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06/04/2016 | FRANCE | N°15MA00676

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 avril 2016, 15MA00676


Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille qui désigne Mme B... Josset, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Louis d'Hervé, président de la 1ère chambre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le ra

pport de Mme Josset, présidente ;

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

- les...

Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille qui désigne Mme B... Josset, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Louis d'Hervé, président de la 1ère chambre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Josset, présidente ;

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

- les observations de Me A... représentant la SCI J.T. et de Me E...représentant la commune de Marseille.

1. Considérant que, par un jugement n° 1005952 du 22 mars 2012, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 27 août 2003 par lequel le maire de la commune de Marseille a décidé de préempter un ensemble industriel situé à La Cabucelle, section M n° 48, au 287 chemin de la Madrague, à Marseille, et a enjoint à la commune de Marseille de proposer à la SCI JT, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement, la rétrocession des parcelles préemptées au prix de la déclaration d'intention d'aliéner reçue par la commune en avril 2003, ce prix étant modifié afin de prendre en compte la démolition partielle de bâtiments existants sur la parcelle ; que par un arrêt n° 12MA02061 du 5 décembre 2013, confirmée par une décision du Conseil d'Etat n° 375265 du 27 août 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté le recours formé par le commune contre ce jugement ; que, par une ordonnance du 20 février 2015, le président de la cour a ouvert la procédure juridictionnelle d'exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille le 22 mars 2012 en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative ;

Sur la demande d'exécution du jugement n° 1205952 du 22 mars 2012 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. / Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions, que si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà les mesures qu'impliquent nécessairement cette décision, le juge saisi d'une demande d'exécution peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée ; que, le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs, qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée ; qu'en particulier, la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne peut procéder que de l'exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être ;

5. Considérant qu'il est constant qu'à la date du présent arrêt aucune mesure propre à assurer l'exécution du jugement en cause du 22 mars 2012 n'a été prise ;

6. Considérant, en premier lieu, que la commune de Marseille soutient que la décision de préemption était fondée, et que si le projet initial intitulé " pôle logistique-nord " a été annulé, celui-ci a été remplacé par le programme " Mardirossian - Madrague plan " ; que, toutefois, de tels moyens, ne peuvent être utilement invoqués, dès lors qu'ils remettent en cause l'autorité qui s'attache aux motifs du jugement du 22 mars 2012, tels que confirmés par un arrêt de la cour devenu définitif, selon lesquels si un nouveau projet était en cours celui-ci venait juste de dépasser le stade de l'appel d'offre, sans que des aménagements aient été décidés et qu'en conséquence, la rétrocession du bien à l'acquéreur ne portait pas une atteinte excessive à l'intérêt général ;

7. Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif a rappelé notamment que le prix de rétrocession à l'acquéreur évincé devait, sur la base du prix mentionné de la déclaration d'intention d'aliéner adressée au titulaire du droit de préemption, d'une part, être majoré du coût des travaux indispensables à la conservation du bien que la collectivité publique a supporté et de la variation de la valeur du bien consécutive aux travaux utiles d'amélioration ou de démolition réalisés par la collectivité publique, à la suite de la préemption litigieuse, et d'autre part, en cas de dégradation du bien, être diminué des dépenses que l'acquéreur devrait exposer pour remettre le bien dans l'état duquel il se trouvait initialement, ; que le Tribunal a ensuite précisé que le prix de rétrocession devait se faire au prix de la déclaration d'intention d'aliéner reçue en avril 2003 par la commune de Marseille, ce prix étant modifié afin de prendre en compte la démolition partielle des bâtiments existants sur la parcelle, à la date de la décision de préemption ; que, dans ces conditions, la commune ne peut utilement faire valoir, pour ne pas exécuter cette mesure d'injonction, de ce qu'elle a réalisé des travaux sur le site à hauteur de 2 858 634 euros, dès lors que le prix de vente proposé doit tirer les conséquences de ces travaux ; que la circonstance que la SCI JT a interjeté appel du jugement n° 1304186 du 24 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Marseille à lui verser des sommes au titre des préjudices subis du fait de la décision de préemption illégale est sans incidence sur le sort qu'il convient de réserver à la présente demande d'exécution ;

8. Considérant qu'ainsi, la commune de Marseille ne fait pas état de circonstances de fait ou de droit qui seraient de nature à établir l'impossibilité pour elle d'exécuter le jugement ; que, par jugement n° 15/784 du 10 novembre 2015 le tribunal de grande instance de Marseille ayant rejeté, pour irrecevabilité, le recours de la SCI JT contre la vente du bien litige, il n'y a plus lieu, en tout état de cause, de surseoir à statuer dans l'attente dudit jugement ; que, dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, rien ne fait obstacle à l'exécution de l'injonction prononcée dans les conditions qui ont été déterminées par le jugement dont l'exécution est demandée par la SCI JT ; qu'il y a donc lieu, dans les circonstances de l'affaire, de prononcer contre la commune de Marseille, à défaut pour elle de justifier de l'exécution de l'article 2 du jugement du 22 mars 2012, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai, jusqu'à la date à laquelle le jugement devenu définitif du 22 mars 2012 aura reçu exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les conclusions de la commune de Marseille au titre de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées, la SCI JT n'ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Marseille le versement d'une somme de 1 500 euros à la SCI JT au titre de ces mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Marseille, si elle ne justifie pas avoir, dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, exécuté l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 mars 2012 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 500 euros par jour, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

Article 2 : La commune de Marseille versera à la SCI JT une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI J.T et à la Commune de Marseille.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2016, où siégeaient :

- Mme Josset, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme C..., première conseillère,

- M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique le 6 avril 2016.

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N° 15MA00676


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00676
Date de la décision : 06/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : Mme JOSSET
Rapporteur ?: Mme Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : CABINET ROSENFELD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-04-06;15ma00676 ?
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