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07/07/2016 | FRANCE | N°14MA03522

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07 juillet 2016, 14MA03522


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Olimo a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'avis de sommes à payer émis à son encontre sous le n° 4-1 le 8 mars 2012 par la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée (TPM) pour un montant de 364 906,46 euros au titre d'une contribution pour un plan d'aménagement d'ensemble (PAE), de dire que le recouvrement du titre ne pourra être poursuivi et d'ordonner la restitution de la somme de 54 906,46 euros déjà versée, avec intérêts à compter du 13 novembre 2009.r>
Par un jugement n° 1201219 du 13 juin 2014, le tribunal administratif de Toulon...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Olimo a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'avis de sommes à payer émis à son encontre sous le n° 4-1 le 8 mars 2012 par la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée (TPM) pour un montant de 364 906,46 euros au titre d'une contribution pour un plan d'aménagement d'ensemble (PAE), de dire que le recouvrement du titre ne pourra être poursuivi et d'ordonner la restitution de la somme de 54 906,46 euros déjà versée, avec intérêts à compter du 13 novembre 2009.

Par un jugement n° 1201219 du 13 juin 2014, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'avis de sommes à payer précité du 8 mars 2012, a déchargé la SCI Olimo de la somme de 291 553,24 euros et a rejeté le surplus de ses demandes ;

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 août 2014 et un mémoire enregistré le 3 novembre 2015, la SCI Olimo représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a seulement prononcé la décharge de la part de la participation au programme d'aménagement d'ensemble (PAE) excédant le montant total de la taxe locale d'équipement due ;

2°) de prononcer la décharge de la somme de 364 906,46 euros ;

3°) de condamner la communauté d'agglomération TPM à restituer à la SCI Olimo la somme de 54 906,46 euros versée par la société au titre du PAE, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2009 ;

4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération TPM une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut des bases et modalités de calcul de la participation ;

- le tribunal a accueilli à bon droit le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme mais n'en a pas tiré les conséquences qui s'imposaient ;

- l'article L. 332-11 du code de l'urbanisme n'était en effet pas applicable en l'espèce et en tout état de cause la taxe locale d'équipement ne peut être rétablie rétroactivement ;

- la communauté d'agglomération TPM était incompétente pour déterminer l'assiette et le calcul de la taxe locale d'équipement (TLE) exigible.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2015, et un mémoire complémentaire enregistré le 11 décembre 2015, la communauté d'agglomération Toulon Provence Métropole (TPM), représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gougot, 1ère conseillère,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant la communauté d'agglomération de Toulon-Provence-Méditerranée.

Une note en délibéré présentée par la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée a été enregistrée le 21 juin 2016.

1. Considérant que par délibération du 22 juillet 2002 le conseil municipal d'Ollioules a décidé la création d'un programme d'aménagement d'ensemble (PAE) pour la zone d'activités de Piédardan ; que le 8 mars 2012, la communauté d'agglomération de Toulon Provence Méditerranée (TPM) a émis un avis de sommes à payer à l'encontre de la SCI Olimo pour un montant de 364 906,46 euros au titre de la contribution au PAE suite au permis de construire qui lui avait été délivré le 24 septembre 2008 pour la construction d'un entrepôt pharmaceutique ; que la SCI Olimo interjette appel du jugement du 13 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon, après avoir annulé dans l'article 1er de son dispositif le titre de recettes litigieux, l'a seulement déchargée de la part excédant le montant de la taxe locale d'équipement réputée rétablie de plein droit, soit la somme de 291 553,24 euros ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de la délibération adoptant le PAE : " Dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné. Lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge des constructeurs. Lorsqu'un équipement doit être réalisé pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans plusieurs opérations successives devant faire l'objet de zones d'aménagement concerté ou de programmes d'aménagement d'ensemble, la répartition du coût de ces équipements entre différentes opérations peut être prévue dès la première, à l'initiative de l'autorité publique qui approuve l'opération./Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée, les constructions édifiées dans ces secteurs sont exclues du champ d'application de la taxe./Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions. Sa délibération fait l'objet d'un affichage en mairie. Une copie de cette délibération est jointe à toute délivrance de certificat d'urbanisme. " ; que selon l'article L. 332-11 du même code : " ...Si les équipements publics annoncés n'ont pas été réalisés dans le délai fixé par la délibération instituant ou modifiant la participation, la restitution des sommes éventuellement versées ou de celles qui correspondent au coût des prestations fournies peut être demandée par les bénéficiaires des autorisations de construire. Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée, la taxe est alors rétablie de plein droit dans le secteur concerné et la restitution de ces sommes peut être demandée par les bénéficiaires des autorisations de construire pour la part excédant le montant de la taxe locale d'équipement qui aurait été exigible en l'absence de la délibération prévue à l'article L. 332-9. Les sommes à rembourser portent intérêt au taux légal... " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme que l'adoption d'un programme d'aménagement d'ensemble doit permettre de conduire, à l'occasion d'un projet d'urbanisme, dans un ou plusieurs secteurs du territoire communal, la réalisation, dans un délai et pour un coût déterminés, d'un ensemble d'équipements publics, dont tout ou partie des dépenses peut être mis à la charge des constructeurs, correspondant aux besoins actuels des habitants du secteur et à ceux qui résulteront d'une ou plusieurs opérations de construction, sans que ces équipements soient uniquement liés à une opération de construction isolée ;

4. Considérant que les premiers juges ont estimé, par des motifs non contestés en appel, que si l'article L. 332-9 précité du code de l'urbanisme n'exclut pas que la totalité du coût des équipements soit laissé à la charge des constructeurs, il suppose cependant que seuls les équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné soient financés par les constructeurs ; qu'en fixant la part des dépenses de réalisation des équipements publics mis à la charge des constructeurs à 100 %, alors même que ce programme répond à un objectif de réaliser une urbanisation organisée en prolongement des implantations actuelles et d'améliorer et de sécuriser la desserte viaire en complétant le maillage des voies actuelles, la délibération ne justifie pas que la charge financière supportée par les constructeurs n'excèderait pas un coût proportionnel aux besoins des habitants et usagers des constructions au sens de l'article L. 332-9 précité ; que les premiers juges qui en ont déduit à bon droit que la SCI Olimo était fondée à demander l'annulation du titre contesté ont cependant limité la décharge des sommes en litige à la part excédant la taxe locale d'équipement réputée rétablie en application de l'article L. 332-11 ;

5. Considérant que si une substitution de base légale peut être invoquée comme moyen de justifier en défense le bien-fondé d'une créance, elle ne peut en revanche servir d'unique fondement à une demande de compensation ; qu'aux termes des dispositions précitées du code de l'urbanisme, le mécanisme de compensation institué par l'article L. 332-11 n'est applicable que lorsque les équipements n'ont pas été réalisés dans les délais prévus et que le montant des participations mises à la charge des constructeurs n'est pour ce motif plus exigible ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, l'illégalité de la participation en litige n'est pas fondée sur ce motif, mais sur une application erronée de l'article L. 332-9, qui n'a pas pour effet d'exclure la participation du champ de ses dispositions ;

6. Considérant dans ces conditions que c'est à tort que les premiers juges, après avoir constaté l'illégalité du titre de recette en litige pour le seul motif précisé au point 4 et procédé à son annulation ont ensuite, pour rejeter en partie les conclusions de la société à fin de restitution des sommes payées, procédé à la compensation régie par l'article L. 332-11 et substitué la taxe locale d'équipement comme base légale du titre litigieux ; que la société requérante est, par suite, fondée à soutenir que ce faisant, les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences de droit du moyen qu'ils ont accueilli, relatif au défaut de base légale du titre de recettes attaqué en raison de l'illégalité de la délibération du 22 juillet 2002 au regard de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré de l'irrégularité du jugement et sur l'ensemble des moyens de la requête, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas prononcé la décharge totale de la somme réclamée par l'avis de sommes à payer émis à son encontre le 8 mars 2012 pour un montant de 364 906,46 euros ;

Sur les conclusions tendant à la restitution de la somme de 54 906,46 euros :

8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit aux points 5 et 6, la décharge totale de la somme de 364 906,46 euros n'est pas prononcée au motif que les équipements n'ont pas été réalisés dans le délai en application de l'article L.332-11 du code de l'urbanisme ; que par suite, les conclusions de la société requérante tendant à la restitution de ces sommes sur le fondement de l'article L.332-11 du code de l'urbanisme, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2009 ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération TPM, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à la SCI Olimo en application de ces dispositions ; que ces mêmes dispositions du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI Olimo, qui n'est pas la partie perdante, verse une quelconque somme à la communauté d'agglomération TPM ;

D É C I D E :

Article 1er : La SCI Olimo est déchargée du paiement de la somme de 364 906,46 euros mise à sa charge par le titre de recettes du 8 mars 2012.

Article 2 : Les articles 2 et 4 du jugement du tribunal administratif de Toulon du 13 juin 2014 sont annulés.

Article 3 : La communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée versera la somme de 1 000 euros à la SCI Olimo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la SCI Olimo est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Olimo et à la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2016, où siégeaient :

- M. d'Hervé, président de chambre,

- Mme Josset, présidente-assesseure,

- Mme Gougot, première conseillère.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2016.

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N° 14MA03522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03522
Date de la décision : 07/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-024-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public. Participation dans le cadre d'un programme d'aménagement d'ensemble.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : ASSOCIATION ESCLAPEZ - SINELLE - PILLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-07;14ma03522 ?
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