La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/2016 | FRANCE | N°15MA00871

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21 avril 2016, 15MA00871


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Solar Enviro Partners a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 8 août 2012 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'une centrale photovoltaïque.

Par un jugement n° 1204266 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 février et

29 mai 2015, la société Solar Enviro Partners, représentée par la société d'avocats ACTAH, demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Solar Enviro Partners a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 8 août 2012 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'une centrale photovoltaïque.

Par un jugement n° 1204266 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 février et 29 mai 2015, la société Solar Enviro Partners, représentée par la société d'avocats ACTAH, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 31 décembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 8 août 2012 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- une centrale photovoltaïque est un équipement d'intérêt général compatible avec les zones agricoles, en application des dispositions de l'article R.*123-7 du code de l'urbanisme ;

- il n'existe pas d'immobilisation des terres agricoles en l'espèce, l'avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles étant erroné sur ce point dès lors que l'élevage ovin sera poursuivi ;

- le tribunal n'a pas répondu à ces arguments ;

- il n'y a pas d'atteinte au caractère naturel des lieux en présence de sites industriels polluants ;

- le refus de permis de construire n'est pas suffisamment motivé ;

- les avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles et du conseil général de l'Aude ne sont pas motivés, alors qu'ils devaient démontrer un préjudice ou l'illégalité du permis de construire et non pas être pris en fonction de considérations politiques locales ;

- les résultats de l'enquête publique n'ont pas été pris en compte par le préfet de l'Aude, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'environnement ;

- le préfet de l'Aude a cédé au groupe de pression local constitué par la commission départementale de la consommation des espaces agricoles ;

- aucune espèce protégée n'est atteinte par le projet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2015, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gonneau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant la société Solar Enviro Partners.

1. Considérant que, par un arrêté en date du 8 août 2012, le préfet de l'Aude a refusé de délivrer à la société Solar Enviro Partners un permis de construire une centrale photovoltaïque aux lieux dits Prat de Cros et Combe Bourrel, sur le territoire de la commune de Salsigne ; que la société Solar Enviro Partners interjette appel du jugement du 31 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que le tribunal a jugé que, la commune de Salsigne étant située en zone de montagne, c'était à tort que le préfet de l'Aude s'était fondé sur les dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme pour estimer, notamment, que le projet n'était pas compatible avec l'activité agricole existante ; que, contrairement à ce que la société requérante soutient, le tribunal n'était dès lors pas tenu de statuer sur les autres moyens tirés de ce que le projet était, au contraire, compatible avec une exploitation agricole du site ; que le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé sur ce point doit aussi, par voie de conséquence, être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement : " L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision. " ;

4. Considérant que ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet, d'obliger l'autorité compétente à prendre une décision dans un sens conforme à celui de la majorité des observations recueillies ou à celui de l'avis du commissaire-enquêteur ; que le moyen tiré de ce que le préfet de l'Aude n'aurait pas pris en compte le caractère favorable au projet des résultats de l'enquête public doit, par suite, être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R.*424-5 du code de l'urbanisme : " Si la décision comporte rejet de la demande (...) elle doit être motivée. (...) " ;

6. Considérant que la décision comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels elle est fondée et est par suite suffisamment motivée ; que les avis recueillis préalablement à cette décision n'avaient pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, à être formellement motivés par leurs auteurs ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article R.*111-21 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;

8. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la circonstance que le site, au sein duquel devrait s'implanter la centrale photovoltaïque en litige, serait composé en partie d'espaces agricoles, ne fait pas obstacle à ce qu'il soit qualifié de naturel, au sens et pour l'application des dispositions de l'article R.*111-21 précitées ; que la proximité de la mine désaffectée de Salsigne n'est pas non plus susceptible d'altérer le caractère naturel de ce site dès lors qu'il est seulement au demeurant bordé par le talus végétalisé en limite de cette ancienne zone exploitation ; qu'il ressort de l'étude d'impact que l'environnement du projet, au coeur du massif de Cabardès, sur les pentes de la Montagne Noire, est marqué par un paysage de bocage, entrecoupé de vallons boisés et largement ouvert vers le Sud ; qu'il ressort de cette même étude que le projet en litige prévoit la destruction et la clôture d'un milieu où alternent des cultures, des friches, des prairies, des bois et des haies, intégrés dans deux zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique ; que c'est par suite sans erreur d'appréciation que le préfet de l'Aude a estimé que le projet en litige porterait atteinte au caractère naturel et à l'intérêt du site ;

9. Considérant que l'allégation selon laquelle le préfet de l'Aude aurait cédé au groupe de pression que constituerait, selon la société requérante, la commission départementale de consommation des espaces agricoles, est dépourvue de tout caractère sérieux ; qu'un tel moyen doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Solar Enviro Partners n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la société Solar Enviro Partners est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Solar Enviro Partners et au ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- M. d'Hervé, président de chambre,

- Mme A..., première conseillère,

- M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 avril 2016.

''

''

''

''

3

N° 15MA00871


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00871
Date de la décision : 21/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SELARL ACTAH

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-04-21;15ma00871 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award