La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/2016 | FRANCE | N°14MA02093

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21 avril 2016, 14MA02093


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté en date du 29 mars 2012 par lequel le maire de la commune de Six-Fours-les-Plages a refusé de lui délivrer un permis de construire pour réaliser un centre équestre et un logement.

Par un jugement n° 1201775 du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 mai 2014, M. C..., représenté par Me E..., demande à la Cour

:

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 mars 2014 ;

2°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté en date du 29 mars 2012 par lequel le maire de la commune de Six-Fours-les-Plages a refusé de lui délivrer un permis de construire pour réaliser un centre équestre et un logement.

Par un jugement n° 1201775 du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 mai 2014, M. C..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 mars 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 29 mars 2012 par lequel le maire de la commune de Six-Fours-les-Plages a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision de rejet du 8 juin 2012 rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Six-Fours-les-Plages de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Six-Fours-les-Plages la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande porte sur des travaux de restauration d'un bâtiment existant et non pas sur la reconstruction de ce bâtiment ;

- la construction est à destination agricole et le logement de fonction aménagé à l'intérieur de celle-ci est nécessaire à cette activité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2014, la commune de Six-Fours-les-Plages représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gonneau, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public.

1. Considérant que, par un arrêté en date du 29 mars 2012, le maire de la commune de Six-Fours-les-Plages a refusé de délivrer à M. C... un permis de construire un centre équestre et un logement ; que M. C... interjette appel du jugement du 27 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles I NA 1 et I NA 2 du plan d'occupation des sols de la commune de Six-Fours-les-Plages, que sont seules autorisées dans la zone I NA, d'une part, la restauration des constructions et installations existantes directement liées et nécessaires au maintien et au développement des activités d'une exploitation agricole, et, d'autre part, les transformations, extensions, et restaurations des constructions existantes à usage d'habitation, ou les constructions à usage principal d'habitation dans le cadre d'un programme d'aménagement d'ensemble ;

3. Considérant que la demande de permis de construire présentée par M. C... concerne des travaux de réalisation, d'une part, de seize box à chevaux et des aménagements accessoires nécessaires à un centre équestre, soit un espace de stockage, des douches et une sellerie, et, d'autre part, d'un logement de 180 m² et d'un jardin couvert de 90 m², le tout sur l'emprise d'anciennes serres agricoles, dont les structures métalliques sont conservées ; que, d'une part, ces travaux ne peuvent, eu égard à leur objet, être qualifiés de travaux de restauration des serres agricoles existantes ; que, d'autre part, un centre équestre ne constitue pas, en l'absence de toute activité d'élevage, une exploitation agricole, et ces travaux ne sont donc pas liés ou nécessaires à une telle exploitation ; que, de troisième part, le changement de destination des serres agricoles en un bâtiment à usage d'habitation et d'activité commerciale, en ce qui concerne le centre équestre, n'est pas autorisé par les dispositions du plan d'occupation des sols précitées ; qu'enfin, les travaux de réalisation de bâtiments à usage d'habitation ne sont autorisés que dans le cadre d'un programme d'aménagement d'ensemble par ces mêmes dispositions ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Six-Fours-les-Plages, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... le versement à la commune de Six-Fours-les-Plages d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera à la commune de Six-Fours-les-Plages une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et à la commune de Six-Fours-les-Plages.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2016, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme D..., première conseillère,

M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 avril 2016.

''

''

''

''

3

N° 14MA02093


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02093
Date de la décision : 21/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : CONSALVI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-04-21;14ma02093 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award