 2010 et de saisie des droits d'associés et de valeurs mobilières n° 2010 du 12 août 2010 à l'encontre de M. B... ; que la seule circonstance que cette attestation mentionne, s'agissant du procès-verbal de saisie attribution du 12 août 2010, le n° 09 286 au lieu du n° 09 826 alors que les autres renseignements figurant sur ladite attestation sont identiques à ceux figurant sur la mesure de poursuite n° 09 826, notamment l'identité et l'adresse de la personne à l'encontre de laquelle les créances fiscales sont détenues, soit M. B..., l'identité de la personne tiers et débitrice du saisie, et son adresse, soit la Sarl G Sport International, l'identité de l'huissier, Me D..., et alors que l'administration fiscale indique expressément avoir procédé à l'annulation des actes de poursuite en litige, ne suffit pas à faire regarder l'annulation de la saisie attribution comme portant sur un autre acte de poursuite ; que, par ailleurs, aucune erreur de plume n'affecte les mentions de l'attestation du 27 juillet 2012 concernant le procès-verbal de saisie des droits d'associés et de valeurs mobilières n° 2010 du 12 août 2010 ; que, par suite, la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif le 17 janvier 2011 était devenue sans objet ; que le jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 juin 2014, qui a statué ces conclusions, doit, dès lors, être annulé ;

5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer partiellement les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer, et de statuer sur les autres conclusions par la voie de l'effet dévolutif de l'appel ;

Sur les conclusions à fin de restitution des sommes saisies assorties des intérêts moratoires :

6. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le procès-verbal de saisie attribution n° 09 826 et le procès-verbal de saisie des droits d'associés et de valeurs mobilières n° 2010, tous deux du 12 août 2010, aient donné lieu à la perception de sommes avant leur annulation par l'administration fiscale le 26 juillet 2012 ; que, par suite, les conclusions à fin de restitution des sommes assorties d'intérêts moratoires présentées par M. B... sont sans objet ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat :

7. Considérant, d'une part, qu'à supposer que M. B... ait entendu demander l'engagement de la responsabilité de l'Etat pour faute, compte tenu de l'acharnement dont aurait fait preuve l'administration fiscale à son encontre, ces conclusions, qui ne peuvent être présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et n'ont pas fait l'objet de réclamation préalable, ne sont pas recevables ;

8. Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1100328 du tribunal administratif de Marseille du 17 juin 2014 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondant aux cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1993 à 1997, 1999 et 2000, et de contributions sociales au titre des années 1992 à 2000.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Marseille tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondant aux cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1993 à 1997, 1999 et 2000, et de contributions sociales au titre des années 1992 à 2000.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2016, où siégeaient :

- Mme Paix, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Markarian, premier conseiller,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2016.

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N° 14MA04030


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04030
Date de la décision : 07/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Recouvrement - Action en recouvrement - Prescription.

Procédure - Voies de recours - Cassation - Contrôle du juge de cassation - Régularité externe - Compétence des juridictions.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : D'ONORIO DI MEO

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-07;14ma04030 ?
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