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06/04/2016 | FRANCE | N°15MA01613

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 avril 2016, 15MA01613


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 août 2014, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1409292 du 16 février 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demand

e.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2015, M. A.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 août 2014, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1409292 du 16 février 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2015, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 février 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous une astreinte de 100 euros à par jour de retard à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai de deux mois sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement qui a omis de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux invoquées dans le mémoire du 27 janvier 2015 est irrégulier ;

- le refus de séjour est insuffisamment motivé et le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle de manière exhaustive ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la mesure d'éloignement méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- la décision de rejet de son recours gracieux est illégale ; il remplissait les conditions de régularisation énoncées par la circulaire du 28 novembre 2012 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Muriel Josset, présidente-assesseure, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. d'Hervé, président de la 1ère chambre.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Gougot.

1. Considérant que, par arrêté du 14 août 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant que lui avait présentée le 4 novembre 2013 M. A..., ressortissant guinéen, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. A...a saisi l'autorité administrative d'un recours le 21 novembre 2014 en se prévalant de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas répondu ; que M. A... interjette appel du jugement en date du 16 février 2015, par lequel le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi qu'à l'annulation de la décision implicite, née du silence gardé sur son recours du 21 novembre 2014 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué, que les premiers juges n'ont ni visé ni répondu aux conclusions présentées par M. A... dans son mémoire du 27 janvier 2015 tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de l'autorité administrative sur le recours qu'il a formé le 21 novembre 2014 ; que M. A...est ainsi fondé à soutenir que le tribunal a entaché son jugement d'une omission ; qu'il y a lieu d'en prononcer dans cette mesure l'annulation ;

3. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet ; qu'elle est saisie, par ailleurs, par la voie dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions de la requête ;

Sur le bien-fondé du jugement en ce qui concerne la décision explicite de rejet du 14 août 2014 :

Sur le refus de séjour :

4. Considérant que la décision de refus de séjour vise les éléments de droit et de fait sur lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a entendu se fonder ; qu'elle était par suite suffisamment motivée, alors même que le préfet n'y faisait pas explicitement état du fait que les revenus de l'intéressé dépassaient le volume d'heure annuel auquel il devait se conformer dans le cadre d'un titre de séjour délivré en qualité d'étudiant, dès lors que le refus litigieux ne se fonde pas sur cet élément ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'ait pas examiné la situation personnelle de l'intéressé ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose: " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. A..., pour justifier d'une intégration socio-professionnelle, soutient être présent en France depuis le 5 septembre 2009, travailler depuis cinq ans et justifier de revenus annuels de 25 504 euros, ce qui d'ailleur correspond à un dépassement du volume d'heures de travail autorisé du titre de séjour dont il bénéficiait en qualité d'étudiant, comme l'a constaté à bon droit le tribunal ; que toutefois M. A..., qui est célibataire et sans enfant ne démontre ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a passé la majeure partie de sa vie ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision portant refus de séjour ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

7. Considérant que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la mesure d'éloignement doit être écarté, par adoption des motifs des premiers juges qui n'appellent pas de précisions en appel ;

8. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas davantage fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'autorité administrative sur le recours de M. A... du 21 novembre 2014 :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ;

11. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le requérant ne démontre pas qu'en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

12. Considérant que M. A... ne peut par ailleurs utilement invoquer la circulaire du 28 novembre 2012 qui ne revêt pas de caractère impératif ;

13. Considérant que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation du refus implicite de l'autorité administrative dans le cadre du recours dont M. A... l'a saisie le 21 novembre 2014 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. A...dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 février 2015 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions dirigées contre le rejet implicite du recours de M. A... du 21 novembre 2014.

Article 2 : Les conclusions de M. A... dirigées contre le rejet implicite de son recours du 21 novembre 2014 et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2016, où siégeaient :

- Mme Josset, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme C..., première conseillère,

- Mme Gougot, première conseillère.

Lu en audience publique, le 6 avril 2016.

La rapporteure,

Signé

I. GOUGOTLa présidente,

Signé

M. JOSSET

La greffière,

Signé

H. WANDEL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N° 15MA01613


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01613
Date de la décision : 06/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JOSSET
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-04-06;15ma01613 ?
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