La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2016 | FRANCE | N°14MA02541

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07 juillet 2016, 14MA02541


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS " 2 R Immo " a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler :

1°) le titre de recettes émis à son encontre le 8 mars 2012 par la communauté d'agglomération de Toulon-Provence-Méditerranée (TPM) sous le n° 8-1 pour un montant de 3 4160,48 euros au titre d'une contribution pour un plan d'aménagement d'ensemble (PAE) et de condamner la communauté d'agglomération TPM à lui restituer ladite somme avec intérêts de droit à compter du 14 mars 2003 ;

2°) le titre de recettes é

mis à son encontre le 8 mars 2012 par la communauté d'agglomération TPM sous le n° 7-1 pour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS " 2 R Immo " a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler :

1°) le titre de recettes émis à son encontre le 8 mars 2012 par la communauté d'agglomération de Toulon-Provence-Méditerranée (TPM) sous le n° 8-1 pour un montant de 3 4160,48 euros au titre d'une contribution pour un plan d'aménagement d'ensemble (PAE) et de condamner la communauté d'agglomération TPM à lui restituer ladite somme avec intérêts de droit à compter du 14 mars 2003 ;

2°) le titre de recettes émis à son encontre le 8 mars 2012 par la communauté d'agglomération TPM sous le n° 7-1 pour un montant de 234 877,44 euros au titre du PAE de la zone d'activité de Piédardan, et de condamner la communauté d'agglomération TPM à lui restituer cette somme avec intérêts de droit à compter du 14 mars 2003.

Par un jugement n° 1201217, 1201241 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Toulon a annulé ces titres de recettes et a déchargé la SAS " 2 R Immo " de la somme de 125 076,52 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2009.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2014, la SAS " 2 R Immo ", représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 avril 2014 qui l'a seulement déchargée de la part excédant le montant de la taxe locale d'équipement due ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération TPM à lui restituer la somme de 34 160,48 euros correspondant au titre n° 8-1 ;

3°) de prononcer la décharge de la somme de 234 877,44 euros correspondant au titre n° 7-1 ;

4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération TPM une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut d'indication des bases et modalités de calcul de la participation ;

- le tribunal a accueilli à bon droit le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme mais n'en a pas tiré les conséquences qui s'imposaient ;

- l'article L. 332-11 du code de l'urbanisme n'était en effet pas applicable en l'espèce et en tout état de cause la taxe locale d'équipement ne peut être rétablie rétroactivement ;

- elle s'est acquittée de la somme de 34 160,48 euros par chèque émis le 14 mars 2003 et débité le 25 mars suivant et est par suite fondée à demander la restitution de cette somme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2015, la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée (TPM), représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et que le moyen selon lequel la société se serait acquittée de la somme de 34 160,48 euros qui procède d'une cause juridique distincte est irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gougot, 1ère conseillère,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant la communauté d'agglomération de Toulon-Provence-Méditerranée.

Une note en délibéré présentée par la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée a été enregistrée le 21 juin 2016.

1. Considérant que par délibération du 22 juillet 2002 le conseil municipal d'Ollioules a décidé la création d'un programme d'aménagement d'ensemble (PAE) pour la zone d'activités de Piédardan ; que le 8 mars 2012, la communauté d'agglomération de Toulon Provence Méditerranée (TPM) a émis deux avis de sommes à payer à l'encontre de la SAS 2 R Immo, pour les sommes respectives de 34 160,48 euros et 234 877,44 euros au titre de sa contribution à ce PAE ; que la SAS 2 R Immo interjette appel du jugement du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon, après avoir annulé dans l'article 1er de son dispositif les titres de recettes litigieux, l'a seulement déchargée de la part excédant le montant de la taxe locale d'équipement réputée rétablie de plein droit ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de la délibération adoptant le PAE : " Dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné. Lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge des constructeurs. Lorsqu'un équipement doit être réalisé pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans plusieurs opérations successives devant faire l'objet de zones d'aménagement concerté ou de programmes d'aménagement d'ensemble, la répartition du coût de ces équipements entre différentes opérations peut être prévue dès la première, à l'initiative de l'autorité publique qui approuve l'opération./Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée, les constructions édifiées dans ces secteurs sont exclues du champ d'application de la taxe./Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions. Sa délibération fait l'objet d'un affichage en mairie. Une copie de cette délibération est jointe à toute délivrance de certificat d'urbanisme. " ; que selon l'article L. 332-11 du même code : " ...Si les équipements publics annoncés n'ont pas été réalisés dans le délai fixé par la délibération instituant ou modifiant la participation, la restitution des sommes éventuellement versées ou de celles qui correspondent au coût des prestations fournies peut être demandée par les bénéficiaires des autorisations de construire. Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée, la taxe est alors rétablie de plein droit dans le secteur concerné et la restitution de ces sommes peut être demandée par les bénéficiaires des autorisations de construire pour la part excédant le montant de la taxe locale d'équipement qui aurait été exigible en l'absence de la délibération prévue à l'article L. 332-9. Les sommes à rembourser portent intérêt au taux légal... " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme que l'adoption d'un programme d'aménagement d'ensemble doit permettre de conduire, à l'occasion d'un projet d'urbanisme, dans un ou plusieurs secteurs du territoire communal, la réalisation, dans un délai et pour un coût déterminés, d'un ensemble d'équipements publics, dont tout ou partie du coût peut être mis à la charge des constructeurs, correspondant aux besoins actuels des habitants du secteur et à ceux qui résulteront d'une ou plusieurs opérations de construction, sans que ces équipements soient uniquement liés à une opération de construction isolée ;

4. Considérant que les premiers juges ont estimé, par des motifs non contestés en appel, que si l'article L. 332-9 précité du code de l'urbanisme n'exclut pas que la totalité du coût des équipements soit laissé à la charge des constructeurs, il suppose cependant que seuls les équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné soient financés par les constructeurs ; qu'en fixant la part des dépenses de réalisation des équipements publics mis à la charge des constructeurs à 100 %, alors même que le programme répond à un objectif de réaliser une urbanisation organisée en prolongement des implantations actuelles et d'améliorer et de sécuriser la desserte viaire en complétant le maillage des voies actuelles, la délibération ne justifie pas que la charge financière supportée par les constructeurs n'excèderait pas un coût proportionnel aux besoins des habitants et usagers des constructions au sens de l'article L. 332-9 précité ; que les premiers juges, qui en ont à bon droit déduit que la société 2R Immo était fondée à demander l'annulation des titres contestés, ont cependant limité la décharge des sommes en litige à la part excédant la taxe locale d'équipement réputée rétablie en application de l'article L. 332-11 ;

5. Considérant que si une substitution de base légale peut être invoquée comme moyen de justifier en défense le bien-fondé d'une créance, elle ne peut en revanche servir d'unique fondement à une demande de compensation ; qu'aux termes des dispositions précitées du code de l'urbanisme, le mécanisme de compensation institué par l'article L. 332-11 n'est applicable que lorsque les équipements n'ont pas été réalisés dans les délais prévus et que le montant des participations mises à la charge des constructeurs n'est pour ce motif plus exigible ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, l'illégalité de la participation en litige n'est pas fondée sur ce motif, mais sur une application erronée de l'article L. 332-9, qui n'a pas pour effet d'exclure la participation du champ de ses dispositions ;

6. Considérant dans ces conditions que c'est à tort que les premiers juges, après avoir constaté l'illégalité des titres de recette en litige pour le seul motif précisé au point 4 et procédé à leur annulation ont ensuite, pour rejeter en partie les conclusions de la société à fin de restitution des sommes payées, procédé à la compensation légale régie par l'article L. 332-11 précité et substitué la taxe locale d'équipement comme base légale des titres litigieux ; que la société requérante est, par suite, fondée à soutenir que ce faisant, les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences de droit du moyen qu'ils ont accueilli, relatif au défaut de base légale des titres de recettes attaqués en raison de l'illégalité de la délibération du 22 juillet 2002 au regard de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré de l'irrégularité du jugement et sur les autres moyens de la requête, que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas prononcé la décharge totale des sommes réclamées par les avis de sommes à payer émis à son encontre le 8 mars 2012, pour les montants de 34 160,48 euros et 234 877,44 euros ;

Sur les conclusions tendant à la restitution de la somme de 34 160,48 euros :

8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, la décharge totale de la somme de 34 160,48 euros n'est pas prononcée au motif que les équipements n'ont pas été réalisés dans le délai en application de l'article L.332-11 du code de l'urbanisme mais en raison de la méconnaissance de l'article L.332-9 du même code ; que par suite, les conclusions de la société requérante tendant à la restitution de ces sommes sur le fondement de l'article L.332-11 du code de l'urbanisme ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération TPM, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à la SAS " 2 R Immo " en application de ces dispositions ; que ces mêmes dispositions du code de justice administrative font obstacle à ce que la SAS " 2 R Immo ", qui n'est pas la partie perdante, verse une quelconque somme à la communauté d'agglomération TPM ;

D É C I D E :

Article 1er : La SAS " 2 R Immo est déchargée du paiement des sommes de 34 160,48 euros et de 234 877,44 euros mises à sa charge par les titres de recettes du 8 mars 2012.

Article 2 : Les articles 2 et 4 du jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 avril 2014 sont annulés.

Article 3 : La communauté d'agglomération TPM versera la somme de 1 000 euros à la SAS " 2 R Immo " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la SAS " 2 R Immo " est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la communauté d'agglomération TPM formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS " 2 R Immo " et à la communauté d'agglomération " Toulon Provence Méditerranée ".

Délibéré après l'audience du 16 juin 2016, où siégeaient :

- M. d'Hervé, président de chambre,

- Mme Josset, présidente-assesseure,

- Mme Gougot, première conseillère.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2016.

''

''

''

''

5

N° 14MA02541

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02541
Date de la décision : 07/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-024-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public. Participation dans le cadre d'un programme d'aménagement d'ensemble.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : ASSOCIATION ESCLAPEZ - SINELLE - PILLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-07;14ma02541 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award