Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
MM. B... et G...C...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2012 par lequel le maire de la commune de Salon de Provence a accordé un permis d'aménager au syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) de Salon de Provence-Pelissanne-Lançon-Provence pour l'accueil des gens du voyage de Salon, ensemble le rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1303040 du 15 mai 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté et la décision rejetant le recours gracieux formé à son encontre.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2014, la commune de Salon de Provence et le Syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) de Salon de Provence-Pelissanne-Lançon-Provence pour l'accueil des gens du voyage, représentés par Me F..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 mai 2014 ;
2°) de rejeter la demande présentée par MM. B... et G...C...devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) de mettre à la charge de MM. B... et G...C...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-le terrain d'assiette du projet n'est soumis qu'à un risque d'inondation faible ;
-le projet n'aggrave ni ne crée de risques d'inondation ;
-l'arrêté en litige a été signé par une autorité compétente ;
- l'avis du gestionnaire de la voie était suffisamment précis ;
- le SIVU, dont le président avait qualité pour présenter la demande, était compétent pour solliciter le permis de construire en litige ;
- l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard du classement de la Zone en secteur N, qui autorise la réalisation d'installations d'intérêt collectif sous certaines conditions, satisfaites au cas d'espèce ;
- le projet ne méconnaît ni les dispositions des articles N3 et N4 du règlement du plan local d'urbanisme ni l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ne s'appliquent pas à la desserte routière du projet mais à sa desserte par les réseaux.
Par des mémoires, enregistrés les 22 octobre 2014 et 5 octobre 2015, MM. B... et G...C...concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros chacun soit mise à la charge de la commune de Salon-de-Provence et du SIVU de Salon de Provence-Pelissanne-Lançon-Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- le projet n'est pas compatible avec le risque, qu'il aggrave, d'inondation existant dans la zone ;
- le terrain d'assiette du projet est situé en zone d'aléa modéré ;
- l'étude Sogreah, qui comporte par ailleurs des erreurs, dont se prévalent les appelants ne concerne pas le même projet ;
- le maire, qui représente le SIVU, ne pouvait lui délivrer un permis d'aménager ;
- l'avis du gestionnaire de la voie est vague et imprécis ;
- le président du SIVU ne pouvait pas recevoir délégation pour solliciter l'autorisation de construire en litige, la réalisation d'une aire d'accueil relevant de la compétence exclusive de l'organe délibérant ;
- le préfet devait être consulté sur la réalisation d'un projet à implanter sur un site archéologique et patrimoine archéologique répertorié au plan local d'urbanisme de Salon de Provence ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article N1 et N2 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors qu'aucune aire d'accueil ne peut être créée dans une zone N ;
- le projet méconnaît les dispositions des articles N3 et N4 du règlement du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme sont également méconnues ;
- le risque d'incendie n'est pas pris en considération ;
- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de l'éloignement du terrain des zones urbaines et des services urbains ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ;
- le coût des aménagements du terrain est disproportionné par rapport au projet alors que d'autres sites auraient pu être retenus.
Par mémoire, enregistré le 14 août 2014, la commune de Salon-de-Provence déclare se désister de son instance.
Par mémoire, enregistré le 31 août 2015, le SIVU de Salon de Provence-Pelissanne-Lançon-Provence conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- le maire a pris l'ensemble des éléments d'évaluation du risque d'inondation en considération pour prendre l'arrêté contesté ;
- le risque d'inondation n'est ni créé, ni aggravé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
- le décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Josset, présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,
- et les observations de Me H... représentant le SIVU de Salon de Provence-Pelissanne-Lançon-Provence et de Me E...représentant MM.C....
1. Considérant que, par un arrêté en date du 4 décembre 2012, le maire de la commune de Salon de Provence a autorisé l'aménagement par le SIVU de Salon de Provence-Pelissanne-Lançon-Provence d'une aire d'accueil pour les gens du voyage sur le territoire de la commune au lieu-dit La Garenne ; que, par une décision en date du 18 mars 2013, le maire a rejeté le recours gracieux introduit par MM C...contre l'arrêté précité ; que, par jugement du 15 mai 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté ensemble le rejet du recours gracieux ; que la commune de Salon de Provence et le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) de Salon de Provence-Pelissanne-Lançon-Provence pour l'accueil des gens du demandent l'annulation de ce jugement ;
Sur le désistement de la commune de Salon-Provence :
2. Considérant que le désistement d'instance de la commune est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant que pour annuler l'arrêté en litige, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation commise par le maire au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de celles de l'article 5-1 du règlement des dispositions générales du plan local d'urbanisme, qui impose que " le plancher inférieur doit être réalisé à au moins d'1 m au dessus du point le plus haut du terrain naturel sur l'emprise des constructions ", en constatant qu'aucun rehaussement des emplacements destinés au stationnement des caravanes n'était prévu, les exposant directement ainsi que leurs occupants au risque d'inondation existant dans la zone ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article N2 du règlement de la zone N du plan local d'urbanisme : " occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : " Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ... sous réserve qu'elles bénéficient d'un traitement paysager permettant d'en limiter l'impact visuel et sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à la salubrité et sécurité publiques ; que l'article 5 B-1 des dispositions générales du même règlement, applicable dans le secteur à risque d'inondation lié à la Touloubre ou est situé le projet, dispose quant à lui : " Occupations et utilisations du sol interdites : Le changement de destination conduisant à augmenter la population exposée. / La création de terrain de camping et caravanage, de parcs résidentiels de loisirs,/L'aménagement d'aires de stationnement modifiant l'écoulement des eaux situées au dessus du terrain naturel ... " ; que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dispose : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;
5. Considérant que le terrain d'assiette du projet d'aménagement du SIVU en litige est classé par le plan local d'urbanisme de la commune en " zone bleue ", et donc soumis à un risque modéré d'inondation lié à la Touloubre ; que le projet concerne l'aménagement d'une aire d'accueil pouvant accueillir 50 caravanes sur 25 emplacements, la construction sur chaque emplacement d'un bloc sanitaire surélevé d'un mètre au dessus du sol naturel et dont le point haut est situé à 3 mètres, la réalisation d'un point d'attente couvert de 10 m² ainsi que l'aménagement d'un local d'accueil d'une superficie de 30,5 m² ; que le changement de destination de l'habitation existante sur le site également prévu a fait, par ailleurs, l'objet d'un permis de construire ;
6. Considérant, en premier lieu, qu'une aire d'accueil des gens du voyage constitue une installation d'intérêt collectif et qu'ainsi son aménagement est au nombre des occupations et utilisations du sol autorisées en zone N ; que contrairement à ce que soutiennent en défense les intimés, les dispositions de l'article B-5-1 du règlement, qui interdisent dans la zone la création de terrain de camping et de caravanage, de parcs résidentiels de loisirs, ne s'appliquent qu'à l'hébergement touristique de loisirs et n'interdisent pas la réalisation des aires d'accueil des gens du voyage qui répondent à une autre vocation ; qu'il ressort des pièces du dossier que si l'aménagement d'aires de stationnement mentionné par l'article 5B1 précité est, par ailleurs, conditionné par l'absence de modification apportée à l'écoulement des eaux situées au dessus du terrain naturel, le projet en litige respecte cette condition, ainsi qu'il est précisé au point 7 ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'étude Artélia, qui bien que réalisée en 2015 se fonde sur des faits préexistants à la date de l'arrêté en litige et peut ainsi être prise en considération, que le bassin de rétention d'un volume de 600 m3 compense l'imperméabilisation du terrain, que les cotes du terrain naturel au niveau du terrain d'assiette du projet varie de 57,5 NGF à 58,3 NGF et que la crue centennale atteint en lit majeur la cote de 57 à 57,5 NGF avec une vitesse inférieure à 0,5 m/s, de sorte que le terrain n'est ni inondable par la crue centennale ni par les crues plus faibles ; que cette étude indique également que l'aménagement du terrain n'a pas modifié les conditions d'écoulement des eaux superficielles dans le secteur en cause y compris pour les crues exceptionnelles ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de demande d'autorisation d'aménager en litige, que les constructions à réaliser, au nombre desquelles les caravanes mobiles devant stationner sur le terrain ne peuvent en tout état de cause être comptées, seront implantées à un niveau d'1 mètre au dessus du terrain naturel, soit au-delà du niveau maximal atteint par la crue centennale, que des portes étanches seront aménagées sur les façades exposées au courant, que chaque emplacement dispose de deux plateformes l'une située à plus d'un mètre du sol et la seconde à plus de 2 mètres de ce niveau du sol, et qu'elles sont peu vulnérables en cas de crue exceptionnelle ; que ces aménagements sont ainsi suffisants pour assurer la sécurité des personnes, selon l'étude Artelia précitée, dans l'hypothèse d'une crue exceptionnelle, alors que le terrain n'est pas même exposé comme il a déjà été dit aux conséquences d'une crue centennale ;
9.Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'étude réalisée par la Sogreah en 2005, confirmée par l'étude Artelia de 2015 déjà évoquée, que la survenance d'une crue exceptionnelle sur le site peut être anticipée d'au moins trois heures et que le repliement et l'évacuation du site peuvent être réalisés en deux heures environ ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'un système d'alerte, qui s'impose au délégataire chargé de la gestion de cette aire d'accueil, ainsi qu'un système de vérification à plusieurs endroits en amont du niveau des eaux seront mis en place ; que l'évacuation des caravanes en direction du sud pourra se faire par la RD 70, dont les caractéristiques sont par ailleurs adaptées, comme il sera précisé au point suivant, pour assurer la desserte de l'aire d'accueil ; qu'il n'est pas établi, et il ne ressort pas des pièces du dossier que l' évacuation du site ne pourrait être réalisée dans des conditions satisfaisantes de sécurité pour les personnes et les biens dans les délais d'évacuation ci-dessus indiqués ; que, par suite, tant les occupants des caravanes ni même ces dernières ne peuvent être regardées étant directement exposés sans protection au risque d'inondation identifié dans la zone, alors même que le niveau des aires de stationnement n'aurait pas été surélevé ; que le syndicat requérant est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu pour annuler l'autorisation en litige le motif tiré de la méconnaissance par le maire des dispositions précitées du plan local d'urbanisme et commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis d'aménager ; qu'il y a donc lieu pour la cour, statuant par la voie de l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés tant en première instance qu'en appel par MM. B... et G...C... ;
Sur la légalité du permis d'aménager :
En ce qui concerne la compétence du signataire de la décision :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme : " Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision." ; que, d'une part, la circonstance que le permis attaqué a été accordé au SIVU, établissement public de coopération intercommunale dont le maire de Salon de Provence est le président, ne saurait faire regarder le maire de cette commune comme intéressé, soit en son nom personnel, soit en qualité de mandataire, à la délivrance de ce permis, au sens des dispositions précitées ; que d'autre part, par arrêté du 10 avril 2012, le maire de Salon de Provence a donné délégation à M. A..., premier adjoint, pour signer les actes et documents relatifs aux permis de construire et permis d'aménager ; que cet arrêté a été transmis à la sous-préfecture le 11 avril 2012 et affiché en mairie, selon le certificat d'affichage dont les mentions font jusqu'à preuve du contraire ; qu'ainsi l'acte attaqué, dont le signataire était titulaire d'une délégation régulière, n'est pas intervenu en méconnaissance de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme ;
En ce qui concerne la composition du dossier de demande :
11. Considérant aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux... " ; qu'il résulte de ces dispositions que les demandes de permis d'aménager doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 cité ci-dessus ; que les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande d'autorisation, la validité de l'attestation établie par le demandeur ; qu'ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande ;
12. Considérant, toutefois, que lorsque l'autorité saisie d'une telle demande de permis d'aménager vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif ; qu'il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude ;
13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le SIVU, représenté par son président, a attesté dans sa demande satisfaire aux conditions lui permettant de présenter la demande de permis d'aménager en litige ; que la fraude n'étant ni établie ni même alléguée, l'autorisation sollicitée a pu être délivrée au SIVU, sans qu'il y ait lieu préalablement de rechercher si son président avait été régulièrement habilité pour ce faire et si le SIVU pouvait compte tenu de ses attributions demander une telle autorisation ;
En ce qui concerne la procédure d'instruction du dossier de demande :
14. Considérant que le gestionnaire de la voirie départementale, consulté en application des dispositions de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme a donné un avis favorable au projet sous réserve des modifications explicitées lors d'une réunion technique qui s'est tenue le 31 août 2012 en présence de la commune ; que le moyen tiré du caractère " particulièrement vague et imprécis " de cet avis doit être dans ces conditions écarté ;
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :
15. Considérant qu'il est constant que le terrain d'assiette du projet ne fait l'objet d'aucune protection particulière, notamment en matière environnementale ; que le projet en litige prévoit que chaque arbre abattu pour l'aménagement de l'aire d'accueil sera remplacé par un sujet de même nature, que les emplacements dédiés au stationnement de caravanes seront séparés par des haies rustiques et qu'il est prévu la réalisation d'une aire engazonnée d'environ 100 m² ; que ces mesures sont de nature à limiter l'impact visuel du projet au sens des dispositions de l'article N2 du réglement reproduites au point 4 ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, et par suite de celles de l'article N1 qui interdit les aménagements réalisés en méconnaissance des prescriptions mentionnées au point N2, doit être écarté ; que comme il a été dit au point 6, l'aménagement d'une aire d'accueil, qui n'est pas en toute hypothèse assimilable à " une aire de jeux et de sports " comme prévu par l'article N2 du règlement de plan local d'urbanisme, est autorisée dans la zone et par voie de conséquence, celui de l'aire de stationnement annexe, conformément aux dispositions de l'article N2 selon lesquelles sont admises " les aires de stationnement lorsqu'elles accompagnent des occupations et utilisations admises dans la zone " ;
16. Considérant qu'aux termes de l'article N3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune : " Accès et voiries : Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : Défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ordure ménagère... " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'aire d'accueil est desservie par la RD 70 qui présente une largeur de 5 ,50 m, portée à 7,40 m dans le virage, suffisante pour permettre le croisement de deux caravanes, et qui est distante d'environ 500 mètres de la RD 113 et de la RD 19 ; que l'arrêté en litige a prescrit la réalisation des aménagements demandés par le service gestionnaire de la voirie pour garantir la visibilité et la sécurité des entrées et sorties de l'aire d'accueil ; que MM. B... et G...C...n'établissent pas que la desserte du projet ne satisferait pas aux prescriptions de l'article N 3 précité ni davantage que la voie de desserte interne, d'une largeur de 6 mètres, dont une des deux aires de retournement est adaptée aux manoeuvres des véhicules de secours et qui est équipée d'un giratoire, ne serait pas adaptée à l'importance du projet et serait, par son implantation, une source de risque pour la sécurité des occupants ; qu'il ressort des pièces jointes au dossier de dossier de demande et notamment de la pièce PCA 4 que la desserte de l'aire d'accueil sera assurée depuis la RD 70 par un tourne-à-gauche avec îlot d'insertion, débouchant sur la voie interne ; qu'il n'est pas établi que l'ensemble de ces aménagements ne permettraient pas l'accès et la circulation des véhicules incendie, et ce alors que le SDIS a donné un avis favorable au projet ; que, par suite, en délivrant l'autorisation dont s'agit le maire de la commune de Salon de Provence n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions, rappelées au point 4, de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
17. Considérant qu'aux termes de l'article N4 du règlement du plan local d'urbanisme : " Toute construction doit être raccordée aux réseaux publics d'eau potable et d'assainissement des eaux usée. " ; qu'il ressort des pièces du dossier de demande du permis d'aménager et notamment du document PA 4.3 que le SIVU a prévu que la desserte du site en eau potable sera assurée par une extension du réseau situé au niveau du carrefour des Milanis, et qu'une extension du réseau public d'assainissement, présent sous la RN 113, sera réalisée et que les eaux pluviales seront recueillies dans un bassin d'infiltration ; que la réalisation de ce travaux incombe au SIVU auquel les compétences nécessaires à leur réalisation ont été spécialement transférées ; que le moyen, au demeurant non établi, tiré de ce que ces travaux porteraient atteinte aux sites, paysages et milieu naturel, est inopérant pour démontrer une méconnaissance des dispositions invoquées de l'article N4 précité ; qu'il en est de même du moyen tiré de l'atteinte illégale portée par ces travaux au principe d'égalité invoqué les intimés qui ne sont pas desservis par ces réseaux publics d'eau potable et d'assainissement collectif ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article N4 précité doit être écarté ; que, par ailleurs, l'alimentation en électricité de l'aire sera assurée par l'implantation sur la parcelle d'un nouveau poste de transformation raccordée à la ligne HTA présente à l'intersection de la RD 11 et de l'ancienne route de Cornillon ;
En ce qui concerne les autres moyens :
18. Considérant que l'article 3 du décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage stipule que : " L'aire d'accueil comporte au minimum un bloc sanitaire, intégrant au moins une douche et deux WC pour cinq places de caravane, (...). Chaque place de caravane est dotée d'un accès aisé aux équipements sanitaires ainsi qu'à l'alimentation en eau potable et à l'électricité. " ; que MM. B... et G...C...ne peuvent utilement soutenir que l'aire d'accueil sera réalisée en méconnaissance de ces dispositions alors que le projet prévoit que chaque emplacement sera doté d'un bloc sanitaire comportant douche, lavabo, toilettes, d'un espace d'étendage et d'une connexion électrique ; qu'ils ne peuvent utilement se prévaloir de la circulaire du 5 juillet 2001, relative à l'application de la loi du 5 juillet 2000 susvisée sur l'accueil et l'habitat des gens du voyage, dépourvue de caractère impératif pas plus qu'ils ne sont fondés à invoquer les dispositions de l'article 1-II de cette même loi, qui concerne l'élaboration des schémas départementaux pour l'accueil et l'habitat des gens du voyage et qui n'est pas directement opposable aux autorisations d'urbanisme ;
19. Considérant que selon l'article R. 425-31 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet entre dans le champ d'application de l'article 4 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, le dossier joint à la demande de permis comprend les pièces exigées à l'article 8 de ce décret. La décision ne peut intervenir avant que le préfet de région ait statué, dans les conditions prévues à l'article 18 de ce décret sur les prescriptions d'archéologie préventive. Dans le cas où le préfet de région a imposé des prescriptions, les travaux de construction ou d'aménagement ne peuvent pas être entrepris avant l'exécution de ces prescriptions. " ; que l'article 4 du décret du 3 juin 2004 précité, désormais codifié à l 'article R. 523-4 du code du patrimoine prévoit que les travaux " Entrent dans le champ de l'article R. 523-1 :1° Lorsqu'ils sont réalisés dans les zones prévues à l'article R. 523-6 " ; que selon l'article R. 5 23-6 du même code : " Les projets d'aménagement affectant le sous-sol qui sont réalisés dans les zones prévues par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 522-5 sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Ces zones sont définies dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique nationale, par arrêté du préfet de région... " ; que l'article 7 du même décret, désormais codifié à l'article R. 523-8 du code du patrimoine dispose : " En dehors des cas prévus au 1° de l'article R. 523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. " ; que MM. B... et G...C..., qui se bornent à relever que le site de la Garenne est identifié comme site archéologique et patrimoine archéologique au plan local d'urbanisme de la commune, ne soutiennent cependant pas que le site serait répertorié comme une zone définie dans le cadre de la carte archéologique nationale prévue à l'article R. 523-6 précité du code du patrimoine, ce que conteste d'ailleurs la commune ; qu'ils ne démontrent donc pas que le projet entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 425-31 du code de l'urbanisme ; que, par ailleurs, l'association MM. B... et G...C...ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 523-8 du code du patrimoine, auquel le code de l'urbanisme ne renvoie pas et qui concerne une législation distincte de celle de l'urbanisme ;
20. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date des décisions en litige : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (...) " ; que les travaux de voirie ne sont pas au nombre de ceux visés par l'article L. 111-4 précité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions en ce qui concerne la réalisation des travaux de voirie doit être écarté comme inopérant ;
21. Considérant que MM. B... et G...C...ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme, qui limite les possibilités de construire dans les zones d'exposition au bruit, dès lors qu'une aire d'accueil pour les gens du voyage ne peut être considérée comme accueillant des constructions individuelles groupées, prohibées dans le secteur C défini par le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Salon de Provence ;
22. Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir saisi de conclusions dirigées contre un permis d'aménager de procéder à un contrôle du bilan de l'opération autorisée au regard, notamment, du coût et des conséquences du projet mis en oeuvre sur l'environnement ; que, par suite, le moyen relatif au bilan réputé négatif de l'opération doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant ;
23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SIVU de Salon de Provence-Pelissanne-Lançon-Provence est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 4 décembre 2012 par lequel le maire de Salon de Provence lui a délivré le permis d'aménager attaqué, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
24. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
25. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le SIVU de Salon de Provence-Pelissanne-Lançon-Provence, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par MM. B... et G...C...; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MM. B... et G...C...la somme globale de 1 000 euros à verser au SIVU de Salon de Provence-Pelissanne-Lançon-Provence au titre des dispositions précitées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Salon-de-Provence une quelconque somme à verser à MM. B... et G...C...titre de ces mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la commune de Salon-de-Provence.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille de 15 mai 2014 est annulé.
Article 3 : La demande présentée MM. B... et G...C...devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 4 : Les conclusions présentées en appel par MM. B... et G...C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : MM. B... et G...C...verseront au syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) de Salon de Provence-Pelissanne-Lançon-Provence pour l'accueil des gens du voyage une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Salon de Provence, au syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) de Salon de Provence-Pelissanne-Lançon-Provence pour l'accueil des gens du voyage et à MM. B... et G...C....
Délibéré après l'audience du 1er juin 2016 , où siégeaient :
- M. d'Hervé, président de chambre,
- Mme Josset, présidente-assesseure,
- Mme D..., première-conseillère.
Lu en audience publique le 22 juin 2016.
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N° 14MA03147
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