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30/09/2010 | FRANCE | N°07MA05125

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 30 septembre 2010, 07MA05125


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2007, présentée pour M. B A, demeurant ..., par Me André ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400576 en date du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer résultant de sept commandements notifiés par le comptable du Trésor du 8ème arrondissement de Marseille le 28 et le 29 juillet 2003 pour recouvrement de la somme de 1 631 189,40 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu, de contributions sociales, de taxe fonci

ère et de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des année...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2007, présentée pour M. B A, demeurant ..., par Me André ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400576 en date du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer résultant de sept commandements notifiés par le comptable du Trésor du 8ème arrondissement de Marseille le 28 et le 29 juillet 2003 pour recouvrement de la somme de 1 631 189,40 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu, de contributions sociales, de taxe foncière et de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer résultant de sept commandements notifiés par le comptable du Trésor du 8ème arrondissement de Marseille le 28 et le 29 juillet 2003 pour recouvrement de la somme de 1 631 189,40 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu, de contributions sociales, de taxe foncière et de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 2002 ;

Sur les conclusions relatives au recouvrement des impôts locaux :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : (...) 5° Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-1 du même code : (...) dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (...) ; qu'aux termes de l'article R. 351-2 du même code : Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) ; qu'en outre, il ressort des termes mêmes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative que l'expression recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle a une portée générale et qu'elle recouvre aussi bien les recours relatifs à l'assiette de ces prélèvements que ceux relatifs à leur recouvrement ; que, dès lors, l'article R. 811-1 du code de justice administrative, qui prévoit que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relevant du 5° de l'article R. 222-13 du même code, est applicable au contentieux du recouvrement des taxes syndicales et des impôts locaux autres que la taxe professionnelle ;

Considérant que les cinq commandements de payer datés du 28 et du 29 juillet 2003 portant les références 03 02091, 03 2092, 03 2093, 03 2095 et 03 2097 ont été émis pour partie en vue du recouvrement de cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation dues par M. A au titre des années 1996 à 2002 ; que le commandement de payer daté du 28 juillet 2003 portant la référence 03 02094 a été émis en vue du recouvrement d'impositions uniquement locales ; que, par suite, les conclusions de M. A dirigées contre le jugement du 16 mai 2007 en tant qu'il s'est prononcé sur le recouvrement de ces impositions locales autres que la taxe professionnelle, n'est susceptible d'être contesté que par un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat ; qu'il y a dès lors lieu de transmettre ces conclusions au Conseil d'Etat, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-2 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions relatives au recouvrement de l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales :

En ce qui concerne la recevabilité desdites conclusions :

Considérant que l'accusé de réception du pli notifiant à M. A le jugement du 16 mai 2007 indique le 31 mai 2007 comme date de présentation ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le pli aurait été renvoyé à son expéditeur ou qu'il aurait été retiré par M. A avant le 13 juin 2007, date qui figure sur le timbre apposé en haut à droite de l'accusé de réception et qui est antérieure à l'expiration du délai de mise en instance de quinze jours prévu par la règlementation postale ; que, dans ces conditions, la requête d'appel de M. A, enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 2007, doit être regardée comme recevable ;

En ce qui concerne la régularité de la partie du jugement se prononçant sur ces conclusions :

Considérant, en premier lieu, que le fait, pour le juge de première instance, d'écarter à tort un moyen comme irrecevable ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement par le juge d'appel ; que, par suite, quelle que soit sa pertinence, le motif par lequel le tribunal administratif a écarté comme irrecevable le moyen par lequel M. A soutenait qu'en l'absence de notification du ou des titres exécutoires fondant les impositions, aucun acte d'exécution ne pouvait être délivré en vue d'appréhender les sommes revendiquées par le Trésor public ne saurait entacher le jugement d'irrégularité ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges se seraient fondés sur des pièces produites par l'administration qui n'auraient pas été communiquées au défendeur ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement aurait été pris en méconnaissance de la procédure contradictoire ;

En ce qui concerne la réception par M. A des avis d'imposition relatifs aux cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dont le recouvrement est recherché :

Considérant que l'administration soutient que les avis correspondant aux impositions dont le recouvrement est poursuivi ont été envoyés à l'adresse du contribuable au 385 de la rue Paradis à Marseille ; que M. A ne fait état d'aucune circonstance particulière qui expliquerait qu'il ne les aurait pas reçus ; que, par suite, il ne résulte pas de l'instruction que les impositions en cause ne seraient pas exigibles ;

En ce qui concerne la prescription de l'action en recouvrement du comptable public :

S'agissant des impositions mises en recouvrement avant le 28 juillet 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ; et qu'aux termes de l'article L. 275 du même livre : La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274 ; qu'un avis à tiers détenteur ne peut interrompre la prescription prévue par les dispositions précitées qu'à la condition d'avoir été régulièrement notifié au redevable concerné et s'il a été pris pour rechercher le paiement des mêmes impositions que celles dont le recouvrement est contesté ;

Considérant que si l'administration fait état de nombreux actes de poursuite qui auraient été de nature à interrompre la prescription de l'action en recouvrement du comptable public en ce qui concerne les impositions sur le revenu et les cotisations sociales dont le recouvrement est contesté, les seuls actes de poursuite dont elle apporte la preuve qui lui incombe qu'ils ont été régulièrement notifiés sont sept avis à tiers détenteur reçus par M. A le 19 juin 1997, le 20 juin 1997, le 17 juin 1999, le 31 mai 1999, le 2 juin 2000, le 30 novembre 2000 et le 9 décembre 2002 ; que les copies des six premiers de ces actes de poursuite produites par l'administration ne permettent pas à la Cour de s'assurer qu'ils ont été pris pour rechercher le paiement des mêmes impositions que celles dont le recouvrement est contesté ; que, si l'avis à tiers détenteur notifié le 9 décembre 2002 permet d'identifier les impositions pour le recouvrement desquelles il a été émis, il est constant que les impositions en cause ont été mises en recouvrement en 1996 et en 1997 ; que, par suite, cet acte de poursuite, intervenu plus de quatre années après la mise en recouvrement de ces impositions, n'a pu interrompre la prescription à leur égard ;

Considérant que, dans ces conditions, M. A est fondé à demander la décharge de l'obligation de payer les sommes de 104 921,81 euros figurant sur le commandement de payer daté du 28 juillet 2003 portant la référence 03 02091 et la quote-part correspondante des frais déjà p.e.c. , 203 808,93 euros figurant sur le commandement de payer daté du 28 juillet 2003 portant la référence 03 02092 et la quote-part correspondante des frais déjà p.e.c. , 10 083,43 euros figurant sur le commandement de payer daté du 28 juillet 2003 portant la référence 03 02093 et la quote-part correspondante des frais déjà p.e.c. , 1 290 757,11 euros figurant sur le commandement de payer daté du 29 juillet 2003 portant la référence 03 02096 et 4 946,20 euros figurant sur le commandement de payer daté du 29 juillet 2003 portant la référence 03 2097 et la quote-part correspondante des frais déjà p.e.c. ;

S'agissant des contributions sociales mises en recouvrement le 31 décembre 2001 :

Considérant qu'à la date de notification du commandement de payer daté du 28 juillet 2003 portant la référence 03 02095, les cotisations sociales mises en recouvrement le 31 décembre 2001 pour un montant de 547,90 euros n'étaient pas prescrites ; que la quotité de la somme à recouvrer était clairement indiquée sur le commandement de payer ; qu'en revanche, M. A est fondé à soutenir, par le moyen de droit tiré de l'obligation de motiver les sanctions fiscales, que la majoration de 10 % qui lui a été infligée à hauteur de la somme de 54 euros n'était pas motivée et à demander la décharge de l'obligation de payer cette majoration ainsi que la quote-part correspondante des frais déjà p.e.c. ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant des cinq commandement de payer datés du 28 et du 29 juillet 2003 portant les références 03 02091, 03 2092, 03 2093, 03 2095 et 03 2097 et du commandement de payer daté du 28 juillet 2003 portant la référence 03 02094 sont renvoyées au Conseil d'Etat en tant qu'elles concernent les cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 1996 à 2002.

Article 2 : M. A est déchargé de l'obligation de payer les sommes de 104 921,81 euros figurant sur le commandement de payer daté du 28 juillet 2003 portant la référence 03 02091 et la quote-part correspondante des frais déjà p.e.c. , 203 808,93 euros figurant sur le commandement de payer daté du 28 juillet 2003 portant la référence 03 02092 et la quote-part correspondante des frais déjà p.e.c. , 10 083,43 euros figurant sur le commandement de payer daté du 28 juillet 2003 portant la référence 03 02093 et la quote-part correspondante des frais déjà p.e.c. , 1 290 757,11 euros figurant sur le commandement de payer daté du 29 juillet 2003 portant la référence 03 02096, 4 946,20 euros figurant sur le commandement de payer daté du 29 juillet 2003 portant la référence 03 2097 et la quote-part correspondante des frais déjà p.e.c. ainsi que la somme de 54 euros figurant sur le commandement de payer daté du 28 juillet 2003 portant la référence 03 02095 et la quote-part correspondante des frais déjà p.e.c. .

Article 3 : La partie du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 16 mai 2007 ressortissant à la compétence de la Cour administrative d'appel est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à Me André et au Trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône.

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N°07MA05125


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA05125
Date de la décision : 30/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : ANDRE ANDRE et ASSOCIES - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-09-30;07ma05125 ?
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