Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 mars 2013 par lequel le maire de la commune du Tholonet a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 21 décembre 2012.
Par une ordonnance n° 1306313 du 1er octobre 2015, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2015, M. C... B...et la société civile immobilière (SCI) Sauvagine, représentés par Me E..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 1er octobre 2015 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2013 par lequel le maire de la commune du Tholonet a retiré le permis de construire qui avait été délivré le 21 décembre 2012 ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Tholonet la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ;
- l'ordonnance attaquée méconnaît le principe du contradictoire ;
- M. A... B...disposait d'un mandat de représentation ;
- l'arrêté de retrait en litige est insuffisamment motivé ;
- la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article 600 du code de l'urbanisme ;
- la décision en litige a été prise au-delà du délai légal de trois mois ;
- la décision en litige ne leur a pas été régulièrement notifiée.
Un courrier du 25 février 2016 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 3 mai 2016 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Un mémoire, enregistré le 9 mai 2016, a été présenté par la commune du Tholonet postérieurement à la clôture de l'instruction.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gonneau, premier conseiller,
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant la commune du Tholonet.
1. Considérant que par un arrêté du 21 mars 2013, le maire de la commune du Tholonet a retiré le permis de construire délivré le 21 décembre 2012 à M. C... B... ; que celui-ci, ainsi que la SCI Sauvagine, relèvent appel de l'ordonnance du 1er octobre 2015 par laquelle la présidente de le 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande d'annulation de cette décision ;
Sur la régularité de l'ordonnance :
2. Considérant que les deux mémoires en défense présentés par la commune du Tholonet, enregistrés les 22 août et 6 octobre 2014, qui opposaient notamment la fin de non-recevoir accueillie par l'ordonnance attaquée, ont été communiqués à M. B... qui les a reçus et y a répondu par ses deux mémoires enregistrés les 5 septembre 2014 et 9 février 2015 ; que le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doit, par suite, être écarté ;
3. Considérant que l'ordonnance attaquée est suffisamment motivée, contrairement à ce que soutiennent les requérants ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance :
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "(...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) " ;
5. Considérant que si le délai dans lequel un demandeur doit introduire un recours contentieux peut être prorogé par un recours administratif formé dans ce délai par une personne qu'il mandate à cet effet, c'est à la condition que ce mandat soit exprès ;
6. Considérant que le recours gracieux à l'encontre de la décision de retrait du permis de construire, reçu par la commune du Tholonet le 5 avril 2013, présenté au nom d'AurélienB..., est cependant seulement signé par M. A... B...; qu'au cours de la procédure de première instance, et alors que la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mandat exprès, donné par M. C... B...à M. A... B...pour présenter un recours gracieux, avait été soulevée à deux reprises par la commune du Tholonet, M. C... B...n'a ni répondu à cette fin de non-recevoir, ni produit ce mandat ; que si, devant la cour, M. C... B...produit un mandat daté du 3 avril 2013, donné à M. A... B...aux fins de former un recours gracieux à l'encontre de la décision de retrait en litige, les conditions de production de ce document ne permettent pas d'établir qu'à la date du recours gracieux M. A... B...était régulièrement mandaté ; que c'est, par suite, à bon droit que la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a considéré que le recours gracieux, formé par M. A... B..., n'avait pas prorogé le délai de recours contentieux de deux mois, courant à compter de la notification par remise en main propre par un agent assermenté le 21 mars 2013 à l'encontre de la décision de retrait en litige qui mentionnait les voies et délais de recours, et que, par suite, la demande était irrecevable ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... et la SCI Sauvagine, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions présentées par cette dernière, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B... et la SCI Sauvagine est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à la SCI Sauvagine et à la commune du Tholonet.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2016, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Josset, présidente-assesseure,
M. Gonneau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juin 2016.
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N° 15MA04473
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