Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...et Mme G...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération en date du 4 C... 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Vedène a approuvé le plan local d'urbanisme.
Par un jugement n° 1302668 du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistré le 23 février 2015, Mme D...et MmeG..., représentées par Me A..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 décembre 2014 ;
2°) d'annuler la délibération en date du 4 C... 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Vedène a approuvé le plan local d'urbanisme, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vedène la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le maire était incompétent pour rejeter la demande de retrait de la délibération ;
- la concertation s'est déroulée en méconnaissance des dispositions de la délibération du 15 décembre 2009 en fixant les modalités ;
- le conseil municipal n'a pas tiré le bilan de la concertation ;
- la concertation s'est poursuivie au-delà de la date de la délibération arrêtant le projet de plan local d'urbanisme soumis à enquête ;
- la chambre des métiers et de l'artisanat de Vaucluse n'a pas été consultée, en méconnaissance de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme ;
- les délibérations du conseil municipal prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme, relative au débat sur le projet d'aménagement et de développement durable, et arrêtant le plan, n'ont pas été jointes au dossier d'enquête publique ;
- les avis des personnes publiques associées n'ont pas été joints au dossier d'enquête publique ;
- le règlement de la zone NG méconnaît la servitude d'inconstructibilité affectant les terrains ayant fait l'objet d'un transfert de coefficient d'occupation des sols ;
- le classement en zone à urbaniser de leur parcelle méconnaît les dispositions de l'article R.*123-6 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 septembre 2015 et 22 février 2016, la commune de Vedène, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D... et Mme G... la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en tant qu'elles concernent les dispositions de l'article N 2 du plan local d'urbanisme.
Vu le mémoire relatif au moyen soulevé d'office, enregistré le 7 mars 2016, présenté par la commune de Vedène qui fait valoir que les dispositions de l'article N 2 n'ont produit aucun effet et que les conclusions dirigées contre ces dispositions sont devenues sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille qui désigne Mme Muriel Josset, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Louis d'Hervé, président de la 1ère chambre.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gonneau, premier conseiller,
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,
- et les observations de Me H..., substituant Me C..., représentant la commune de Vedène.
1. Considérant que, par une délibération en date du 4 C... 2013, le conseil municipal de la commune de Vedène a approuvé son plan local d'urbanisme ; que Mme D... et Mme G... relèvent appel du jugement du 19 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande d'annulation de cette délibération ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par une délibération du conseil municipal du 9 juillet 2015, la commune de Vedène a abrogé l'article N 2 du plan local d'urbanisme en litige qui autorisait, dans le secteur NG, " les occupations et utilisations du sol nécessaires ou liées à l'entretien et au fonctionnement du parcours de golf et des practices ou à l'aménagement d'espaces et d'équipements publics " ; que cette même délibération a classé les parcelles auparavant en secteur NG, en secteur Nge, où toute occupation et utilisation du sol sont interdites en application de la servitude d'interdiction de construire touchant ces parcelles ; que cette délibération, affichée et transmise à la préfecture de Vaucluse le 15 juillet 2015, est devenue définitive ; qu'il n'est pas contesté, par ailleurs, comme le soutient la commune de Vedène, qu'aucune autorisation d'urbanisme n'avait été accordée dans le secteur NG, les dispositions abrogées de l'article N 2 n'ayant dès lors reçu aucune application ; que, dans ces conditions, ces dispositions de l'article N 2 approuvées le 4 C... 2013 doivent être regardées comme retirées ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation en tant qu'elles concernent ces dispositions ;
Sur le bien-fondé sur jugement :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; (...) Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. (...). A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. (...) " ;
4. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes, et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;
5. Considérant, en premier lieu, que si la délibération du conseil municipal de Vedène du 26 juin 2012, qui arrête le bilan de la concertation, ne fait pas mention de la tenue du " cahier de la concertation " prévu par la délibération du 15 décembre 2009 qui a fixé les modalités de la concertation, ce cahier, produit par la commune en première instance, et comportant des observations, a toutefois été effectivement mis à disposition du public intéressé ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que si la délibération du 15 décembre 2009 avait notamment fixé, comme une des modalités de la concertation, l'organisation d'expositions à trois étapes déterminantes de la réflexion désignées comme étant le diagnostic, le projet d'aménagement et de développement durable et les orientations particulières, et le règlement et les documents graphiques, il ressort des pièces du dossier que deux expositions ont été organisées, l'une portant sur le diagnostic préalable à l'élaboration du plan local d'urbanisme et l'autre portant à la fois sur le projet d'aménagement et de développement durable et le plan local d'urbanisme ; qu'il n'est toutefois pas allégué, et ne ressort pas des pièces du dossier, que la seule circonstance que le projet d'aménagement et de développement durable n'ait pas fait l'objet d'une exposition particulière aurait eu une influence sur le sens de la délibération en litige, ou aurait privé le public d'une garantie ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de la délibération du 26 juin 2012 arrêtant le bilan de la concertation, que le maire a présenté ce bilan, en faisant état de ses modalités effectives et d'une brève synthèse des interventions du public, et que le conseil municipal a été mis à même d'en délibérer ; que les moyens tirés de ce qu'il n'y aurait pas eu de débat effectif au sein du conseil municipal sur les observations du public, et de ce que le conseil municipal n'aurait pas déterminé dans quelle mesure la concertation a influencé le projet, doivent être écartés, dès lors que les dispositions de l'article L. 300-2 n'obligent pas le conseil municipal à procéder ainsi lorsqu'il arrête le bilan de la concertation ;
8. Considérant, en quatrième lieu, que si le bilan de la concertation a été tiré alors que l'exposition sur le plan local d'urbanisme avait été prolongée, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cette circonstance aurait eu une influence sur le sens de la délibération en litige ou aurait privé le public d'une garantie ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écartés les moyens fondés sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " (...) le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " L'Etat, les régions, (...) sont associés à l'élaboration (...) des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III. Il en est de même (...) des chambres de métiers, (...) " ;
11. Considérant qu'il ressort de l'accusé de réception du 16 juillet 2012, et de l'attestation du président de la chambre de métiers et de l'artisanat de Vaucluse, que cette dernière a été destinataire du projet de plan local d'urbanisme arrêté par la délibération du conseil municipal de Vedène du 26 juin 2012 ; que le moyen tiré de l'absence de consultation de cette institution manque dès lors en fait ;
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " (...) Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. (...) " ; qu'aux termes de l'article R.*123-19 du même code : " (...) Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R.*123-1 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R.*121-1 (...) " ; qu'aux termes de l'article R.*123-1 du même code : " Le plan local d'urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d'aménagement et de programmation, dans les conditions prévues à l'article L. 123-1-4 ; / 4° Un règlement ; / 5° Le cas échéant, le ou les plans de secteurs prévus par l'article L. 123-1-1-1. / Chacun de ces documents peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. / Il comporte, s'il y a lieu, l'étude prévue au huitième alinéa de l'article L. 111-1-4 et, en zone de montagne, les études prévues au a du III de l'article L. 145-3 et au troisième alinéa de l'article L. 145-5. / Le plan local d'urbanisme est accompagné d'annexes. " ;
13. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les avis des personnes publiques associées ont été annexés au dossier soumis à l'enquête publique, et que, d'autre part, les différentes délibérations précédant l'approbation du plan local d'urbanisme, n'ont pas à être jointes à ce dossier ; que c'est, par suite, à bon droit que le tribunal a écarté les moyens tirés de l'irrégularité de la composition du dossier soumis à l'enquête publique ;
14. Considérant qu'aux termes de l'article R.*123-6 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. " ;
15. Considérant que le certificat d'urbanisme, demandé le 26 janvier 2012 en vue de constituer quarante-cinq lots à bâtir sur le terrain dont le classement en zone 2AU est contesté, a été refusé au motif que la desserte par les voies publiques était insuffisante ; que ce motif de refus a été confirmé par une expertise judiciaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que le chemin de Causeran est très étroit et que la commune a pu estimer qu'il n'était pas de nature à supporter la circulation qui serait induite par l'urbanisation de ce secteur ; que, dans ces conditions, en l'absence de capacité suffisante des voies publiques, la commune a pu, pour ce seul motif et sans erreur manifeste d'appréciation, classer la parcelle appartenant aux requérantes en zone dont l'urbanisation est conditionnée à une modification ou une révision du plan local d'urbanisme ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... et Mme G... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif :
17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
18. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vedène, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, la somme que demandent Mme D... et Mme G... au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D... et Mme G... le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la commune de Vedène et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la délibération du 4 C... 2013 en tant qu'elle approuve les dispositions relatives au secteur NG de l'article N 2 du plan local d'urbanisme.
Article 2 : Le surplus de la requête présentée par Mme D... et Mme G... est rejeté.
Article 3 : Mme D... et Mme G... verseront à la commune de Vedène la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...épouseG..., à Mme I...G...épouse F...et à la commune de Vedène.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Josset, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
Mme E..., première conseillère,
M. Gonneau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 C...2016.
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N° 15MA00804