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06/04/2016 | FRANCE | N°14MA05149

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 avril 2016, 14MA05149


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 28 septembre 2012 par lequel le maire de la commune de Montpellier a délivré un permis de construire à la société " Kaufman et Broad Languedoc-Roussillon ".

Par un jugement n° 1301224 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2014, M. et Mme B..., représentés par la soci

té d'avocats CGCB et associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 28 septembre 2012 par lequel le maire de la commune de Montpellier a délivré un permis de construire à la société " Kaufman et Broad Languedoc-Roussillon ".

Par un jugement n° 1301224 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2014, M. et Mme B..., représentés par la société d'avocats CGCB et associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 octobre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 28 septembre 2012 par lequel le maire de la commune de Montpellier a délivré un permis de construire à la société " Kaufman et Broad Languedoc-Roussillon " ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les accès au projet sont insuffisants au regard de l'ampleur de celui-ci et de la configuration et en méconnaissance des dispositions de l'article 3 du règlement de la zone 2U1 ;

- le nombre de places de stationnement créées ne répond pas aux besoins ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article 11 du règlement de la zone 2U1 ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article 10 du règlement applicable au secteur 2U1e.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2015, la société à responsabilité limitée " Kaufman et Broad Languedoc-Roussillon ", représentée par la société d'avocats Scheuer, Vernhet et associés, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à l'application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B... la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2015, la commune de Montpellier, représentée par la société d'avocats Vinsonneau-Paliès, Noy, Gauer et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable dès lors que M. et Mme B... ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille qui désigne Mme Muriel Josset, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Louis d'Hervé, président de la 1ère chambre.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gonneau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant M. et Mme B..., de Me C..., représentant la commune de Montpellier, et de Me E..., représentant la société " Kaufman et Broad Languedoc-Roussillon ".

1. Considérant que, par un arrêté en date du 28 septembre 2012, le maire de la commune de Montpellier a délivré un permis de construire à la société " Kaufman et Broad Languedoc-Roussillon " un immeuble collectif d'habitation comptant cinquante-deux logements ; que M. et Mme B... relèvent appel du jugement n° 1301224 du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d'annulation de cette décision ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement de la zone 2U1 : " (...) Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, l'accès des véhicules au bâtiment en litige se fera, en amont de l'intersection avec la rue Capa, par la rue Denizot, laquelle sera élargie par cession d'une bande de terrain, comme cela est prescrit par le permis de construire ; que cette rue sera ainsi adaptée à l'opération, comme l'a jugé à bon droit le tribunal ; que, par suite, les allégations des requérants selon lesquelles les accès seraient insuffisants au regard de l'ampleur du projet et de la configuration des lieux, notamment à l'intersection entre la rue Capa et la rue Denizot, doivent être écartées ;

4. Considérant qu'il est constant que le permis de construire en litige est conforme aux dispositions du plan local d'urbanisme relatives aux places de stationnement des véhicules et que les requérants ne peuvent, dès lors, faire valoir utilement que leur nombre serait insuffisant ; que les conditions de stationnement sur la voie publique dans ce quartier, relevant des pouvoirs de police du maire, ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de la décision en litige ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 10 du règlement de la zone 2U1 : " La hauteur maximale d'une construction est définie comme le maximum de la distance verticale de n'importe quel point de cette construction, superstructures comprises, à l'exception des cheminées, des antennes des enseignes et des dispositifs techniques de captage de l'énergie solaire au point correspondant du sol naturel avant tous travaux (...) " ; qu'il résulte de ces mêmes dispositions que cette hauteur maximum s'élève à 15 mètres dans le secteur où le projet en litige devrait s'édifier ;

6. Considérant que la hauteur de la construction telle que déterminée conformément aux dispositions précitées ne dépasse pas la hauteur maximale fixée par celles-ci ; qu'il ressort du plan de la façade Ouest, que le point le plus haut du bâtiment n'est pas à la verticale du sol naturel au pied de la façade Sud, mais en retrait, cette façade étant constituée de terrasses en escalier suivant la pente du terrain ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la façade Sud du projet s'élèverait, au point le plus haut du bâtiment, à 18,78 mètres doit être écarté ;

7. Considérant qu'aux termes du 2) de l'article 11 du règlement de la zone 2U1 : " (...) En ce qui concerne les clôtures et hors des périmètres en bordure des cours d'eau délimités aux documents graphiques du règlement - en limites séparatives Hauteur maximum : 2 mètres, dont 1,20 mètre de mur bahut surmonté d'un grillage agrémenté de plantations, sauf convention contraire entre voisins en définissant les caractéristiques des matériaux et sous réserve des dispositions du code civil.(...) " ;

8. Considérant qu'il ressort de la rédaction des dispositions précitées, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, et comme l'ont interprété les premiers juges, la convention contraire prévue par ces dispositions peut porter sur la hauteur d'une clôture édifiée en limite séparative, et non pas seulement sur les caractéristiques de ses matériaux ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance, que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montpellier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme B... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B... le versement d'une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Montpellier et non compris dans les dépens et le versement de la même somme au même titre à la société " Kaufman et Broad Languedoc-Roussillon " ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B... verseront à la commune de Montpellier une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : M. et Mme B... verseront à la société " Kaufman et Broad Languedoc-Roussillon " une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B..., à la commune de Montpellier et à la société " Kaufman et Broad Languedoc-Roussillon ".

Délibéré après l'audience du 17 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Josset, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme D..., première conseillère,

- M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 avril 2016.

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N° 14MA05149

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA05149
Date de la décision : 06/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : Mme JOSSET
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-04-06;14ma05149 ?
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