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26/05/2016 | FRANCE | N°14MA04046

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 26 mai 2016, 14MA04046


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... et autres ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2013 par lequel le maire de la commune de Vitrolles a accordé un permis de construire modificatif à M. K....

Par un jugement n° 1302284 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté précité.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2014, la commune de Vitrolles, représentée par Me D...L..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 juillet 2014 ;

2°) de rejeter l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... et autres ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2013 par lequel le maire de la commune de Vitrolles a accordé un permis de construire modificatif à M. K....

Par un jugement n° 1302284 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté précité.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2014, la commune de Vitrolles, représentée par Me D...L..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 juillet 2014 ;

2°) de rejeter la demande de M. A... et autres ;

3°) de mettre à la charge de MM. A..., G...et F...une somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement qui mentionne dans son dispositif que l'arrêté du 21 janvier 2013 est annulé alors que c'est celui du 28 janvier 2013 qui était contesté, et qu'un autre arrêté du 21 janvier 2013 a fait l'objet d'un autre jugement n° 1302112 d'annulation, est entaché de contradiction entre les motifs et le dispositif et donc irrégulier ;

- il est également irrégulier car l'autorité signataire du permis attaqué était compétente pour édicter cet acte, la commune justifiant du caractère exécutoire de la délégation de signature consentie ;

- les autres moyens de première instance ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gougot, 1ère conseillère,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de Me I..., représentant la commune de Vitrolles et de Mme J...A....

1. Considérant que le maire de Vitrolles a, par arrêté du 16 juillet 2012, accordé à M. K... un permis de construire aux fins d'édification d'une maison d'habitation sur le lot n° 5 du lotissement " Belle Hélène " situé sur le territoire communal, impasse Plana ; que le 28 janvier 2013, il a délivré à M. K... un permis de construire modificatif n° 1311712F0004 pour autoriser un changement d'emprise, l'implantation du garage en limite Nord avec une toiture terrasse non accessible et la modification de l'aspect extérieur et les façades ; que la commune de Vitrolles interjette appel du jugement du 11 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de MM. A..., G...etF..., annulé ce permis de construire modificatif ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement ;

Sur les conclusions en annulation :

2. Considérant que pour justifier du caractère exécutoire de la délégation de signature consentie par le maire de Vitrolles à M. C... E..., adjoint au maire, par un arrêté n° 2012-195 du 23 novembre 2012 transmis en préfecture le 27 novembre 2012, la commune de Vitrolles peut se prévaloir du recueil des actes administratifs du 4ème trimestre 2012, " mis à la disposition du public le 22 janvier 2013 ", soit avant l'intervention de l'arrêté litigieux le 28 janvier 2013 ; que la commune de Vitrolles justifie par ailleurs pour la première fois en appel d'un certificat d'affichage, dont les mentions ne sont pas contestées par les intimés, attestant que l'arrêté de délégation de signature précité a été affiché " en date du 10 décembre 2012 " ; que, par suite, la commune de Vitrolles est fondée à soutenir que le motif tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne pouvait être retenu par le tribunal administratif ;

3. Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé tant en première instance qu'en cause d'appel ;

4. Considérant que les requérants ne peuvent utilement soutenir que le permis de construire modificatif litigieux, dont l'objet limité est rappelé au point 1, méconnaît les dispositions de l'article 1.5 du règlement du lotissement relatives aux clôtures, alors que le permis de construire initial délivré le 16 juillet 2012 qui en autorise la réalisation est devenu définitif ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Vitrolles est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté de permis de construire du 28 janvier 2013 ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Vitrolles formées sur ce fondement à l'encontre de M. A..., de M. G... et de M. F...;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 juillet 2014 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A..., de M. G... et de M. F... est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Vitrolles formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vitrolles, à M.A..., à M. H... G...et à M. B... F....

Délibéré après l'audience du 4 mai 2016, où siégeaient :

- M. d'Hervé, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme Gougot, première conseillère.

Lu en audience publique, le 26 mai 2016.

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N° 14MA04046


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04046
Date de la décision : 26/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Dispositions législatives du code de l'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : MCL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-26;14ma04046 ?
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