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12/05/2016 | FRANCE | N°14MA01398

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12 mai 2016, 14MA01398


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 2 mai 2012 du maire des Mayons, agissant au nom de l'Etat, retirant l'autorisation tacite obtenue le 5 février 2012 et refusant de lui délivrer un permis de construire pour changer la destination d'un bâtiment agricole en habitation et pour étendre la construction existante sur un terrain situé lieu-dit " le Jas de Madame ", sur le territoire communal.

Par un jugement n° 1201718 du 6 février 2014, le tribunal administra

tif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requêt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 2 mai 2012 du maire des Mayons, agissant au nom de l'Etat, retirant l'autorisation tacite obtenue le 5 février 2012 et refusant de lui délivrer un permis de construire pour changer la destination d'un bâtiment agricole en habitation et pour étendre la construction existante sur un terrain situé lieu-dit " le Jas de Madame ", sur le territoire communal.

Par un jugement n° 1201718 du 6 février 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2014, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 6 février 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire des Mayons de prendre, au nom de l'Etat, une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges n'ont pas examiné la conformité du projet au regard de l'article L. 111-1-2 1° du code de l'urbanisme alors qu'il s'agissait du motif principal de refus du maire et que le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-14 du même code validé par le tribunal était surabondant et non motivé au regard de l'article R. 424-5 du même code ; ce faisant le tribunal a substitué d'office des considérations de fait à celles de la décision administrative ;

- le projet ne méconnaît pas l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme alors que dans les zones rurales, le règlement national d'urbanisme n'impose pas le raccordement des constructions au réseau d'électricité en leur absence ;

- contrairement à ce qu'a estimé l'autorité administrative, le projet ne constitue pas une nouvelle construction mais un simple agrandissement de la construction existante ;

- les travaux litigieux ne nécessitaient pas d'autorisation de défrichement ;

- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ;

Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2014, la commune des Mayons représentée par Me C... a présenté des observations en demandant à la cour de rejeter la requête de M. B... et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le15 octobre 2015, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la décision attaquée se fondait sur la méconnaissance de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme et le tribunal n'a pas substitué d'office un motif de fait à celui de la décision attaquée ;

- contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme sont opposables à tous les projets de construction ; il est constant que le terrain n'est pas desservi par l'électricité ; alors même qu'il n'existerait pas d'obligation légale de raccordement aux réseaux publics du terrain concerné, le maire a pu à bon droit fonder son refus sur les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ;

- c'est également à bon droit que le maire a estimé que les travaux litigieux constituaient une nouvelle construction qui ne pouvait être autorisée sur le fondement de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;

- les travaux litigieux compte tenu de leurs caractéristiques et de leur localisation favorisent une urbanisation dispersée incompatible avec le vaste espace boisé alentour et méconnaissent donc les dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gougot, 1ère conseillère,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

1. Considérant que le maire des Mayons, agissant au nom de l'Etat, a par arrêté du 2 mai 2012 refusé d'accorder à M. B... le permis de construire qu'il avait demandé le 20 janvier 2009 ; que M. B... interjette appel du jugement en date du 6 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'en vertu de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée: " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : / a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés... " ;

3. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. B..., l'application de ces dispositions ne saurait être exclue par principe au seul motif que le projet pour lequel l'autorisation est demandée porte sur une construction existante, dès lors que la réalisation de ce projet est de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, au sens de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ;

4. Considérant qu'en l'espèce la demande d'autorisation refusée visait à transformer en immeuble d'habitation un bâtiment agricole, à l'étendre par surélévation partielle et création de terrasses couvertes au rez-de-chaussée et à l'étage et à créer deux garages enterrés et une réserve incendie, d'une contenance inférieure à 120 m3, sous forme de piscine naturelle constamment en eau ; que le projet visait ainsi à porter la surface hors oeuvre nette de 150 m² à 204 m², soit une augmentation de 36 % ; que la commune des Mayons fait valoir, sans être contestée, que le terrain d'assiette du projet est situé au sein du massif forestier des Maures, à 400 mètres au plus proche des premières constructions voisines ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet n'est pas desservi par le réseau public d'électricité ; que la demande de permis de construire fait apparaitre que le projet n'est pas davantage desservi par le réseau d'eau et d'assainissement ; que, par suite, le maire a pu légalement se fonder sur un motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme qui suffit à justifier la décision de refus attaquée ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon, qui n'a pas, contrairement à ce qu'il soutient, substitué d'office un motif de fait à celui retenu par l'auteur de la décision, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de refus de permis de construire du 2 mai 2012 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions d'annulation et par suite, celles à fin d' injonction ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse une quelconque somme à M. B... ; que les conclusions de ce dernier qui succombe à l'instance dirigées contre l'Etat doivent être rejetées ; que les conclusions de la commune des Mayons, qui n'a pas la qualité de partie à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune des Mayons sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales.

Copie en sera adressée à la commune des Mayons.

Délibéré après l'audience du 21 avril 2016, où siégeaient :

- M. d'Hervé, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme Gougot, première conseillère.

Lu en audience publique, le 12 mai 2016.

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N° 14MA01398

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01398
Date de la décision : 12/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Dispositions législatives du code de l'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : CONSALVI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-12;14ma01398 ?
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