La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2016 | FRANCE | N°14MA02572

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 26 mai 2016, 14MA02572


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 22 janvier 2013 par lequel le maire de la commune d'Allauch a refusé de lui délivrer un permis de construire.

Par un jugement n° 1302001 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juin 2014 et 16 février 2016, la commune d'Allauch, représentée par Me A..., demande à la

Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 avril 2014 du tribunal administratif de Marseille ;

2°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 22 janvier 2013 par lequel le maire de la commune d'Allauch a refusé de lui délivrer un permis de construire.

Par un jugement n° 1302001 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juin 2014 et 16 février 2016, la commune d'Allauch, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 avril 2014 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme E... devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de Mme E... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le maire pouvait refuser l'autorisation, dès lors qu'il n'était pas lié par l'avis favorable du service public communautaire d'assainissement non collectif (SPANC) et que le secteur concerné par le projet ne devait pas être raccordé au réseau d'assainissement à terme prévisible ;

- le projet pouvait être refusé au motif tiré des atteintes à la salubrité publique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2014, Mme E..., représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune d'Allauch la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est entachée de détournement de pouvoir ;

- les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gonneau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., substituant MeA..., représentant la commune d'Allauch, et de Me C..., substituant Me F..., représentant Mme B...E....

1. Considérant que, par un arrêté en date du 22 janvier 2013, le maire de la commune d'Allauch a refusé de délivrer un permis de construire une maison individuelle à Mme E..., au motif que son projet était situé dans une zone où le raccordement au réseau d'assainissement était obligatoire et qu'il n'était pas possible d'accorder une dérogation pour la réalisation d'un assainissement autonome ; que la commune d'Allauch relève appel du jugement en date du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision à la demande de Mme E... ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article UD 4 du plan local d'urbanisme de la commune d'Allauch : " Toute construction ou installation rejetant des eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement collectif. (...) Pour les terrains difficilement raccordables au réseau public d'assainissement collectif, ou en l'attente de l'extension du réseau public à proximité, il peut être autorisé l'installation d'un dispositif d'assainissement individuel. L'installation d'un tel dispositif est assujettie à l'autorisation par le service public communautaire d'assainissement non collectif, au vu d'un dossier spécifiquement élaboré à cet effet " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par la commune, que le raccordement de la maison en projet au réseau public d'assainissement serait, eu égard à sa situation et à l'emplacement des réseaux, difficile voire impossible ; que Mme E... a obtenu un avis favorable à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif de la part du service communautaire compétent ; que, dès lors, le projet de Mme E... remplissait les conditions posées par les dispositions précitées pour qu'un permis de construire puisse être délivré après examen de son projet ; que, par suite, le maire de la commune d'Allauch ne pouvait légalement se borner à lui opposer qu'il n'accorderait pas de dérogation, sans examiner sa situation particulière ;

4. Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

5. Considérant que la commune d'Allauch fait valoir que la décision en litige aurait pu être prise au motif que le dispositif d'assainissement non collectif prévu par la pétitionnaire portait atteinte à la salubrité publique, en méconnaissance des dispositions de l'article R.*111-2 du code de l'urbanisme ;

6. Considérant que l'avis favorable du service communautaire compétent en matière d'assainissement a été émis au vu d'une étude, non contestée par la commune, proposant une solution d'assainissement fondée sur les résultats de carottages et de tests de perméabilité réalisés sur le terrain d'assiette du projet ; que la commune d'Allauch se fonde seulement sur la carte d'aptitude des sols à l'assainissement, établie à l'échelle de la commune pour la définition des zones d'assainissement, dans le cadre des dispositions de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales ; qu'elle n'établit dès lors pas que le dispositif d'assainissement propre au projet de Mme E... présenterait un risque pour la salubrité publique ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Allauch n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé le refus de permis de construire opposé à Mme E... ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme E..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune d'Allauch au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Allauch le versement à Mme E... d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la commune d'Allauch est rejetée.

Article 2 : La commune d'Allauch versera à Mme E... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E...et à la commune d'Allauch.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2016, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Josset, présidente assesseure,

M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 mai 2016.

''

''

''

''

2

N° 14MA02572

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02572
Date de la décision : 26/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : XOUAL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-26;14ma02572 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award