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21/04/2016 | FRANCE | N°15MA00872

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21 avril 2016, 15MA00872


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Solar Enviro Partners a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 26 mars 2013 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'une centrale photovoltaïque.

Par un jugement n° 1302439 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 février 2015, la société

Solar Enviro Partners, représentée par la société d'avocats ACTAH, demande à la Cour :

1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Solar Enviro Partners a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 26 mars 2013 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'une centrale photovoltaïque.

Par un jugement n° 1302439 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 février 2015, la société Solar Enviro Partners, représentée par la société d'avocats ACTAH, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 31 décembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 26 mars 2013 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- une centrale photovoltaïque est un équipement d'intérêt général compatible avec les zones agricoles, en application des dispositions de l'article R.*123-7 du code de l'urbanisme ;

- il n'existe pas d'immobilisation des terres agricoles en l'espèce, l'avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles étant erroné sur ce point dès lors que l'élevage ovin sera poursuivi ;

- le tribunal n'a pas répondu à ces arguments ;

- il n'y a pas d'atteinte au caractère naturel des lieux qui ne font l'objet d'aucune protection ;

- le refus de permis de construire n'est pas suffisamment motivé ;

- les avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles et de la chambre d'agriculture ne sont pas motivés, alors qu'ils devaient démontrer un préjudice ou l'illégalité du permis de construire et non pas être pris en fonction de considérations politiques locales ;

- les résultats de l'enquête publique n'ont pas été pris en compte par le préfet de l'Aude, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'environnement ;

- le préfet de l'Aude a cédé au groupe de pression local constitué par la commission départementale de la consommation des espaces agricoles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2015, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gonneau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant la société Solar Enviro Partners.

1. Considérant que, par un arrêté en date du 26 mars 2013, le préfet de l'Aude a refusé de délivrer à la société Solar Enviro Partners un permis de construire une centrale photovoltaïque aux lieux dits Crémefer et Villematis Est, sur le territoire de la commune de Montréal ; que la société Solar Enviro Partners interjette appel du jugement du 31 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le tribunal, qui n'avait pas à répondre à tous ses arguments, a répondu, au point 4 du jugement, au moyen tiré de la compatibilité de l'installation en litige avec le caractère agricole du terrain d'assiette ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement : " L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision. " ;

4. Considérant que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'obliger l'autorité compétente à prendre une décision dans un sens conforme à celui de la majorité des observations recueillies, ou à celui de l'avis du commissaire-enquêteur ; que le moyen tiré de ce que le préfet de l'Aude n'aurait pas pris en compte le caractère favorable au projet des résultats de l'enquête public doit, par suite, être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R.*424-5 du code de l'urbanisme : " Si la décision comporte rejet de la demande (...) elle doit être motivée. (...) " ;

6. Considérant que la décision comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels elle est fondée et est par suite suffisamment motivée ; que les avis recueillis préalablement à cette décision n'avaient pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, à être formellement motivés par leurs auteurs ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article R.*123-7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". " Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. / En zone A peuvent seuls être autorisées : - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière ou elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. (...) " ; qu'aux termes de l'article A 1 du règlement du plan local d'urbanisme applicable : " De manière générale, sont interdites toutes les constructions exceptés : - celles mentionnées à l'article 2 du présent chapitre. / - les ouvrages nécessaires aux services publics et aux constructions ou installations d'intérêt général compatibles avec la zone (équipements publics, station d'épuration et traitement des déchets, ouvrages divers etc...) " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, qui se développe sur une surface de 7,15 hectares, est situé en zone agricole, sur des parcelles cultivées ; que ce projet a fait l'objet d'avis défavorable de la part de la chambre d'agriculture, de la commission départementale de consommation des espaces agricoles, et du ministre de l'agriculture, en raison des atteintes au caractère agricole de ce secteur ; que l'absence alléguée de potentiel agronomique de ces terrains n'est pas justifiée par la société requérante, qui n'établit pas que ces mêmes terrains seront utilisés, une fois la centrale photovoltaïque édifiée, comme pâtures pour des troupeaux d'ovins ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Aude aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que le projet en litige n'était pas compatible avec la zone ;

9. Considérant que l'allégation selon laquelle le préfet de l'Aude aurait cédé au groupe de pression que constituerait, selon la société requérante, la commission départementale de consommation des espaces agricoles, est dépourvue de tout caractère sérieux ; qu'un tel moyen doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Solar Enviro Partners n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la société Solar Enviro Partners est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Solar Enviro Partners et au ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- M. d'Hervé, président de chambre,

- Mme A..., première conseillère,

- M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 avril 2016.

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N° 15MA00872


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00872
Date de la décision : 21/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SELARL ACTAH

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-04-21;15ma00872 ?
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